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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02395 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GFV
Minute n° 25/ 261
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 7 janvier 2025, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [A] par acte en date du 20 février 2025, dénoncée par acte du 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [A] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 13 mai 2025, il sollicite, au visa des articles L111-2, L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 659 du Code de procédure civile, l’annulation du procès-verbal de signification de la contrainte du 7 janvier 2025, en date du 14 janvier 2025, l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 20 février 2025 et qu’il soit ordonné mainlevée de cette mesure. Il demande enfin la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE aux frais de saisie, aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la contrainte lui a été signifiée à l’adresse de l’ancienne société qu’il détenait et qui n’est plus en activité alors que cet acte concernait une dette personnelle et que l’URSSAF disposait de l’adresse de son domicile, l’huissier n’ayant selon lui pas respecté les diligences imposées par l’article 659 du Code de procédure civile. Il en déduit la nullité de la saisie-attribution pratiquée ensuite.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, au constat de la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 26 mars 2025, qu’il soit dit n’y avoir lieu à statuer sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
L’URSSAF AQUITAINE soutient que la société à laquelle la contrainte a été signifiée existe toujours juridiquement et qu’aucune réexpédition du courrier n’a été mise en place, l’adresse personnelle du demandeur figurant toujours sur le registre national des entreprises. Elle conteste ainsi toute nullité du procès-verbal de signification et fait valoir qu’elle a ordonné mainlevée de la saisie-attribution. Elle souligne que Monsieur [A] demeure néanmoins débiteur des sommes visées par la contrainte et qu’elle est en droit d’en solliciter le recouvrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité du procès-verbal de signification de la contrainte du 7 janvier 2025
L’article 659 du Code de procédure civile prévoit :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant.
Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu’il pourra se faire remettre copie de l’acte, pendant un délai de trois mois, à l’étude de l’huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l’article 540.
L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. L’huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l’avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Dans l’acte de signification contesté, le commissaire de justice indique ne pas avoir trouvé le nom du destinataire sur la boite aux lettres, avoir interrogé le voisinage puis les pages jaunes, les réseaux sociaux et effectué en vain des « recherches internet ». Il indique également que le destinataire n’a pu être joint par téléphone.
La mise en demeure du 11 décembre 2024 et la contrainte devant être ainsi signifiée en date du 7 janvier 2025 mentionnent l’adresse personnelle actuelle de Monsieur [A] [Adresse 9] [Localité 6].
La signification à l’adresse de son ancienne société n’est donc en rien justifiée alors que l’URSSAF AQUITAINE avait parfaite connaissance de son adresse et pouvait ainsi s’assurer de la bonne réception de ce titre exécutoire. L’huissier aurait en tout état de cause du tenter une signification à cette adresse, dont son mandant avait parfaitement connaissance et qui figurait sur l’acte objet de la signification. Il n’a ainsi pas accompli les diligences nécessaires requises par l’article 659 susvisé.
Monsieur [A], s’il a pu faire opposition à la contrainte, n’a pu le faire qu’après coup alors qu’il aurait dû être averti dès le premier acte de signification de la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre et a dû subir en conséquence une saisie-attribution injustifiée.
Il établit ainsi un grief manifeste qui justifie l’annulation de l’acte de signification en date du 14 janvier 2025.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il est constant que mainlevée de la saisie-attribution a été donnée par acte du 26 mars 2025. Les demandes d’annulation et de mainlevée de Monsieur [A] sont donc sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur ces prétentions. Monsieur [A] ne justifie pas des frais bancaires, liés à la saisie, dont il sollicite le remboursement, il sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’URSSAF, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le procès-verbal de signification de la contrainte du 7 janvier 2025 en date du 14 janvier 2025 ;
CONSTATE que la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [A] à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE par acte du 20 février 2025, dénoncée par acte du 28 février 2025 est d’ores et déjà intervenue ;
DEBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande de condamnation de l’URSSAF AQUITAINE à payer les frais bancaires résultant de la saisie-attribution ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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