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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 nov. 2025, n° 25/08124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08124 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DVY
AFFAIRE : [U] [R] [N], [F] [J] [Z] épouse [N] / HAUTS DE SEINE HABITAT- OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : [R] DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [F] [J] [Z] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
Société HAUTS DE SEINE HABITAT- OPH
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 août 2025, Hauts-de-Seine Habitat – Oph a délivré à [F] [Z] et [U] [R] [N] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 11 octobre 2025 fondé sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Vanves le 1er août 2025.
Par requêtes visées par le greffe le 27 août et le 9 septembre 2025,[F] [Z] et [U] [R] [N] sollicitent un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Le 23 octobre 2025, [F] [Z] et [U] [R] [N] ont maintenu la demande. Ils ont indiqué qu’ils occupent le logement de 96 m² avec leurs trois enfants de 21, 11 et 7 ans, qu’ils perçoivent des revenus mensuels qui oscillent entre 2 500 et 3 400 € à deux, que la dette locative avoisine les 6 300 € et que les loyers et indemnités d’occupation courantes sont réglées depuis octobre 2024.
Hauts-de-Seine Habitat – Oph convoqué par lettre recommandée n°2C14047981307 avec avis de réception du 30 septembre 2025 n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, en page n°3 du titre exécutoire, le juge des contentieux de la protection a fixé la dette locative à 8 740,01 € au 6 mai 2025, terme d’avril inclus.
Les requérants produisent un avis d’échéance valant quittance du 1-30/09/2025 qui mentionne un solde débiteur de 6 608,05 € ce qui démontre le paiement de l’indemnité courante d’occupation ainsi que l’apurement progressif de la dette.
Néanmoins, les requérants ne justifient pas de la recherche active d’un autre logement dans le parc privé et social, cec ide telle sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence de conditions anormales de relogement à long terme d’une part ni de la compréhension par ceux-ci du titre exécutoire qui consacre de manière définitive le principe de l’expulsion et le départ inéluctable des lieux d’autre part.
Ainsi, eu égard aux efforts financiers fournis et à la composition du foyer qui rend plus difficile le rélogement, il convient d’accorder un délai de grâce jusqu’au 30 avril 2026.
En application de l’article 696 du code de procédure civile [F] [Z] et [U] [R] [N] qui se maintiennent dans les lieux en violation du titre exécutoire conserveront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE un délai de grâce à expulsion à [F] [Z] et [U] [R] [N] jusqu’au 30 avril 2026 inclus;
DEBOUTE [F] [Z] et [U] [R] [N] du surplus de la demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que [F] [Z] et [U] [R] [N] conservent la charge des dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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