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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ] c/ S.A. d'HLM à Drectoire et Conseil de surveillance au capital de 29 070 000 euros, SOCIETE 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00505 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOHO
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 8]
DEFENDEUR(S) :
[Z] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE 1001 VIES HABITAT
S.A. d’HLM à Drectoire et Conseil de surveillance au capital de 29 070 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°572 015 451
dont le siége social est situé [Adresse 4]; agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 janvier 2014, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Mme [Z] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 423,70 € et 227,16€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SA [Adresse 7], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte du 16 juin 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; prononcer la résiliation judiciaire du bail de stationnement ; d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme [Z] [R] ; et de condamner Mme [Z] [R] au paiement de la somme actualisée de 2290,17 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment le commandement de payer du 17 février 2025; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 6] indique à l’audience ne pas s’opposer à l’octoir de délais de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux.
Mme [Z] [R] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré, qu’elle indique avoir convenu avec le bailleur. Elle présente un plan d’apurement signé avec ce dernier à cet effet. Elle indique enfin avoir des ressources de l’ordre de 2000 € par mois et avoir procédé à un paiement d’un montant de 640,11 € le 9 novembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame bénéficierait de ressources de l’ordre de 2290 € par mois, pour des charges, en incluant le loyer plein, de l’ordre de 1115 €, en incluant le loyer plein.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre du délibéré le bailleur a adressé un décompte actualisé, faisant apparaitre le paiement du 9 novembre mentionné à l’audience. Ainsi la dette évoquée est désormais de 2481,72 € au 27 novembre 2025, échéance de novembre incluse, et après déduction des frais.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par LRAR à la CAF reuçue le 30 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande de constat
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 janvier 2014 contient une clause résolutoire en son article XV des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 février 2025, pour la somme en principal de 2378,45 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 avril 2025.
— sur le bien fondé de la demande de prononcé
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit démontre qu’un bail a été conclu pour la location d’un garage, en plus de la location de l’appartement.
Il révèle en outre que la dette locative évoquée par le bailleur inclut des loyers au titre de ce bail.
Mme [Z] [R] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 6] produit un décompte démontrant que Mme [Z] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2481,72 € à la date du 27 novembre 2025.
Mme [Z] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
De même, l’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (applicable en l’espèce au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016), pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [Z] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [Z] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Z] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2025.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, Mme [Z] [R] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 janvier 2014 entre la SA [Adresse 7] et Mme [Z] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre la SA D’HLM LOGEMENT FRANCILIEN et Mme [Z] [R] portant sur l’emplacement de stationnement n°1826010126, situé [Adresse 1], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 2481,72 € (décompte arrêté au 27 novembre 2025, incluant novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Mme [L] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 100 € chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, et la résiliation judiciaire jamais avoir eu lieu ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que la résiliation judiciaire du bail de stationnement soit effective ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [Z] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [Z] [R] soit condamnée à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés et moyens d’accès au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [L] [R] à verser à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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