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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 30 avr. 2026, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pénélope AMIOT + Me Henry MONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
N°RG : N° RG 24/00884 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLMV
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 30 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.S. LARCHER PARTICULIERS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [Z] [W]
de nationalité Française, né le 3 septembre 1961 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [G] [T] épouse [W]
de nationalité Française, née le 21 août 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 30 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis signé le 17 mai 2022, M. [Z] [W] et Mme [G] [W] ont confié à la société Larcher Particuliers la réalisation de travaux de chauffage au sein de leur résidence située à [Localité 4] pour un montant de 13 731,04 euros.
Le 15 décembre 2022, la société Larcher Particuliers a adressé une facture de 9 611,04 euros correspondant au solde du montant des travaux.
Par courriels des 19 avril 2024 et 2 mai 2024 puis par courriers recommandés avec accusé de réception des 16 mai 2024 et 16 juillet 2024, elle a mis en demeure les époux [W] de régler cette somme sous huit jours, en vain.
Par courriel du 29 juillet 2024, les époux [W] ont allégué l’existence de désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société par actions simplifiée Larcher Particuliers a fait assigner M. [Z] [W] et Mme [G] [W] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Larcher Particuliers sollicite du tribunal, au visa des articles 1104, 1217 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à verser à la sas Larcher Particuliers la somme de 9 611,04 euros au titre de la facture impayée,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à verser à la sas Larcher Particuliers la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à verser à la sas Larcher Particuliers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Larcher Particuliers fait valoir que les travaux ont débuté en octobre 2022 à la demande des époux [W] et ont été parfaitement achevés. Elle affirme que les allégations de désordres sont fausses et relève que les époux [W] ont attendu l’assignation en paiement pour contester la qualité des travaux. Elle estime que les travaux ont été réceptionnés. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués consistant en des bruits de craquements sont en lien avec les travaux qu’elle a effectués. Elle indique avoir subi un préjudice important : le non-paiement de la facture a eu des conséquences importantes sur sa trésorerie alors qu’elle a été créée en mai 2020. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles des époux [W], non démontrées. Elle rappelle n’avoir commis aucune faute et que le préjudice des époux [W] n’est pas démontré. Enfin, elle indique que les époux [W] vivant plusieurs mois à l’étranger, le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, les époux [W] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1347 et suivants du code civil, de :
— condamner la société Larcher Particuliers à payer aux époux [W] la somme de 22 387,67 euros au titre de la reprise des désordres et malfaçons affectant l’installation de chauffage mise en œuvre,
— condamner la société Larcher Particuliers à payer aux époux [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— ordonner la compensation judiciaire des créances respectives des parties à due concurrence de la somme de 9 611,04 euros réclamée par la société Larcher Particuliers,
— condamner la société Larcher Particuliers à payer aux époux [W] la somme de 3 500 euros au visa des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat de Maître [Q] pour 1 019,28 euros,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— dire et juger que l’exécution sera ordonnée, aucune raison ne pouvant amener le Tribunal à l’exclure au cas d‘espèce.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] font valoir que les désordres allégués ont été constatés par commissaire de justice. Ils affirment que les travaux ont démarré tardivement, ne sont pas achevés, n’ont pas été réceptionnés et doivent être entièrement repris. Ils ajoutent subir un préjudice de jouissance en raison d’une installation de chauffage défectueuse.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 9 611,04 euros :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il convient préalablement d’indiquer que la question de la réception est sans intérêt puisque la société Larcher Particuliers ne fonde pas sa demande sur les articles 1792 et suivants du code civil et que la réalisation de travaux de chauffage ne constitue pas un ouvrage.
En l’espèce, il ressort du devis signé le 17 mai 2022 que la société Larcher Particuliers est intervenue suite à une fuite sur le réseau chauffage et a constaté que le réseau retour passait dans le sol. Estimant qu’une réparation sur des canalisations vétustes était inappropriée, elle a proposé un devis pour la réfection du réseau retour comprenant la dépose des anciens réseaux ne servant plus et la distribution d’un réseau chauffage en tube de cuivre apparent afin de condamner le réseau chauffage passant au sol. Le passage de ce réseau retour doit reprendre les dix radiateurs du rez-de-chaussée, les neuf radiateurs du premier étage et trois radiateurs du deuxième étage. Le devis prévoit les colliers, raccords et accessoires, le remplacement des coudes de réglages sur radiateurs et la remise en eau avec purges et essais. Il n’est pas prévu la pose de nouveaux robinets.
Les époux [W] ne contestent pas ne pas avoir réglé la facture du 15 décembre 2022. S’ils allèguent des désordres pour s’opposer à son paiement, force est de constater qu’ils ne démontrent pas avoir effectué des démarches auprès de la société Larcher Particuliers depuis la réception de la facture du 15 décembre 2022. En effet, ce n’est qu’à compter de fin juillet 2024, à réception des relances de la société Larcher Particuliers qu’ils se sont manifestés. En outre, ils ne produisent aucune pièce démontrant la reconnaissance des désordres par la société Larcher Particuliers. Ainsi, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le courriel rédigé par M. [W] du 5 septembre 2024 aux termes duquel il liste les désordres est insuffisant dès lors que la société Larcher Particuliers ne l’a pas validé et que celle-ci, au contraire, par l’intermédiaire de son avocat, évoque uniquement des finitions et conteste les désordres évoqués.
S’agissant de la preuve des désordres, les époux [W] produisent un constat de commissaire de justice effectué le 7 janvier 2025, soit plus de deux ans après l’achèvement des travaux. Ce constat, produit en noir et blanc, permet néanmoins de comprendre que les tuyaux de retour se situant dans le sol ont été découpés à ras du carrelage. Dès lors que seuls les tuyaux du réseau retour devaient être changés, il est normal de constater le raccordement des radiateurs au tuyaux anciens d’arrivée. Ainsi, l’examen du constat permet de constater qu’au rez-de-chaussée, le commissaire de justice a bien évoqué dix radiateurs :
— dans la petite salle à manger et la cuisine : les radiateurs sont raccordés à un tuyau ancien. Un nouveau tuyau a également été fixé et un tuyau métallique ancien a été découpé à ras du sol.
— dans la salle à manger où se trouvent deux radiateurs, il n’est pas évoqué la façon dont est raccordé l’un d’eux. Pour l’autre, seul un tuyau ancien est évoqué. Les photos ne sont pas assez nettes pour examiner le raccordement.
— dans les WC, les photographies semblent indiquer la présence d’un tuyau ancien (constaté par le commissaire de justice) et d’un tuyau neuf (non évoqué dans le constat).
— dans l’entrée : le même constat peut être effectué : les photographies montrent la présence de deux tuyaux : un ancien peint et un neuf non peint. Or, le commissaire de justice n’évoque que la présence du tuyau ancien.
— dans le bureau, le commissaire de justice indique que le radiateur est raccordé à des tuyaux d’eau anciens. Il n’est pas possible de le vérifier de façon certaine eu égard à la qualité des photographies.
— dans le cagibi, un tuyau neuf a été installé.
— dans le salon, il est évoqué des tuyaux anciens et des tuyaux non peints (ce qui semblent indiquer qu’il s’agirait de tuyaux neufs). En tout été de cause, les photographies ne sont pas suffisamment précises pour voir le raccordement et certaines ne sont pas légendées.
Au premier étage, seuls six radiateurs sont évoqués dans le constat de commissaire de justice alors que neuf radiateurs étaient visés dans le devis. Il est évoqué la présence de tuyaux neufs pour trois radiateurs (chambre à gauche, chambre sur l’escalier et chambre parentale).
L’examen des photographies 62 à 65 correspondant au radiateur du palier décrit comme raccordé à des tuyaux anciens permet pourtant de constater des tuyaux non peints et donc vraisemblablement neufs. L’arrivée se fait par un tuyau ancien et le retour semble se faire par un tuyau neuf sur les photographies 62 et 63.
S’agissant des deux radiateurs de la salle de bain, les photographies ne permettent pas de voir les tuyaux de retour.
Au deuxième étage, trois radiateurs étaient concernés par le devis. Il ressort du constat de commissaire de justice que trois radiateurs sont raccordés à la fois par des tuyaux anciens et neufs.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les travaux effectués sont conformes au devis. En effet, seul le réseau retour devait être modifié.
Par conséquent, les époux [W] seront condamnés à payer la somme de 9 611,04 euros au titre du solde des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Larcher Particuliers :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Larcher Particuliers qui évoque des difficultés de trésorerie due au défaut de paiement des époux [W] depuis décembre 2022 ne produit aucune pièce financière permettant d’établir son préjudice.
Elle ne démontre pas en quoi elle subit un préjudice distinct de l’intérêt moratoire.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 22 387,67 euros et de dommages et intérêts formées par les époux [W] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de déterminer si les travaux réalisés par la société Larcher Particuliers sont affectés de désordres, de manquements aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art.
Il a été indiqué supra que les travaux effectués correspondaient au devis.
Au regard des courriels échangés entre les parties, la société Larcher Particuliers n’a reconnu que la nécessité d’effectuer quelques finitions en septembre 2024, sans plus de précision.
S’agissant des désordres allégués, les époux [W] ont transmis au commissaire de justice trois enregistrements non datés et un enregistrement du 28 décembre 2024 faisant état de craquements incessants. Force est de constater que le commissaire de justice venu à une période où le chauffage fonctionne généralement n’a pas constaté lui-même de bruit. Il ne peut être établi que les craquements allégués proviennent des tuyaux de chauffage. Il est d’ailleurs surprenant que ces craquements surviennent deux ans après la fin des travaux.
Les époux [W] produisent également un courrier de la société Hydrofluides qui a proposé la réalisation de travaux selon devis du 6 juin 2025. Dans son courrier du 17 juillet 2025, le président de cette société indique avoir constaté des désordres de fonctionnement (sifflements, goutte à goutte), des défauts techniques (manquement de robinets thermostatiques, de radiateurs sans pieds ou pieds retournés), des problèmes esthétiques importants par le passage des tuyaux dans les plafonds, parquets et plinthes, un déséquilibre du circuit (pièces trop ou pas assez chauffées), la présence de tuyaux dans les sols et carrelages du rez-de-chaussée et des tuyaux passant par les combles et greniers non isolés responsables d’une déperdition de chaleur.
Le tribunal relève que le devis de la société Larcher Particuliers indiquait clairement que le réseau retour se ferait de façon apparente, de sorte que les préjudices esthétiques allégués ne peuvent pas être retenus. S’agissant des défauts techniques, de l’équilibrage du circuit et des tuyaux dans les combles et greniers, il ne s’agit pas de travaux prévus au devis de la société Larcher Particuliers.
À cet égard, il ressort d’un échange de sms entre Mme [W] et la société Larcher Particuliers que la question du circuit a été évoquée le 10 octobre 2022 en cours de travaux sans que le tribunal ne soit en mesure de déterminer la suite donnée à cette question.
S’agissant des désordres de fonctionnement allégués par la société Hydrofluides, ils ne sont pas suffisamment objectivés.
Enfin, le devis de la société Larcher Particuliers ne précisait pas en quoi consistait la dépose des anciens réseaux aciers ne servant plus. Il n’est donc pas possible de déterminer s’il s’agissait uniquement des tuyaux apparents ou également de ceux enterrés. À cet égard, le nouveau devis ne le précise pas davantage et est assez proche du devis initial, si ce n’est qu’il porte sur la totalité de l’installation. En effet, l’examen du devis de cette société permet de relever qu’elle procède à la réfection de tout le réseau (« sous-total réseau complet aller-retour ») et qu’elle ajoute des prestations non prévues lors des travaux initiaux.
Par conséquent les époux [W] échouent à démontrer l’existence de désordres affectant leur installation, étant rappelé qu’ils ont fait le choix initial de procéder à la réfection du seul réseau retour et non de l’installation complète.
Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation au titre de travaux de reprise.
En l’absence de faute retenue à l’encontre de la société Larcher Particuliers, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Enfin, la demande de compensation des créances est sans objet.
Sur les frais de procédure :
Les époux [W], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la société Larcher Particuliers la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [W] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [G] [W] à payer à la société par actions simplifiée Larcher Particuliers la somme de 9 611,04 euros au titre de la facture impayée ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Larcher Particuliers de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] et Madame [G] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [G] [W] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [G] [W] à payer à la société par actions simplifiée Larcher Particuliers la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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