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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 juin 2025, n° 24/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 04 juin 2025
56C
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02453 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWT
jonction avec n° RG 25/01562
[L] [M]
C/
Société SOLUTION-VITRAGE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE RENOV PARE BRISE SAS
— Expéditions délivrées à
Me. BLANC
Me. BELLUN
— FE délivrée à
Me. BLANC
Le 04/06/2025
Avocats : l’AARPI ALTER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 04 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 13 Novembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me. Evelyne BELLUN avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND
1 – DÉFENDEURS :
1-Société SOLUTION-VITRAGE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE RENOV PARE BRISE SAS
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me. Benjamin BLANC avocat au Barreau de BORDEAUX
2 – Société AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE ayant comme nom commercial BOY PARE BRISE
RCS d'[Localité 7] n°799457296
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [M] est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 208 et immatriculé [Immatriculation 9].
Le 7 mai 2024, Madame [L] [M] a effectué une déclaration de bris de glace auprès de son assureur et a donné mandat à la SAS SOLUTION-VITRAGE exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’PARE-BRISE, pour effectuer toutes les démarches utiles en ses lieux et place pour permettre la réalisation de la réparation.
Ce sinistre a été déclaré à la compagnie ALLIANZ, assureur de Madame [L] [M], le 10 mai 2024.
La SAS SOLUTION-VITRAGE a procédé au changement du pare-brise pour sur le véhicule de Madame [L] [M], pour un montant total de 1.078,27 euros.
Estimant constater un dysfonctionnement du système automatique des essuie-glaces, Madame [L] [M] s’est rendue chez son garagiste lequel aurait consté un mauvais ajustement du pare-brise, un dysfonctionnement du détecteur de pluie ainsi qu’une rayure sur le tableau de bord.
Le Conseil de Madame [L] [M] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2024, mis en demeure la SAS SOLUTION-VITRAGE de lui régler la somme de 5.692,53 euros au titre des dégradations subies dans un délai de 15 jours.
Une expertise amiable a été diligentée par Madame [M], à laquelle la SAS SOLUTION-VITRAGE n’a pas assisté.
Par acte introductif d’instance signifié le 17 septembre 2024, Madame [L] [M] a fait assigner la SAS SOLUTION-VITRAGE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de :
Juger que la SAS SOLUTION-VITRAGE a engagé sa responsabilité pour faute au titre des travaux de remplacement de pare-brise ;
Condamner la SAS SOLUTION-VITRAGE à lui payer la somme de 5.692,53 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
Condamner la SAS SOLUTION-VITRAGE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la SAS SOLUTION-VITRAGE au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02453 et appelée à l’audience du 21 octobre 2023, l’audience a fait l’objet de plusieurs renvois notamment aux fins de permettre à la SAS SOLUTION-VITRAGE de mettre en cause la société AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE.
Par acte introductif d’instance signifié le 10 mars 2025, la SAS SOLUTION-VITRAGE a fait assigner la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, sur le fondement des articles 325 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
La recevoir en son action en intervention forcée de la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE et la déclarer bien fondée ;
Joindre cette affaire avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/02453 ;
Condamner la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [L] [M] dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/02453 ;
Condamner la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01562 et appelée à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience du 26 mars 2025, Madame [L] [M], représentée par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
Sur la responsabilité de la SAS SOLUTION-VITRAGE, elle expose que son véhicule est affecté de plusieurs défaillances ; que le bris des fixations d’un enjoliveur en partie inférieure et en extrémité avant côté droit du pare-brise, le positionnement du pare-brise, le capteur pluie sous le pare-brise et les rayures sur la partie supérieure de la planche de bord, en lien direct avec l’intervention de la SAS SOLUTION-VITRAGE.
Elle ajoute que seul le remplacement d’un pare-brise conforme pourrait permettre de pallier ces anomalies.
Elle indique que la SAS SOLUTION-VITRAGE était tenue à une obligation de résultat en tant que garagiste et que la violation du contrat d’entreprise les liant engage sa responsabilité contractuelle.
Elle précise que l’existence du dommage ainsi que du lien de causalité entre ce dernier et la mauvaise exécution des obligations de la SAS SOLUTION-VITRAGE sont démontrés.
Elle précise que son préjudice matériel est évalué à la somme de 5.692,53 euros.
Madame [L] [M] expose être fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral du fait de la résistance abusive de la SAS SOLUTION-VITRAGE, de laquelle elle recevait plusieurs messages afin de réparer son pare-brise, en raison de son absence de réponse au courrier de mise en demeure et des démarches engagées.
En défense, la SAS SOLUTION-VITRAGE, représentée par son Conseil, sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Débouter Madame [L] [M] de sa demande tendant à voir juger qu’elle a engagé sa responsabilité pour faute au titre des travaux de remplacement du pare-brise ;
Débouter Madame [L] [M] de sa demande tendant à la voir condamner à lui régler la somme de 5.692,53 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
Débouter Madame [L] [M] de sa demande tendant à la voir condamner à lui régler la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [L] [M] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite par ailleurs la jonction avec l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01562 par laquelle elle sollicite de :
Condamner la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [L] [M] dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/02453 ;
Condamner la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, en se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, elle expose que Madame [L] [M] n’a émis aucune réserve lors de la récupération de son véhicule.
Elle ajoute que Madame [L] [M] s’est rendue chez son garagiste puis a contacté sa protection juridique au lieu de l’informer des défauts et l’a mis en demeure de régler un devis approximatif établi par son garagiste.
Elle soutient qu’elle n’a été prévenue que 10 jours avant la réunion d’expertise amiable et n’a pas pu s’organiser pour être présente.
Elle indique que l’expert émet des affirmations subjectives et non démontrées, et que si le positionnement du pare-brise pourrait être lié à son intervention, il ne démontre pas que le dysfonctionnement du système de déclenchement automatique des essuie-glaces et les rayures de la planche de bord sont liés à son intervention.
Elle ajoute que l’expertise indique que des investigations complémentaires sont nécessaires afin de vérifier l’état de fonctionnement du capteur de pluie et que les rayures ne sont fondées que sur les dires de Madame [L] [M] et qu’aucune photographie n’est produite. Elle considère que le changement du capteur de pluie et de la planche de bord ne peuvent être mis à sa charge.
Elle indique que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’évaluation des travaux de remise en état et que le devis produit par Madame [L] [M] est approximatif et supérieur à la côte argus de son véhicule.
Elle soutient que Madame [L] [M] ne l’a jamais informé des dysfonctionnements après son intervention et qu’elle a seulement été mise en demeure de régler la somme de 5.692,23 euros, sans possibilité de régler amiablement le litige.
Elle ajoute que Madame [L] [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral ni un lien de causalité entre ce dernier et une faute.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et expose avoir sous-traité à la SAS AUTO-VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE les travaux de réparation du pare-brise de Madame [L] [M] qui lui a facturé cette intervention moyennant la somme de 607,13 euros TTC. Elle ajoute qu’il ne peut être contesté qu’elle est en droit d’agir contre cette dernière au titre de sa responsabilité contractuelle.
La SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE, bien que valablement citée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a ni comparu et ne s’est pas faite représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur le défaut de comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE, non comparante, a été régulièrement assignée par acte introductif d’instance signifié le 10 mars 2025. L’assignation lui a été envoyée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort dès lors que la valeur des prétentions est supérieure à 5.000 euros.
II – Sur la jonction :
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02453, Madame [L] [M] demande notamment la condamnation de la SAS SOLUTION-VITRAGE à lui payer la somme de 5.692,53 euros au titre des travaux de remise en état du pare-brise de son véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 9].
Dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01562, la SAS SOLUTION-VITRAGE demande en outre la condamnation de la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [L] [M] en ce qu’elle a sous-traité les travaux de remise en état du pare-brise, ce qui est corroboré par la facture n°12599 du 13 mai 2024.
En conséquence, ces instances concernent les travaux de remise en état du pare-brise du véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Madame [L] [M] et portent donc entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Dès lors, il convient en application de l’article susvisé de joindre les deux instances qui seront désormais poursuivies sous le numéro RG unique 24/02453.
III – Sur demande au titre du préjudice matériel
L’article 1217 du Code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».
Sur l’existence d’un dommage :
En l’espèce Madame [M] produit aux débats un document intitulé « estimation » établi par le garage AUTOMOBILES [Localité 10] duquel il ressort un ensemble de travaux portant sur le pare-brise, de capteur de pluie et la planche de bord pour un montant total de travaux de 5.692,53 euros.
Le garage AUTOMOBILES [Localité 10] a par ailleurs indiqué dans le mail par lequel il a adressé ladite estimation avoir constaté que le pare-brise est mal ajusté, que le détecteur de pluie ne fonctionne plus et la présence d’une grosse rayure sur le tableau de bord.
Madame [M] produit également un rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de son assurance. Il ressort des constatations de l’expert que différents dysfonctionnements ont pu être observés portant sur le positionnement du pare-brise, un fonctionnement aléatoire du système de déclenchement automatique des essuie-glaces ainsi que des rayures au niveau de la partie supérieure de la planche de bord confirmant l’existence d’un dommage est effectivement constaté.
Il convient dès lors d’examiner l’existence d’un lien de causalité entre ledit dommage et l’éventuel manquement de la SAS SOLUTION-VITRAGE.
Sur l’existence d’un lien de causalité
Au soutien de ses prétention, Madame [M] produit un document intitulé « ESTIMATION » établi par le garage AUTOMOBILES [Localité 10].
Elle produit également un rapport d’expertise amiable établi le 27 juin 2024 duquel il ressort plusieurs désordres :
Un défaut de positionnement du pare-brise avant, Un pare-brise affaissé au niveau de son coin supérieur droit, Un pare-brise positionné trop bas (en épaisseur fond de cadre) par rapport à l’arrête de pavillon supérieur gauche,Un joint d’entourage du pare-brise positionné trop haut au niveau des deux coins supérieurs proches arrête du pavillon,Des rayures au niveau de la partie supérieure du tableau de bord sur sa partie centrale, côté droit et côté gauche, Des rayures profondes côté droit et côté gauche de la partie avant du tableau de bord dans la zone sous pare-brise,
A la différence de l’expertise judiciaire, réalisée à la demande du juge et dans les conditions fixées aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, l’expertise amiable est effectuée à la seule initiative des parties, avant ou pendant le cours du procès.
L’expertise amiable peut néanmoins valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties et même si l’expertise n’a pas été réalisée contradictoirement, comme tel est le cas en l’espèce, le rapport d’expertise ayant été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties et il ressort de l’étude de l’ensemble des pièces produites que ladite expertise n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier.
Par ailleurs si Madame [L] [M] signale une défaillance du capteur de pluie, le document précité ne constate aucun désordre le concernant, l’expert indiquant « test de fonctionnement des essuie-glaces en mode automatique : les essuie-glaces se déclenchent sur notre phase de test » et que des investigations complémentaires étaient nécessaires « afin de vérifier l’état de fonctionnement du capteur de pluie dans des conditions de pluie différentes ». Que dès lors il n’est pas valablement démontré l’existence d’un désordre concernant le capteur de pluie.
En outre si l’expert a notamment indiqué que la défaillance relevée au niveau du positionnement du pare-brise est considérée comme une malfaçon en lien directe avec l’intervention de la SAS SOLUTION-VITRAGE de mai 2024, il n’apporte aucune justification d’ordre technique aux fins d’étayer ses observations permettant de constater sans contestation possible la responsabilité alléguée de la SAS SOLUTION-VITRAGE.
Par ailleurs, si l’expert indique que les fixations d’un enjoliveur en partie inférieure et en extrémité avant côté droit du pare-brise ont fait l’objet d’un démontage par la SAS SOLUTION-VITRAGE lors de son intervention, il n’est pas non plus en mesure de démontrer que les dégradations constatées sont imputables à la SAS SOLUTION-VITRAGE, le seul fait d’indiquer qu’elle est intervenue sur ce poste ne pouvant suffire à caractériser une dégradation de sa part lors de son intervention. Il est en effet utile d’observer à ce stade qu’il ressort des documents transmis que la date de mise en circulation du véhicule litigieux est le 17 octobre 2017 et que Madame [M] n’a justifié d’aucun document, tels des factures d’entretien ou contrôle technique qui auraient pu permettre le cas échéant de justifier de l’état du véhicule préalablement à l’intervention de la SAS VITYRAGE-SOLUTION.
En outre, si l’expert note que les rayures sur la partie supérieure de la planche de bord sont directement liées et consécutives à la phase de dépose du pare-brise par la SAS SOLUTION-VITRAGE et précise que cette dernière n’a pas pris les préconisations nécessaires à la dépose du pare-brise il procède là encore par simple déclaration sans préciser ce qui permet de caractériser le lien entre l’intervention de la SAS VITRAGE-SOLUTION et les dégradations constatées.
Enfin, il est utile de relever que si Madame [M] a pu constater un dysfonctionnement de ses essuie-glaces dès suite de l’intervention de la SAS SOLUTION-VITRAGE, elle n’a toutefois pas informé immédiatement la société et n’effectué aucune démarche préalable auprès d’elle, et ce bien que cela expressément mentionné au titre des dispositions de l’article 10 des conditions générales de vente du contrat qui la liait avec la société SOLUTION-VITRAGE.
En conséquence, Madame [M] est défaillante à démontrer la responsabilité de la SAS VITRAGE-SOLUTION dans le cadre du présent litige de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel.
IV – Sur le préjudice moral de Madame [L] [M] :
Compte tenu des développements précédents il convient de débouter Madame [L] [M] de sa demande.au titre du préjudice moral.
V – Sur la garantie de la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE :
Il résulte des développements précédents que Madame [M] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS SOLUTION-VITRAGE sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les moyens tirés de la demande en garantie.
VI – Sur les demandes accessoires :
Madame [M], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance principale et sera condamnée à verser à la SAS SOLUTION-VITRAGE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SOLUTION-VITRAGE sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre à l’encontre de la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01562 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02453 ;
DÉBOUTE Madame [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SAS SOLUTION-VITRAGE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS SOLUTION-VITRAGE de sa demande d’indemnité à l’encontre de la SAS AUTO VITRAGE NOUVELLE AQUITAINE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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