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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 nov. 2024, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOTALENERGIES, Société FREE, Société TRESORERIE GARD AMENDES, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société BOUYGUES TELECOM, Société SGC CHARTRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00153
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7PA
[P] [F]
C/
[W] [Z], Société BOUYGUES TELECOM
Vos Ref : 10371314, Société VATTENFALL ENERGIES
Vos Ref : ISN32ZNJJ/V020916996, Société FREE
Vos Ref : 26741153, Société TRESORERIE GARD AMENDES, Société TOTALENERGIES
Vos Ref : 106664888, Société SGC CHARTRES, Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Vos Ref : Anciens loyers 2003224111
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [P] [F]
26 Rue PEAN
28200 CHATEAUDUN
représentée par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
M. [W] [Z]
24 Rue Childebert
30900 NÎMES
représenté par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
Société BOUYGUES TELECOM
Vos Ref : 10371314
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
Société VATTENFALL ENERGIES
Vos Ref : ISN32ZNJJ/V020916996
domiciliée : chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FREE
Vos Ref : 26741153
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE GARD AMENDES
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
BP 68205
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Vos Ref : 106664888
2 B Rue Louis ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société SGC CHARTRES
85 Impasse du QUERCY
28115 LUCE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Vos Ref : Anciens loyers 2003224111
SERVICE SURENDETTEMENT
21 Quai D’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 23 Novembre 2023
Date des Débats : 17 octobre 2024
Date du Délibéré : 28 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 15 février 2023.
Par décision en date du 9 mars 2023, la commission l’a déclaré recevable.
Le 9 mars 2023, estimant que la situation de Monsieur [W] [Z] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire un effacement des dettes.
Par courrier expédié le 22 avril 2023, Madame [P] [F] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 25 mars 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience, madame [P] [F] était représentée par son Conseil. Elle sollicite de voir déclarer recevable son recours, de prononcer la déchéance de monsieur [Z], d’ordonner un moratoire, de rejeter les prétentions de Monsieur [Z] et le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A soutien de ses prétentions, Madame [F] expose que sa créance est de 8290,19 euros ; que Monsieur [Z] est de mauvaise foi dès lors qu’il a cherché à minorer sa dette locative. Subsidiairement, elle considère que Monsieur [Z] peut bénéficier d’un moratoire compte tenu de son âge et d’une possible évolution de sa situation financière.
De son côté, Monsieur [Z] sollicite : de rejeter les prétentions de Madame [F], de confirmer la décision de recevabilité et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] expose que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’elle ne rapporte pas la preuve de manœuvre à provoquer son insolvabilité rappelant la présomption de la bonne foi.
La décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [F] a formé son recours en contestation de la commission de surendettement par courrier expédié le 22 avril 2023, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 25 mars 2023.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l’article L. 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, Madame [F] soulève la mauvaise foi du débiteur.
Or il ressort des pièces du dossier que le fait de déclarer un montant de créance qui est susceptible d’être modifié ensuite après vérification n’est pas constitutif de mauvaise foi. Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée par Madame [F] de manœuvres tendant à éviter le retour à une activité professionnelle.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée.
Aussi, contrairement ce que soutient Madame [F], Monsieur [Z] doit être considéré de bonne foi.
Concernant l’objet de la contestation, à savoir les perspectives d’évolution du débiteur, il ressort des débats qu’actuellement le débiteur est sans emploi et perçoit des allocations chômages.
Or, il ressort des éléments produits par son Conseil que Monsieur [Z] a une formation de cariste, est âgé de 23 ans et ne justifie pas d’incapacité de travail.
En conséquence, une amélioration de la situation financière de Monsieur [Z] est envisageable.
Absent lors de l’audience, il ne s’est pas exprimé sur un éventuel accord pour un moratoire de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que dans les mois à venir Monsieur [W] [Z] pourra reprendre un emploi et dégager des ressources supérieures à celles actuelles. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Concernant sa situation actuelle, au regard de l’état descriptif de sa situation confirmé par les documents produits à l’audience actuellement il ne dispose pas de capacité de remboursement puisque sa situation financière est la suivante :
ressources : 875 euros
charges : 1496 euros se décomposant comme suit :
— forfait chauffage : 134 euros,
— forfait de base : 774 euros,
— forfait habitation : 148 euros
— logement 440 euros,
Au titre des charges, le décompte des charges établi par le débiteur comprend d’une part le loyer qui est repris ci-dessus au titre du logement, d’autre part les différentes charges comprises dans les forfaits (électricité, assurance, téléphone.
Par ailleurs, Monsieur [Z] n’a pas comparu personnellement pour évoquer les difficultés rencontrées et l’impossibilité pour lui de faire évoluer sa situation patrimoniale.
Compte tenu de l’absence de capacité de remboursement actuelle mais de ses perspectives d’évolution dans les mois à venir, il y a lieu, en conséquence, d’envisager un moratoire de 2 ans et de rejeter la recommandation d’effacement des dettes de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1 et suivants susvisés.
3- Sur l’actualisation de la créance de Madame [F]
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du jugement du 17 mai 2019 et du décompte actualisé que la créance de Madame [F] est de 8.290,19 euros.
En conséquence, il y aura lieu de fixer la créance de Madame [F] à la somme de 8290,19 euros.
4-Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable d dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [P] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 22 avril 2023,
REJETTE la demande de déchéance de la procédure de surendettement formulée par Madame [P] [F] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à effacement des dettes de Monsieur [W] [Z],
FIXE la créance de Madame [P] [F] à la somme de 8290,19 euros ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [W] [Z] à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation,
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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