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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88D
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CW22
— ------------
Objet du recours :
Contestation indu CAF
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
[I] [K]
contre
CAF DU JURA
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00228
dans l’affaire entre :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
PARTIE DEMANDERESSE
et
CAF DU JURA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [N]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier, lors des débats et de Mme Sandrine MAIGNAN, Greffier, lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [K] est allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du JURA depuis plusieurs années et bénéficie à ce titre, de diverses aides.
Le 17 octobre 2023, la CAF du JURA a effectué un contrôle au domicile de Madame [I] [K] aux fins de vérification de sa situation familiale, financière et professionnelle.
Le rapport d’enquête du 31 octobre 2023 a fait apparaître que Madame [I] [K] n’avait pas déclaré le changement de situation de son fils [T], salarié depuis le 1er juillet 2022, ni les salaires qu’il a perçus.
Le 20 novembre 2023, la CAF du JURA a notifié une dette d’un montant de 3 746,42 euros composée d’un trop-perçu des allocations familiales, de l’allocation de soutien familial, de l’aide au logement familial et de la prime d’activité pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023.
Le dossier de Madame [I] [K] a été confié à la commission des fraudes qui a retenu la notion de fraude le 13 mars 2024.
Par courrier recommandé du 3 avril 2024, avisé le 5 avril 2024, la CAF du JURA a prononcé une pénalité financière d’un montant de 1 355 euros à l’encontre de Madame [I] [K].
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 10 juin 2024, Madame [I] [K] conteste la fraude et sollicite une remise gracieuse de la pénalité financière.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Madame [I] [K] a comparu en personne et a soutenu oralement sa requête. Elle sollicite une remise gracieuse de la pénalité financière qui lui a été notifiée.
Elle conteste toute intention frauduleuse et explique n’avoir pas pu déclarer les ressources exactes de son fils en raison de son refus de lui communiquer ses bulletins de salaire. Elle reconnaît par ailleurs devoir le trop-perçu qui lui est réclamé et sollicite une remise totale de la pénalité financière en raison de ses ressources insuffisantes et de sa situation de surendettement, rappelant avoir bénéficié d’un plan qui est arrivé à son terme, et envisager de déposer un nouveau dossier compte tenu de sa situation financière fragile.
La CAF du JURA, valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 9 janvier 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.114-17, L.114-17-2, R.114-11 et R.115-7, de :
A titre principal,
— Déclarer le recours irrecevable,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [I] [K] de sa demande de recours et la condamner au paiement de la pénalité administrative,
— Débouter Madame [I] [K] de tout autre chef de demande.
La CAF du JURA soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [I] [K] pour forclusion, exposant qu’elle a exercé son recours au-delà du délai légal.
Au fond, elle considère que, la fraude ayant été retenue, l’organisme a notifié à bon droit une sanction pécuniaire à Madame [I] [K].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III° du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du code de procédure civile énonce que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, Madame [I] [K] disposait de 2 mois à compter de la réception de la notification de pénalité financière pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
La CAF justifie que la notification est intervenue le 5 avril 2024 (pièce n°8). La requérante avait donc jusqu’au 5 juin 2024 pour exercer son recours. Or, Madame [I] [K] n’a adressé sa requête que le 7 juin 2024, cachet de la poste faisant foi, soit 2 jours après l’expiration du délai.
Le délai légal n’ayant pas été respecté, la forclusion est acquise.
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, Madame [K], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [I] [K],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens éventuels de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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