Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 nov. 2025, n° 25/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/03669 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWQR
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection,
GREFFIER : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Maître Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 11 avril 2022 acceptée par signature électronique le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 12.000 euros remboursable au taux nominal de 4,80% (soit un TAEG de 4,91%) en 72 mensualités de 192,15 euros, sans assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, notifiée à nouveau le 30 janvier 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [E] [V] d’avoir à payer, sous huit jours, la somme de 1.443,26 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [E] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, notifiée à nouveau le 25 février 2025, la déchéance du terme intervenue le 19 avril 2024, et l’a mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 11.326,49 euros représentant le principal, intérêts et pénalité légale du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 23 avril 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
A titre principal,
— condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 11.326,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 25 février 2025, date de la notification de la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 11 avril 2022,
— condamner Monsieur [E] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 11.326,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [E] [V] aux dépens,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, la SA COFIDIS était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande principale, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SA COFIDIS soutient que, dans l’hypothèse où la juridiction considérerait que la déchéance du terme n’est pas valablement acquise, le manquement de Monsieur [E] [V] à son obligation de paiement est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations sur ces points autres que celles déjà évoquées dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA COFIDIS que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu à l’échéance du 6 juin 2023.
L’action en paiement initiée par la SA COFIDIS ayant été introduite le 23 avril 2025, la demande n’est pas éteinte par la forclusion, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur (article « résiliation par le prêteur ») et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, la mise en œuvre régulière de la déchéance du terme suppose, en l’espèce, une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte de l’historique de prêt produit et du décompte de la créance au 25 mars 2025 que la déchéance du terme a été prononcée le 18 avril 2024 et non le 25 février 2025 comme l’établissement de crédit le soutient dans son assignation.
Le seul courrier préalable à la déchéance du terme versé au débat par la SA COFIDIS est une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [E] [V] le 26 mars 2024, libellée à l’adresse figurant sur le contrat de prêt.
Or, la SA COFIDIS ne justifie pas de l’envoi effectif de ce courrier. En effet, ni le bordereau d’envoi, ni l’avis de réception, dont elle indique qu’il serait revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ne sont produits. Le seul justificatif d’envoi recommandé produit concerne la notification réitérée de ce même courrier, libellé à une autre adresse, mais réalisé seulement le 3 février 2025, soit postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
En outre, la lettre en date du 19 avril 2024, dont il n’est d’ailleurs pas non établi qu’elle ait été envoyée, et qui a été notifiée à nouveau le 25 février 2025, n’est pas une lettre préalable à la déchéance du terme au sens des dispositions précitées mais une lettre notifiant à l’emprunteur la décision de la société de crédit de prononcer la déchéance du terme. Le courrier du 25 février 2025 reprenant celui du 19 avril 2024 rappelle d’ailleurs bien que la déchéance du terme est intervenue le 19 avril 2024.
Par conséquent, au vu de l’absence de preuve de l’envoi au débiteur de la lettre du 26 mars 2024, il ne peut être considéré que Monsieur [E] [V] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de sa défaillance, est contraire à l’article L.312-36 du code de la consommation.
La présente assignation, qui vise la totalité des sommes exigibles au titre du prêt, ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2023 et qu’aucun règlement n’a plus été réalisé depuis cette date, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement persistant caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) produite par COFIDIS ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [E] [V].
En effet, l’analyse des fichiers de preuve versés au débat ne permet pas d’établir que la FIPEN produite était jointe à la liasse contractuelle signée électroniquement par Monsieur [E] [V]. En outre, la FIPEN produite, contrairement aux autres documents de la liasse contractuelle, ne comporte aucune mention de la signature électronique de l’emprunteur, ni même aucune référence ou numéro de contrat permettant de rattacher l’une à l’autre.
Par ailleurs, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ce dernier reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée.
En l’absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la SA COFIDIS n’établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation).
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de SA COFIDIS à hauteur de la somme de 9.391,98 euros au titre du capital restant dû (12.000 euros – 2.608,02 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [E] [V] est ainsi tenu au paiement de la somme de 9.391,98 euros au titre de la restitution du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice aux fins de résolution du contrat, en application de l’article 1231-6 du code civil.
En vertu des articles L. 312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. La SA COFIDIS sollicite à ce titre, selon l’historique de prêt produit, le paiement d’une somme de 820,18 euros.
Néanmoins, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 du code de la consommation exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être rejetée.
Aucune autre indemnité ni aucun autre frais ne peut être mis à la charge du débiteur en vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux conventionnel du crédit personnel souscrit par Monsieur [E] [V] étant de 4,80%, le bénéfice du taux légal applicable au capital restant dû, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Les intérêts ainsi plafonnés courront à compter de l’assignation, conformément à la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [V], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS,
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel souscrit le 11 avril 2022 par Monsieur [E] [V] auprès de la SA COFIDIS n’est pas régulièrement acquise,
PRONONCE la résolution judiciaire dudit crédit personnel aux torts de l’emprunteur,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du crédit personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.391,98 euros à titre de la restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 23 avril 2025, date de la demande en justice,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8%,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Santé au travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Information ·
- Investissement ·
- Client ·
- Terrorisme ·
- Obligation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Accord transactionnel ·
- Mesures conservatoires ·
- Facture ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Siège social
- Loyer ·
- Gestion ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Opposabilité ·
- Dépens ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Régularisation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Rupture ·
- Effets ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.