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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE2V
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.E.L.A.R.L. [L] & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [E] [L], liquidateur judiciaire de la SAS CO.FE.DE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
M. [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [I] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
PORTUGAL
représenté par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la SELARL [L] et associés, prise en la personne de Maître [E] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CO. FE.DE [ci-après la COFEDE], à l’encontre de Maître [C] [V] et de Maître [I] [S] devant le tribunal de commerce de Dinkerque suivant assignation délivrée le 8 juin 2023 devant le tribunal de commerce en indemnisation des conséquences de l’annulation du retrait des associés à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 avril 2022;
Vu le jugement d’incompétence du tribunal de commerce de Dunkerque au profit du tribunal judiciaire de Lille en raison d’une incompétence matérielle et au visa de l’article 47 du code de procédure civile;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 25/616 et les constitutions respectives d’avocat;
Vu les conclusions d’incident transmises par la voie électronique le 2 mai 2025 par le conseil de Maître [I] [S] visant à voir au visa des articles 122 et suivants, 789 et suivants du code de procedure civile:
Déclarer Me [L] es qualités irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Le condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intéréts pour prejudice moral et d’atteinte à l’image de Maitre [I] FEBVAYv
Le condamner au paiement dune somme de 7 000 euros an titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civiie
Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
Au soutien de son incident, il rappelle que devant le tribunal arbitral puis la cour d’appel de Paris, le liquidateur était présent à l’instance et s’en est rapporté à justice.
Il en déduit que le liquidateur a ainsi conclu au rejet de la demande formée par le troisième associé de la COFEDE qui avait pris l’initiative de l’action en annulation des décisions de retrait et que ce comportement traduit à la fois une violation du principe de l’estoppel qui interdit de se contredire au préjudice d’autrui mais également en ce qu’il contredit l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 5 avril 2022.
Il précise que le demandeur fait une présentation partielle de la solution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] et omet de souligner qu’ont été invalidées des délibérations de retrait unilatéral mais pas celle ayant homologué le retrait conventionnel.
Il en déduit qu’une demande d’indemnisation des conséquences de l’annulation du retrait aurait pour effet de remettre en cause l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6].
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2025, par le conseil de Maître [C] [V] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir au visa des articles 122, 480 et 789 du code de procédure civile,de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 5 avril 2022 :
Déclarer la SELARL [L] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CO.FE.DE, irrecevable en l’ensemble de ses demandes, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, pour autorité de la chose jugée ;
Condamner la SELARL [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS CO.FE.DE, au paiement d’une somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS CO.FE.DE, aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il revendique essentiellement que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée, en ce qu’elles contreviennent au dispositif d’une décision antérieure rendue entre les mêmes parties dès lors que la décision a tranché une question incidente nécessaire à la solution du litige et qu’elle porte sur la même cause, pour le même objet.
En réponse et par conclusions d’incident transmises le 4 septembre 2025, Maître [E] [Y], ès qualité de liquidateur de la COFEDE conclut au visa des articles 4 et 480 du Code de procédure civile , de
— Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Maître [L] es qualités, y faire droit.
— Juger que les demandes présentées par Maître [L] dans le cadre de la présente instance consistent à statuer sur les conséquences pécuniaires de l’annulation des retraits de Messieurs [V] et [S] de la société COFEDE.
— Juger que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 5 avril 2022 n’a tranché aucune contestation portant sur les conséquences pécuniaires de l’annulation des retraits de Messieurs [V] et [S] de la société COFEDE.
En conséquence, juger que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 5 avril 2022 n’a pas autorité de chose jugée s’agissant d’une contestation portant sur les conséquences pécuniaires de l’annulation des retraits de Messieurs [V] et [S] de la société COFEDE.
Débouter Messieurs [V] et [S] de leurs demandes tendant à voir juger irrecevables les demandes présentées par le liquidateur judiciaire au motif qu’elles se heurteraient l’autorité de chose jugée de cet arrêt.
— Juger que les conditions de l’estoppel ne sont pas réunies.
— Débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes présentées par le liquidateur judiciaire au motif que ce dernier se contredirait à son détriment.
Plus généralement, débouter Messieurs [V] et [S] de leurs demandes.
— Condamner in solidum Messieurs [V] et [S] à payer à Maître [L] es qualité la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de l’incident, il indique que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision avec une identité de demandes et qu’en l’espèce, le liquidateur s’en étant rapporté, il n’y a pas eu de demandes sur les conséquences de l’annulation. Il en déduit que la contestation n’a pas été tranchée.
Sur l’absence de contradiction, il souligne qu’il ne s’est jamais contredit et que si le rapport à justice ne vaut pas acquiescement de la demande, il ne peut pas s’en déduire qu’il a soutenu la position des défendeurs. Surtout, il relève que son comportement a été unique et constant au cours de l’instance arbitrale et que sa demande ne concerne pas la même instance
L’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2026
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la violation de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Selon l’article 480 du code civil, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
En l’espèce, le dispositif de l’arret de la cour d’appel de [Localité 6] est ainsi rédigé:
“ rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt de Monsieur [C] [O]
Juge recevable M. [C] [O], sauf en ses demandes en ce que la cour juge qu’il lui incombera d’effectuer les formalités attachées aux annulations prononcées aux frais exclusifs de MM. [I] [S] et [C] [V], et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts
Confirme la sentence, sauf en ce qu’elle a débouté M. [C] [O] de sa demande tendant à la nullité des retraits de MM. [C] [V] et [I] [S]
Statuant à nouveau de ce chef;
Juge nul le retrait, notifié le 9 janvier 2019 de M. [C] [V] de la société CO. FE.DE
Juge nul le retrait, notifié le 9 janvier 2019 de M. [I] [S] de la société CO. FE.DE
Rejette le surplus des demandes formées par les parties
Juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens”.
Il n’apparaît donc pas que la cour d’appel ait spécifiquement statué sur une demande indemnitaire qui aurait été formulée par le liquidateur de la société CO.FE.DE, ni même que la seule présence de cette partie à l’instance aurait requis qu’elle y formule sa demande indemnitaire, dans l’hypothèse où la nullité serait, même partiellement, admise par la juridiction arbitrale ou d’appel.
L’instance précédente si elle réunissait donc les mêmes parties, n’avait pas le même objet et aucune autorité de la chose jugée ne s’oppose à l’action désormais pendante devant le tribunal judiciaire de Lille à l’initiative du liquidateur de la CO.FE.DE.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel
Il est admis que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent son adversaire en erreur sur ses intentions. (Civ2ème, 15 mars 2018) [le tribunal ici souligne]
Or, en l’espèce, dès lors que Maître [E] [L] ès qualité s’est contenté de s’en remettre à justice, cette défense, qui s’analyse seulement comme une contestation de la prétention qui est formée à titre principal, ne peut pas être regardée comme un acquiescement aux moyens qui ont été opposés par ses co-défendeurs. Il s’en déduit que cette position n’est en rien contraire ou incompatible avec celle visant désormais à solliciter pour les intérêts des créanciers de la société qu’il représente, l’indemnisation des conséquences de la première décision.
Surtout, cette défense puis cette prétention n’ayant pas été formée dans le cadre d’une seule et même instance, la violation du principe de l’estoppel ne peut être utilement invoquée en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soutenue de ce chef.
Sur la demande indemnitaire à titre de la procédure abusive
Celui qui triomphe, même partiellement dans sa prétention, ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice.
En l’espèce M. [I] [S] ayant succombé en son incident, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur [I] [S] et Monsieur [C] [V] aux dépens de l’incident .
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à Maître [E] [L], ès qualité de liquidateur de la CO.FE.DE la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 5 avril 2022 et soutenue par MM. [C] [V] et M. [I] [S] ;
REJETONS la fin de non-recevoir sur le fondement du principe de l’estoppel soulevée M. [I] [S] ;
DEBOUTONS M. [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS in solidum MM. [C] [V] et M. [I] [S] à payer à Maître [E] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CO.FE.DE la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum MM. [C] [V] et M. [I] [S] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 03 avril 2026 pour les conclusions au fond, avec IC de Me Rembotte et de Me Everaere.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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