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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/01844 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYLB
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) société anonyme de droit suédois, ayant son siège social situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Stockholm n° 556012-8489 et agissant en [X] par le biais de sa succursale française HOIST FINANCE AB (PUBL) société de droit étranger, RCS de [Localité 11] Métropole n° 843 407 214 dont le siège social est [Adresse 12] venants aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE [X] (RCS de [Localité 17] n° B 549 800 373) suivant cession de créance en date du 25 juillet 2024, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige :
Par acte notarié de cession à titre de licitation et de prêt du 23 novembre 2007, Monsieur [A] [J], Madame [U] [J], Monsieur [W] [J], MonsieurJean-[Localité 8] [J], Madame [D] [J] et Madame [L] [J] ont cédé leurs parts dans l’indivision sur un bien situé lieudit [Localité 9] à [Localité 14] et cadastré XW n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à Monsieur [R] [J] et à Madame [T] [P], son épouse, pour la somme de 47.812,50 €.
La Banque Populaire Val de [X] a consenti à Monsieur [J] et Madame [P] deux prêts :
— un prêt n°02487750 d’un montant de 160.000 € remboursable en 240 mensualités de 1081,84€ (hors assurance) au taux fixe de 4,5% suivant acte du 23 novembre 2007,
— un prêt n°08600268 d’un montant de 60.000 € remboursable en 240 mensualités de 407,67 € (hors assurance) au taux de 5,35% l’an suivant acte du 28 novembre 2008.
Un avenant signé le 14 mars 2013 et modifiant le contrat de prêt n°02487750 a ramené le taux d’intérêt à 3,45% l’an, et un avenant du même jour a modifié le contrat de prêt n°08600268 pour ramener le taux d’intérêt à 3,65% l’an.
Les époux [J] ont cessé de s’acquitter des échéances de leurs prêts à compter du 10 février 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2016, la Banque Populaire Val de [X] a mis en demeure Monsieur [J] de régler les échéances impayées pour les deux contrats de prêt, soit la somme de 14.874,28 €, et l’a informé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2016, la Banque Populaire Val de [X] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [J] d’avoir à régler la somme de 166.278,42 €.
Par requête du 22 août 2016, la Banque Populaire Val de [X] a sollicité du tribunal d’instance de Tours l’autorisation de saisir les rémunérations de Monsieur [J] pour paiement des sommes dues au titre des prêts.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal d’instance de Tours a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [J] à hauteur de la somme de 155.177,47 €.
Le 4 juin 2021, la Banque Populaire Val de [X] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir la somme de 49.678,88 € due au titre du prêt n°08600268 sur les parts et portions de Monsieur [J] dans l’immeuble situé à [Localité 13], formalité publiée et enregistrée par le service de la publicité foncière de [Localité 16] le 8 juin 2021. Cette hypothèse provisoire a été convertie en hypothèque judiciaire définitive par une formalité enregistrée et publiée le 22 juillet 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 16].
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, la Banque Populaire Val de [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [R] [J] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 96.613,73€ au titre du prêt immobilier n° 02487750 et la somme de 56.848,84€ au titre du prêt immobilier n° 08600268.
Par acte de cession de créances du 25 juillet 2024, la Banque Populaire Val de [X] a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre des époux [J], notamment celles résultant des deux contrats de prêt n°02487750 et 08600268, à la société Hoist Finance AB. Cette cession a été constatée par commissaire de justice suivant procès-verbal de constat du 21 août 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Monsieur [R] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 799 et 125 alinéa 1 du code de procédure civile, 2224 et 2233 du code civil et L137-2 et R312-35 du code de la consommation, de :
— Juger La Banque Populaire Val de [X] forclose en son action en paiement à l’encontre de [R] [J]
— Débouter la Banque Populaire Val de [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
— Juger que la créance de la Banque Populaire Val de [X] ne pourra excéder la somme de 155177,47 € telle que fixée par le jugement du Tribunal d’instance en date du 16/06/2017
— Ordonner l’imputation des versements effectués par Monsieur [J] dans le cadre de la saisie-arrêt de ses rémunérations, à hauteur de la somme de 57 304,55 €, sur le montant de la créance de la banque fixée à 155 177,47 € soit un solde de 97 872,92€
— Condamner la Banque Populaire Val de [X] à verser à [R] [J] la somme de 3000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et du présent incident
Monsieur [J] soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la Banque Populaire Val de [X], aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB. Il argue que le délai de forclusion biennal de l’article L132-2 du code de la consommation, qui a commencé à courir au jour du prononcé de la déchéance du terme, aurait été interrompu par la requête en saisie des rémunérations jusqu’au jugement l’autorisant, pour recommencer à courir à compter du 16 juin 2016 et expirer le 16 juin 2019, soit antérieurement à l’assignation délivrée le 25 avril 2023. Il précise que les règlements effectués par le débiteur dans le cadre de la saisie des rémunérations n’ont pas eu d’effet interruptif s’agissant de paiements qui ne sont pas intervenus spontanément. Il ajoute que l’inscription d’hypothèque est dépourvue d’effet interruptif de la prescription.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Val de [X], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 66, 325 et suivants et 789 du code de procédure civile, des articles L. 218-2 et R. 312-35 du code de la consommation et des articles 2231, 2243 et 2244 du code civil, de :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB (Publ), Société anonyme de droit suédois, ayant son siège social situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Stockholm sous le n°556012-8489 et agissant en [X] par le biais de sa succursale française Hoist Finance AB (Publ), société de droit étranger, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Banque Populaire Val de [X], société coopérative de banque populaire au capital social de 394466200 €, dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 549 800 373, suivant cession de créance en date du 25 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 21 août 2024 dressé par Maître [I] [Z], commissaire de justice, communiqué à l''appui des présentes,
— Débouter Monsieur [R] [J] de son incident de mise en état et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [R] [J] à payer à la société Hoist Finance AB (Publ) la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction à Maître Thiry, avocat aux offres de droit en vertu de l’article 699 du même Code.
La société Hoist Finance AB intervient volontairement à l’instance et vient aux droits de la Banque Populaire Val de [X] suivant cession de créance du 25 juillet 2024. Elle soutient que son action n’est pas forclose en ce que le délai de prescription biennal de l’article L132-2 du code de la consommation aurait été interrompu par la requête en saisie des rémunérations du 24 août 2016 jusqu’à la date du dernier versement réalisé dans le cadre de cette saisie des rémunérations, soit jusqu’au 14 décembre 2022, de sorte qu’un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir à cette date pour prendre fin le 14 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB
La société Hoist Finance AB expose qu’elle intervient volontairement à l’instance et vient aux droits de la Banque Populaire Val de [X] suivant cession de créance du 25 juillet 2024.
Il y a lieu de déclarer recevable cette intervention qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
II/ Sur la prescription de l’action de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Val de [X]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription de l’action.
L’article L137-2 ancien du code de la consommation, devenu L218-2, dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. », et le professionnel comme : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
La prescription biennale de l’ancien article L137-2 du code de la consommation ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle et n’est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, Monsieur [J] a eu recours aux services de la Banque Populaire Val de [X], établissement de crédit professionnel, à des fins personnelles et non pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte qu’il doit être regardé comme un consommateur. Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables au présent litige, lequel oppose un professionnel à un consommateur. La Banque Populaire Val de [X] avait donc deux ans pour agir à l’encontre de Monsieur [J] en vertu des dispositions de l’article L137-2 ancien du code de la consommation.
Il est de droit qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la Banque Populaire Val de [X] a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2016, date à laquelle doit être fixé le point de départ du délai de prescription biennal.
L’article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2242 du code civil dispose : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
Il est de droit que la requête en saisie des rémunérations, équivalant à la citation en justice, interrompt la prescription.
En l’espèce, la Banque Populaire Val de [X] a déposé une requête en saisie des rémunérations le 24 août 2016, laquelle a interrompu la prescription. Le jugement du 16 juin 2017 a autorisé la saisie des rémunérations et le dernier versement intervenant dans le cadre de la procédure de saisie a eu lieu le 14 décembre 2022 tel que cela ressort des pièces versées au dossier, de sorte qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter du 14 décembre 2022 pour prendre fin le 14 décembre 2024. Il se déduit de ces constatations que l’action de la Banque Populaire Val de [X] n’était pas prescrite au 25 avril 2023, date de délivrance de l’assignation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [J] et de déclarer l’action de la Banque Populaire Val de [X], aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, recevable comme non prescrite.
III/ Sur les demandes relatives au quantum de la créance
Monsieur [R] [J] demande, à titre subsidiaire, de juger que la créance de la Banque Populaire Val de [X] ne pourra excéder la somme de 155.177,47 € telle que fixée par le jugement du Tribunal d’instance en date du 16/06/2017 ainsi que d’ordonner l’imputation des versements effectués par Monsieur [J] dans le cadre de la saisie-arrêt de ses rémunérations, à hauteur de la somme de 57 304,55 €, sur le montant de la créance de la banque fixée à 155 177,47 € soit un solde de 97 872,92€.
En l’espèce, les attributions du juge de la mise en état sont définies par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, mentionné supra.
L’examen des demandes relatives au montant de la créance relève d’évidence de l’appréciation du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état .
Il convient donc de relever l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur cette demande.
IV/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Val de [X] suivant cession de créance du 25 juillet 2024,
Déclare recevable comme non prescrite l’action intentée par la Banque Populaire Val de [X] aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB,
Rejette, pour défaut de compétence du juge de la mise en état, la demande formée par Monsieur [J] de juger que la créance de la Banque Populaire Val de [X] ne pourra excéder la somme de 155.177,47 € telle que fixée par le jugement du Tribunal d’instance en date du 16/06/2017 ainsi que la demande tendant à voir ordonner l’imputation des versements effectués par Monsieur [J] dans le cadre de la saisie-arrêt de ses rémunérations, à hauteur de la somme de 57.304,55 €, sur le montant de la créance de la banque fixée à 155.177,47 € soit un solde de 97.872,92€,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 mars 2025 et dit que Me [E] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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