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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 5 août 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00178
JUGEMENT du
05 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVD3
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 4], assistée de QUISSODÉ Bruno, greffier, lors des débats et de BENARD Sandra, greffier, lors du délibéré ;
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 05 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Non comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée le 1er février 2022, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a consenti à Mme [X] [D] un crédit renouvelable SOFINCO utilisable par fractions dans la limite d’un montant maximum autorisé de 3.000,00 €.
Selon une offre acceptée par une signature électronique du 12 octobre 2022, elle lui a consenti une augmentation du montant total de crédit consenti, porté à la somme de 5.200,00 €.
Des échéances étant demeurées impayées et après mise en demeure de les régulariser dans un délai de quinze jours, adressée le 21 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont le pli a été avisé mais non réclamé, la SA Crédit Agricole Consumer Finance s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 16 mars 2024, ce dont elle a entendu informer Mme [X] [I] par lettre simple du 19 mars 2024 en lui réclamant le règlement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit renouvelable.
Par une lettre de commissaire de justice adressée en recommandé et reçue le 25 mars 2024, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a mis en demeure Mme [X] [D] de lui régler la somme totale de 5.859,12 € en remboursement du crédit consenti.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a fait assigner Mme [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5.273,10 € avec intérêts au taux de 9,386 % l’an à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation,
900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle demande que soit prononcée la résolution du prêt en date 1er février 2022 et que Mme [X] [I] soit condamnée au paiement de la même somme en principal assortie des mêmes intérêts en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Subsidiairement, si la juridiction déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, elle sollicite la condamnation de Mme [X] [I] à rembourser la somme de 5.075,23 € au titre des mensualités impayées du mois de juin 2023 au mois de juin 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 116,89 € jusqu’au mois de novembre 2026 inclus, jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle la SA Crédit Agricole Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.
Le juge ayant soulevé d’office le moyen tiré d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par le prêteur en cas de non respect du formalisme exigé pour le contrat de crédit qui doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8, en cas d’absence de preuve de la fourniture à l’emprunteur d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance facultative proposée en même temps que l’offre acceptée le 1er février 2022, d’absence de vérification de sa solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations et notamment, lors de la conclusion de l’augmentation du montant total de crédit consenti le 12 octobre 2022, d’absence de preuve du recueil des justificatifs de domicile et de revenus de l’emprunteur conformément aux articles L.312-17 et D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’un contrat conclu à distance et portant sur un montant supérieur à 3.000 €, les parties ont été autorisées à présenter leurs observations pour le 8 juillet 2025, Mme [X] [I] en ayant été avisée par courrier.
La SA Crédit Agricole Consumer Finance y a procédé par note en délibéré reçue le 1er juillet 2025, concluant qu’il n’y a pas lieu de prononcer une déchéance du droit aux intérêts. Elle estime que son dossier est complet et s’en rapporte à justice.
Si cette déchéance était néanmoins prononcée, elle demande alors, à titre subsidiaire, que Mme [X] [I] soit condamnée à lui payer la somme de 4.430,77 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [X] [I] ne comparaît pas et n’est pas représentée, sans faire connaître de motif à son absence, ni communiquer d’observations sur le moyen soulevé d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En application de l’article L.312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi sur support papier ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré est fixée par l’article R.312-10 du même code.
En vertu de ce dernier texte, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, la SA Crédit Agricole Consumer Finance ne verse pas l’original du contrat d’ouverture de crédit renouvelable du 1er février 2022 mais en communique seulement une copie, ce qui fait échec à la vérification de la hauteur des caractères prescrite par l’article R.312-10, étant observé que sur la copie versée, cette taille minimum de caractères n’est pas vérifiée.
Dès lors, en l’absence de l’original du contrat du 1er février 2022, non versé par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour ce premier motif en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Ensuite, ce même texte prévoit également la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse où celui-ci accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L.312-29 du code de la consommation.
Ce dernier texte impose, lorsque l’offre est assortie d’une proposition d’assurance, de fournir à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La notice d’assurance constitue un document obligatoire destiné à l’information de l’emprunteur dès lors qu’une assurance est proposée, même facultative.
En l’espèce, une assurance facultative est bien proposée à l’emprunteur lors de l’offre d’ouverture du crédit renouvelable du 1er février 2022 ainsi qu’il ressort de son encadré faisant mention d’un montant d’échéances mensuelles “hors assurance facultative”, et du paragraphe “acceptation de l’offre de contrat de crédit” comportant une clause type de reconnaissance par l’emprunteur de la réception d’une notice d’information sur les contrats collectifs d’assurance souscrits par le prêteur.
Toutefois, il n’est pas établi par la SA Crédit Agricole Consumer Finance qu’elle a effectivement exécuté son obligation d’information relative à l’assurance facultative proposée à l’égard de Mme [X] [I].
En effet, la clause type sus-visée, dans une typographie ne respectant pas au demeurant le corps huit et insuffisamment lisible, ne peut en tout état de cause être considérée que comme un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’absence de tout élément complémentaire, la déchéance du droit aux intérêts est aussi encourue par le prêteur pour ce motif.
Ensuite, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Cette obligation est renforcée dans l’hypothèse d’un contrat conclu à distance ou sur le lieu de vente, comme prévu à l’article L.312-17 du code de la consommation. Le prêteur doit alors fournir une fiche d’informations comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000,00 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives listées à l’article D.312-8 du même code.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.341-3 du même code.
En l’espèce, les documents communiqués par la SA Crédit Agricole Consumer Finance ne permettent pas de s’assurer du respect par elle de cette obligation avant la conclusion du contrat d’ouverture du crédit renouvelable du 1er février 2022 comme avant l’acceptation de l’augmentation du montant total de crédit consenti du 12 octobre 2022, portant ce montant à 5.200,00 €.
Ainsi, elle ne justifie du recueil d’aucun justificatif de ressources et de charges, y compris des relevés de compte. Plus encore, s’agissant du contrat du 12 octobre 2022 conclu à distance et portant sur un montant total de crédit consenti supérieur à 3.000,00 €, elle ne justifie pas avoir recueilli les justificatifs de domicile et de revenus de l’emprunteur, comme imposé par l’article D.312-8 du code de la consommation, ni même avoir établi de fiche comportant les éléments relatifs à ses ressources et ses charges dans les conditions fixées par l’article L.312-17 du code de la consommation.
Pour ces motifs, la déchéance de la SA Crédit Agricole Consumer Finance de son droit aux intérêts contractuels doit être prononcée en totalité dès l’ouverture du crédit renouvelable.
Au vu de l’historique de compte versé aux débats, la créance de la SA Crédit Agricole Consumer Finance s’établit alors comme suit :
▸ montant total des utilisations : + 6.570,00 €
▸ montant des remboursements avant déchéance du terme : – 2.097,06 €
▸ règlements postérieurs à déduire : – 400,00 €
soit la somme totale de 4.072,94 € arrêtée au 7 avril 2025, date du décompte fourni par le prêteur, sans besoin d’examiner la demande subsidiaire de résolution en raison du manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [K]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, le taux contractuel sollicité étant de 9,386 % l’an, et au vu du taux légal applicable depuis le 1er semestre 2024, période de délivrance de la mise en demeure de paiement reçue le 25 mars 2024, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA Crédit Agricole Consumer Finance au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, la SA Crédit Agricole Consumer Finance ne peut prétendre au règlement de l’indemnité légale de résiliation prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 de ce code, portée à la somme de 357,83 € au sein de sa demande subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sa demande à ce titre doit être rejetée.
En définitive, Mme [X] [I] doit être condamnée à payer à la SA Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 4.072,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de réception de la mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2024, sans majoration du taux légal.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [D], partie essentiellement perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Crédit Agricole Consumer Finance au titre du crédit renouvelable consenti à Mme [X] [D] selon l’offre préalable acceptée le 1er février 2022 et l’offre d’augmentation du montant de crédit consenti acceptée le 12 octobre 2022,
CONDAMNE en conséquence Mme [X] [I] à payer à la SA Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 4.072,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit renouvelable précité,
REJETTE le surplus des demandes, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [X] [I],
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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