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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/04864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04864
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFVL
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET [U]
(ARPEJ)
C/
Monsieur [R] [C] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025 reçu au greffe le 29 septembre 2025, l’association des résidences pour étudiants er jeunes (l’ARPEJ) a fait assigner M. [R] [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, l’ARPEJ sollicite l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail relatif l’appartement n°B144 (Bâtiment B- 1er étage), situé [Adresse 5] – [Adresse 6] le liant à M. [R] [C] [I] depuis le 12 juillet 2022, l’expulsion de son locataire ainsi que sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 1 250,96 euros arrêté au 14 janvier 2026, ainsi qu’à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, l’association, au visa des articles L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et 40 VIII de la loi du 6 juillet 1989, estime qu’un délai de deux mois après commandement de payer du 15 avril 2025 a emporté acquisition de la clause résolutoire au 16 juin 2025.
M. [D] [T] [Q], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. L’ARPEJ justifie avoir respecté les formalités légales préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Sa demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. Aux termes de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 40 VIII de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois.
3. En l’espèce, le commandement de payer du 15 avril 2025 est resté sans effet, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 16 juin 2025. Les conditions légales sont donc réunies.
Sur l’expulsion
4. La résiliation du contrat de bail emporte l’obligation pour le locataire de libérer les lieux. À défaut, le juge peut ordonner son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique.
5. En l’espèce, M. [I], dont le contrat est résilié, n’a pas libéré les lieux. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement n°B144 (Bâtiment B – 1er étage), situé [Adresse 7].
6. L’expulsion sera ordonnée sans délai à compter de la signification du présent jugement, en raison de la nature du contrat et de l’absence de justification de la part du locataire.
Sur la dette locative
7. L’ARPEJ produit un décompte détaillé des loyers et charges impayés, prouvant que M. [I] est redevable de la somme de 1 250,96 euros, arrêtée au 14 janvier 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur l’indemnité d’occupation
8. M. [I] sera condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du terme du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
9. Compte tenu de la gravité des manquements et de l’absence de régularisation, il est équitable de fixer cette indemnité à 300 euros.
Sur les frais de l’instance
10. Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant le coût des actes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention de bail ;
En conséquence, CONSTATE que la convention portant sur l’appartement n°B144 (Bâtiment B – 1er étage), situé [Adresse 8] – [Adresse 6], se trouve résiliée à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [C] [I] à libérer ledit appartement sans délai à compter de la signification du présent jugement ;
A défaut, AUTORISE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [R] [C] [I] à payer à l’association ARPEJ :
La somme de 1 250,96 euros, représentant l’arriéré des loyers et charges arrêté au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter du terme du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [R] [C] [I] à payer à l’ARPEJ la somme de 300 euros en application des dis positions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [C] [I] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge
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