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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 févr. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQMT
JUGEMENT
DU 13 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière lors des débats : Karine PREVOT
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires des Coteaux de la Pinchonnière situé [Adresse 3],, représenté par son Syndic en exercice le Cabinet CRIC SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [H],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [H] est propriétaire d’un lot de copropriété au sein de la [Adresse 6] située [Adresse 7].
Par lettre recommandée datée du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic le cabinet CRIC a vainement mis en demeure Monsieur [J] [H] de lui payer la somme de 2112,56 euros au titre des charges de copropriété dues, outre la somme de 36 € au titre du coût de la mise en demeure.
Par lettre recommandée datée du 8 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a de nouveau mis en demeure Monsieur [J] [H], par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler la somme de 2.399 € au titre des charges de copropriété dues au 21 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic le cabinet CRIC SYNDIC a fait assigner Monsieur [J] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner celui-ci :
à lui payer la somme de 3.096,60 euros correspondant au montant des charges de copropriété et des travaux dus du 1er trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la première mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement et sur le surplus à compter de l’assignation, à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Monsieur [J] [H], régulièrement assigné (à étude), ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes :
l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [J] [H],le procès-verbal des assemblées générales des copropriétaires des 17 décembre 2022, 11 août 2023, 11 juin 2024, 14 décembre 2024, 24 février 2025, 5 juillet 2025, approuvant la désignation du syndic, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation,le règlement de copropriété,les appels de fonds,les lettres de mise en demeure,un relevé de comptes arrêté au 9 octobre 2025.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires estime que Monsieur [J] [H] lui doit encore la somme de 3096,60 euros.
Au vu des ces éléments, il apparaît que Monsieur [J] [H] reste redevable de la somme totale de 3096,60 € au titre des charges de copropriété, arrêtées au 9 octobre 2025, appels de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus, la dette étant justifiée par les pièces susvisées.
Condamnation sera prononcée en ce sens, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de réception de la première mise en demeure, sur la somme de 2112,56 euros, le surplus de la condamnation produisant intérêts au même taux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [J] [H].
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [J] [H], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Monsieur [J] [H] sera condamné à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 7] la somme de 3096,60 euros, au titre des charges de copropriété dues au 9 octobre 2025, appels de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal :
à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 2112,56 euros, età compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 7] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 7] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat demandeur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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