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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 12 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC Me Xavier GRIFFITHS
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRBD
Minute n° : 2026/
J U G E M E N T
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le douze Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Syndic. de copro. IMMEUBLE LES 4 ELEMENTS, demeurant [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IFNOR, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 12 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [V] est propriétaire d’un appartement avec terrasse constituant le lot n°120 et d’un parking en sous-sol constituant le lot n°34 au sein de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété, administré par la société Ifnor.
Par acte du 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait sommation à M. [V] de payer la somme de 1 274, 80 euros au titre des charges impayées arrêtées au 7 décembre 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner M. [V] à comparaître devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 5 février 2026 afin de voir :
— condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 4 777, 38 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et frais de recouvrement,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, outre les entiers dépens.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a maintenu ses prétentions.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [V] n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public. En application des articles sus-cités, la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget à peine d’irrecevabilité de la demande en justice.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats une sommation de payer du 9 janvier 2023 qui ne remplit pas les exigences sus-citées, puisqu’elle ne mentionne aucun décompte précis et qu’en tout état de cause, son ancienneté implique qu’elle ne porte pas sur des provisions sur charges mais nécessairement sur des arriérés de charges, qui ont été depuis approuvés par les assemblées générales de 2023, 2024 et 2025.
La demande en paiement est donc irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le demandeur succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier, Le président,
C.LAMOUR AL BERGERE
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