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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2RB
NAC : 54G
Par mise à disposition au Greffe, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [W] [I]
né le 17 Avril 1964 à [Localité 10] (39)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Demandeur
Représenté par Maître Alexandre MAILLOT substitué par Me Charlène HILLIER de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocats au barreau du JURA
ET :
LA S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défenderesse
Non représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
En date du 5 juin 2018, l’immeuble d’habitation de M. [W] [I], sis [Adresse 5], a fait l’objet d’un incendie.
Par acte sous seing privé du 12 mars 2019, M. [I] a signé avec son assureur, la compagnie d’assurance Axa, un accord de règlement pour le sinistre précité, pour solde de tous comptes et remise en état de l’immeuble.
Le Gie G3A a été désigné assistant au maitre de l’ouvrage et a signé un constat d’achèvement des travaux, respectivement le 1er décembre 2020 avec la sarl Amgf 39 (poste peinture), le 10 février 2021 avec la sarl Gauthier (poste couverture et zinguerie et poste plancher) et le 9 avril 2021 avec la société Electricité Générale Didier Piard (poste électricité).
Se plaignant de divers désordres affectant les travaux (traces noirâtres, à type de suie, sur les pierres de façade, fenêtre remplacée par des pavés de verre fixes occultants, sol béton du sous-sol à l’état brut, travaux de reprise du mur ouest du sous-sol grossièrement réalisé et présentant des traces noirâtres, présence d’une microstation d’épuration non enterrée, absence de main-courante sur l’escalier, absence d’un volet, défauts de finitions des plinthes et de l’enduit des murs, vélux implantés en hauteur sans cannes pour les ouvrir, chauffe-eau installé dans la mauvaise pièce, trappe d’accès au grenier obstruée par de la laine de verre), M. [I] a fait constater ces désordres par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022.
Par lettre recommandée réceptionnée le 6 février 2023, le conseil de M. [I] a mis en demeure le Gie G3A de reprendre le chantier.
Par courrier du 10 février 2023, le Gie G3A précisait que le réaménagement du logement borgne réalisé suite au sinistre de M. [I] avait été supervisé par la compagnie d’assurance et que l’ensemble des travaux avaient été validés et financés par cette dernière. Il proposait une visite contradictoire des lieux au sujet des malfaçons alléguées.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés a commis M. [O] [X], expert près la cour d’appel de Besançon, afin de :
— Convoquer les parties, se rendre sur place au [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 1]) et se faire remettre à cette occasion l’ensemble des pièces détenues par les parties, recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— Etablir un historique des éléments du litige ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— Produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— Fournir tous les éléments en vue de déterminer à qui incombe la responsabilité et donner éventuellement un avis technique sur la solidarité ou les proportions de partage ;
— Vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvements de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, rechercher les causes des désordres affectant la maison d’habitation de M. [W] [I] ;
— Dresser la liste des désordres, malfaçons ou non façons affectant l’immeuble et pour chacun d’eux en préciser l’origine et dire s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse ou encore d’une négligence dans l’entretien et exploitation des ouvrages ;
— Dire s’il s’agit de désordres, malfaçons, non façons, vices graves d’exécution de nature à affecter la pérennité et la solidité de l’ouvrage ;
— Décrire pour chacun des désordres les solutions techniques à mettre en œuvre pour y remédier et les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble ;
— Procéder au chiffrage des travaux de reprise et de remise en état et évaluer leur durée de mise en œuvre ;
— Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance à l’exécution aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Déterminer les solutions techniques réparatoires qui devront être mises en œuvre afin de remédier aux désordres constatés ;
— En évaluer le coût et la durée ;
— Préciser et chiffrer tous les chefs de préjudice qui pourraient être invoqués ;
— Fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [W] [I] ou toute autre partie auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;
— Déterminer la durée prévisible et leur exécution et évaluer le coût en précisant l’indice et la référence du prix de construction publié en vigueur à la date de l’évaluation ;
— Fournir les renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices annexes subis pour troubles de jouissance, pour retard ou arrêt de l’exécution des travaux ou pour toute autre cause et en proposer une évaluation ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou la limitation de jouissance ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de nature directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
— D’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, M. [I] a fait assigner la sa Axa France Iard, afin de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises précédemment ordonnées. Il sollicite également la réserve des dépens.
A l’audience du 2 juillet 2025, M. [I] représenté par son conseil s’est référé aux termes de son assignation, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Il affirme que l’expert a, par deux notes aux parties, exposé qu’en l’absence de pièces justificatives (devis, plans de projets, descriptif permettant de vérifier les prestations retenues…), il n’était pas en mesure de répondre à tous les chefs de sa mission. Il aurait suggéré la présente mise en cause, la société Axa apparaissant détenir seule les pièces justificatives attendues et a financé les opérations.
La sa Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
Par décision avant dire droit au fond du 3 septembre 2025, le présent juge a ordonné la réouverture des débats et invité le demandeur à produire les notes et courrier de l’expert mentionnés dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience du 15 octobre 2025, les pièces ainsi mentionnées ont été versées aux débats.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Selon les articles 331 et 333 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La sa Axa France Iard, non comparante a effectivement financé les travaux de remise en état de l’immeuble et en a chiffré le coût ainsi qu’il ressort du protocole d’accord de règlement intervenu le 12 mars 2019. Elle a chiffré l’indemnisation due à son assuré de la manière suivante :
— indemnité immédiate TTC : 36.431 euros d’indemnité contenu, vétusté déduite dont 7.020 euros de perte d’usage et 166 euros de remorquage et 12 euros de frais ;
— indemnité différée HT sur production des factures de reconstruction ou d’honoraires : 137.750 euros de différé bâtiment dont 15.437 euros de démolition réglable sur frais de délégation directement par la sa Axa France Iard, avec l’accord du client.
Ces éléments, qui s’appuient implicitement mais nécessairement sur une évaluation des conséquences du sinistre au regard de l’existant et de l’ampleur des travaux de reconstruction, permettent effectivement d’envisager que l’assureur détient des pièces qui semblent faire défaut à l’expert, ce que ce dernier évoque dans un courrier aux parties daté du 26 février 2025.
Partant il sera fait droit à la demande d’extension sollicitée, les frais afférents à cette décision seront supportés par M. [I] ainsi que les dépens, dès lors que la présente décision met un terme à l’instance.
PAR CES MOTIFS
DISONS que les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 28 juin 2023 (RG 23 / 00035) seront communes et opposables à la sa Axa France Iard qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits et observations, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour y inclure la sa Axa France Iard parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la consignation ci-dessous mentionnée à la régie d’avances et de recette du présent tribunal ;
DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront mis à la charge de M. [W] [I] et évalués suivant l’expert à un montant de 1200 euros ;
DISONS que M. [W] [I] versera une consignation complémentaire de mille deux cents euros (1 200 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 décembre 2025, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
CONDAMNONS M. [W] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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