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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 4]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZJ4
— ------------
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 08/01/25 26700000164149818120230880730765 d’un montant de 2953.41 euros
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 09 Septembre 2025
Affaire :
[11]
contre
[Y] [M] [G] [U]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00268
dans l’affaire entre :
[11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [F] [P]
PARTIE DEMANDERESSE
et
Monsieur [Y] [M] [G] [U]
né le 28 Juillet 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] est affilié à l'[9] ([10]) de Bourgogne depuis le 1er novembre 2021, en qualité de micro-entrepreneur.
Par lettre du 26 octobre 2023, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure Monsieur [Y] [U] de régler dans le délai d’un mois la somme de 1 363 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 2ème trimestre de l’année 2023 augmentées des majorations appliquées par l’organisme.
Par lettre du 16 octobre 2024, notifiée le 21 octobre 2024, l'[11] a mis en demeure Monsieur [Y] [U] de régler dans le délai d’un mois la somme de 1 422 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 2ème trimestre de l’année 2024 augmentées des majorations appliquées par l’organisme.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, remis à étude, l’URSSAF de Bourgogne a fait signifier à Monsieur [Y] [U] une contrainte émise le 8 janvier 2025 lui réclamant le montant total des deux misses en demeure, soit 2 785 euros.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 27 janvier 2025, Monsieur [Y] [U] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle Monsieur [Y] [U] n’a pas comparu ni été représenté.
L'[11], valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, de :
Dire et juger l’opposition à contrainte irrecevable pour défaut de motivation,Opposer à Monsieur [Y] [U] une fin de non-recevoir,Le débouter de sa requête et de l’ensemble de ses demandes,Le condamner aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte.
L'[11] expose que le défendeur ne fait valoir aucun moyen ou prétention dans son acte de saisine.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le dossier a été mis en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de l’URSSAF de Bourgogne
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’opposition à contrainte formée par le débiteur doit être motivée.
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, alors que la contrainte rappelle que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité et que l’acte de signification délivré par commissaire de justice reprend les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Y] [U] n’a accompagné son recours d’aucune pièce ni argumentation, se bornant à indiquer « Par la présente je forme opposition à la signification de contrainte ci jointe » et à joindre une copie de la première page de la signification de contrainte.
Il n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
Compte tenu du caractère oral de la procédure devant la présente juridiction et des éléments exposés ci-dessus, la demande de Monsieur [Y] [U] sera jugée irrecevable pour défaut de motivation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
S’agissant de la demande de prise en charge des frais de signification par le défendeur, le tribunal rappelle que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale énonce que « [l]a contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
L’article R.133-6 du même code précise que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne a procédé à la signification de la contrainte par acte de commissaire de justice, sans justifier qu’un envoi par LRAR, moins coûteux, n’ait été réalisé au préalable.
Dans ces conditions, le montant de la signification de la contrainte, acte de procédure non nécessaire en l’absence de justificatif d’une tentative de notification préalable, restera à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [Y] [U] contre la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 8 janvier 2025 et signifiée le 14 janvier 2025,
DEBOUTE l'[11] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [U] à lui verser les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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