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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 juin 2025, n° 21/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 21/00885 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HHWS
Jugement Rendu le 30 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. [6]
S.E.L.A.R.L. [11] Représentée par Me [O] [E] désignée mandataire liquidateur de la SARL [6] par jugement rendu par le tribunal de commerce de DIJON du 12 mars 2024
S.E.L.A.R.L. [11] en la personne de Me [O] [E] mandataire judiciaire de la SARL [6]
C/
[I] [L]
[K] [F]
ENTRE :
S.A.R.L. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DEFENDERESSE à l’opposition
S.E.L.A.R.L. [11] en la personne de Me [O] [E] mandataire judiciaire de la SARL [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
S.E.L.A.R.L. [11] Représentée par Me [O] [E] désignée mandataire liquidateur de la SARL [6] par jugement rendu par le tribunal de commerce de DIJON du 12 mars 2024
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
ET :
Madame [I] [L]
née le 27 Novembre 1986 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] (CÔTE D’OR)
représentée par Maître Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [K] [F]
né le 17 Août 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2] (21)
représenté par Maître Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS à l’injonction de payer
DEMANDEURS à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2025 . Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F] et Mme [I] [L] étaient propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] (21).
Un devis de travaux de maçonnerie, placo et menuiserie a été régularisé le 14 octobre 2020 avec la société [5] pour la rénovation du bien immobilier pour un prix forfaitaire de 39.192,92 euros TTC après rectification, les peintures et la pose des parquets étant à la charge des clients. L’acompte de 30 % a été réglé par les propriétaires soit 11.757,60 euros TTC.
La livraison était prévue le 31 décembre 2020. La seconde facture d’acompte de 11.757,60 euros TTC n’a pas été réglée.
Le chantier n’a pas été finalisé, la société [5] a constaté par courrier recommandé du 9 décembre 2020 une dégradation des travaux réalisés dans la chambre parentale (enlèvement des plaques de plâtre posées et de la laine de verre au niveau des poutres apparentes du plafond) et qu’elle était empêchée de poursuivre les travaux.
Le 9 décembre 2020, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de l’état des lieux. Les propriétaires ont fait intervenir M. [N], ingénieur expert, le 23 décembre 2020 pour réaliser une expertise amiable des lieux. Il a constaté des non-conformités aux normes et un défaut de conseil concernant les ouvertures de toit par trois vélux sans déclaration de travaux préalable.
Par ordonnance du 29 janvier 2021 portant injonction de payer, le président du tribunal judiciaire de Dijon a condamné Mme [I] [L] et M. [K] [F] à verser à la SARL [6] la somme de 11.757,60 euros, ainsi que 150 euros de frais de procédure et 61,97 euros de dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 9 mars 2021 à la personne de Mme [L] et à domicile concernant M. [F].
Par courrier du 11 mars 2021, réceptionné le 15 mars 2021 au greffe, le conseil de M. [F] et de Mme [L] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise pour examiner les travaux réalisés par la société [5]. L’expert a déposé son rapport le 6 février 2023.
Mme [L] a racheté les parts indivises de M. [F] dans le bien immobilier le 6 janvier 2023.
Le tribunal de commerce de Dijon a placé la société [5] en redressement judiciaire le 16 mai 2023. Mme [L] a déclaré sa créance chirographaire de 115.842,94 euros le 19 juin 2023 à la SELARL [10], représentée par Me [O] [E].
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté que les demandes des parties en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 21 avril 2021 sont devenues sans objet, suite au dépôt du rapport.
Par acte du 9 août 2023, Mme [I] [L] a fait assigner la SELARL [10] représentée par Me [O] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société [5] pour la voir intervenir à la procédure.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers par ordonnance du 16 novembre 2023.
Par dernières conclusions du 1er mars 2024, la SARL [5], assistée de la SELARL [10] demandent de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner Mme [I] [L] à régler à la société [6] les sommes de :
10.154,40 euros TTC au titre du solde des travaux effectués avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2020 ;5.000 euros de dommages et intérêts ;1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- dire que ces sommes seront inscrites comme créances à la procédure collective de la société [5] ;
— dire que le jugement sera opposable au mandataire judiciaire Me [E] ;
— débouter Mme [L] de ses demandes financières ou à tout le moins les réduire ;
— condamner Mme [L] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, Mme [I] [L] demande de :
— dire que la société [7] a engagé sa responsabilité contractuelle compte tenu des désordres, malfaçons et manquements aux règles de l’art ;
— fixer sa créance aux sommes de :
103.484,38 euros au titre des malfaçons, augmenté de l’indice BT01,3.468 euros au titre des frais de déménagement et fardiennage de meubles pendant la durée des travaux,2.800 euros au titre du préjudice de jouissance,1.188 euros au titre des frais de déméngagement, gardiennage et livraison du piano pendant la durée des travaux, 2.520 euros au titre de la location d’une cabine studio pendant la durée des travaux,3.240 euros au titre de la perte de revenus pendant les travaux,1.500 euros en réparation du préjudice moral ;- dire que la créance s’élève à 118.200,38 euros ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer la créance de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros ;
— condamner la société aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Pujol.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre et mise en délibéré au 12 novembre 2024, mais avancé au 29 octobre 2024.
En cours de délibéré, le tribunal a constaté que la société [6] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 mars 2024.
L’information n’a pas été donnée en cours de mise en état. Seul le courrier du 24 septembre 2024 du conseil de la société, qui communique son dossier de plaidoirie, mentionne qu’il n’intervient pas pour le mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire a constaté l’interruption de l’instance et ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état pour mise en cause du mandataire liquidateur.
Par acte du 19 novembre 2024, Mme [L] a fait assigner la SELARL [10], ès qualités de mandataire liquidateur de la société.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la jonction des dossiers a été ordonnée.
Les parties n’ont pas conclu à nouveau, le conseil de la société [6] indiquant n’avoir pas reçu mandat pour intervenir.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les conseils ayant accepté et remis leurs dossier les 22 mai et 3 juin 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A défaut de conclusions du liquidateur, les conclusions antérieures présentées par le conseil du débiteur ne peuvent être prise en compte, puisque le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi de ses droits.
L’article 375 du code de procédure civile rappelle que si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1412 du code de procédure civile rappelle que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’article 1416 rappelle que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2021 a été signifiée le 9 mars 2021 et l’opposition est intervenue le 11 mars 2021, réceptionnée le 15 mars au greffe. L’opposition est donc recevable ce qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
La société [6] a bien constitué avocat le 30 mars 2021 pour solliciter le paiement de sa facture mais en cours d’instance, la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
A titre reconventionnel, Mme [L] a estimé que la responsabilité de la société est engagée en raison des désordres et manquements aux règles de l’art et a requis un jugement sur le fond pour obtenir la condamnation (puis la fixation de sa créance) à la somme de 118.200,38 euros.
La société [6] étant dessaisie de ses droits, le mandataire liquidateur n’ayant pas constitué avocat dans le présent dossier, ses demandes n’ont plus vocation à prospérer.
Sur la mise hors de cause de M. [F]
Mme [L] précise avoir fait l’acquisition des parts d’indivision de M. [F] dans le bien immobiier dont elle est désormais seule propriétaire. Elle propose de mettre hors de cause M. [F].
Il en sera pris acte.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du code civil rappelle que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix de prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, modifié par l’arrêté du 28 février 2017, rappelle que le devis doit comporter le décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation et produit nécessaire, ainsi que les informations des articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation.
Mme [L] rappelle que l’expert judiciaire a conclu que l’entreprise n’avait ni le savoir-faire ni les compétences pour prendre en charge un tel chantier. A la conception, des erreurs ont été commises puisqu’aucun bureau d’études n’a été solliicité pour le plancher supportant le piano. Les non-conformités relèvent de vices de construction qui remettent en cause la pérennité et la solidité de l’ouvrage. Les matériaux ne sont pas adaptés et ne respectent pas les avis techniques. La mise en oeuvre confirme aussi des malfaçons. Enfin l’entreprise ne disposait pas d’une assurance décennale couvrant l’ensemble des travaux réalisés. Mme [L] affirme que l’entreprise a abandonné le chantier après avoir constaté le mécontentement des propriétaires et n’a pas voulu assister à l’expertise amiable. Elle conteste avoir détérioré certains ouvrages réalisés, n’ayant enlevé que deux plaques et deux morceaux de laine de verre pour permettre à l’huissier de prendre des photographies. Elle reprend le chiffrage de l’expert précisé en page 16 de son rapport qui estime à 103.484,38 euros TTC le coût de la rénovation complète.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire qu’il a déclaré conformes :
— la pose de suspentes métalliques dans la partie salon et mezzanine,
— la pose de rails métalliques avant doublage des plafonds dans le salon et mezzanine,
— la pose de plaques de BA13 vissées sur des rails métalliques sur les plafonds rampants dans la salle de bain et la cuisine,
— la pose de planchers dans la mezzanine au dessus de la cuisine.
Mais il a déclaré non conformes avec matériaux non adaptés et non conformes à la réglementation et aux règles de l’art :
— les travaux de maçonnerie correspondant aux ouvertures modifiées et aux nombreux trous mal rebouchés,
— les travaux de pose de suspentes sur rails non conformes et non prévues avec boiseries endommagées,
— les travaux d’isolation des murs avec pose d’isolation de laine de verre sans pare-vapeur, et pose de plaques non hydrofuges,
— les travaux d’isolation des plafonds avec produit multicouche sans pare-vapeur.
Il note aussi qu’il n’a pas été proposé le remplacement des poutres en bois en mauvais état et qu’un reliquat de béton est déversé dans la cave.
Il considère que l’entreprise a méconnu son devoir de conseil car il n’a pas suggéré à la propriétaire de procéder à un diagnostic amiante avant de commencer les travaux, et de faire intervenir un bureau d’étude structure pour vérifier les charges (au niveau du sol supportant le piano).
Le devis n’est pas conforme dans sa rédaction car il ne précise pas les quantités, ni le prix unitaire des matériaux, les lots ne sont pas clairement identifiés, il ne prévoit pas l’évacuation des déchets et le stockage de matériaux ainsi que les mesures de protection à réaliser.
L’expert indique que certaines non-conformités ne sont plus visibles mais qu’elles remettent en cause la pérennité et la solidité de l’ouvrage (isolation des rampants au plafond). Par ailleurs, des malfaçons ont été commises : bois de charpente mal posé, suspentes de placoplâtre mal fixées, encadrements des fenêtres mal réalisés.
La société n’a pas non plus fourni d’attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés.
L’expert a estimé le coût de la remise en conformité à la somme de 94.266,02 euros TTC (comprenant le coût du démontage de l’existant réalisé par [5]) et a quatre mois la durée des travaux de reprise, objets du litige, alors que le coût pour une rénovation complète serait de 103.484,38 euros TTC pour une durée totale de six mois de travaux.
L’expert a repris le devis de la société [5] en précisant le pourcentage d’avancement réalisé par l’entreprise pour chaque poste mais il indique qu’aucun compte ne peut être fait car les malfaçons et non conformités sont telles que les ouvrages ne sont pas pérennes et que l’ensemble est à reprendre. Ainsi, il a chiffré le coût de démontage des travaux réalisés à hauteur de 19.795,02 euros HT. Il ajoute que l’entreprise aurait dû refuser de débuter les travaux sur des supports non conformes, notamment au niveau de la charpente. Il note par ailleurs que l’absence de présentation d’un projet précis, d’un cahier des charges et d’un devis détaillé auraient dû alerter la propriétaire des lieux, qui n’a même pas vérifié la qualification de l’entreprise non assurée ni consulté d’autres professionnels.
Concernant les contestations formulées par la société [5] au titre de la non conformité alléguée par l’expert, M. [J] a répondu au dire de la société en précisant que les travaux d’isolation intérieure doivent être démontés car il n’a pas été tenu compte des murs en pierre sans coupure de capillarité (murs extérieurs tachés d’humidité, construction implantée dans une végétation dense à flanc de coteau) alors que l’entreprise n’a pas calculé le point de rosée. La société n’aurait pas dû débuter les travaux sans étude thermique définissant les conditions d’isolation de la maison et le renouvellement de l’air. L’expert a indiqué que les plaques vertes de placoplâtre hydrofuges sont obligatoires pour les pièces humides et non chauffées et fortement recommandées, tout comme une semelle PVC, alors que la laine de verre ne freine pas l’humidité.
Malgré ces observations, tout comme le fait qu’aucune protection contre le vide n’a été réalisée pendant la durée du chantier, la société [5] ne communique aucun élément technique de nature à venir remettre en cause les constatations et indications de l’expert.
De fait, et même si la société [5] n’a pas pu achever le chantier, il ressort des pièces communiquées et photographies réalisées dans le constat d’huissier, que de nombreuses malfaçons étaient bien visibles et ne pouvaient qu’inquiéter à juste titre la propriétaire des lieux sur les compétences réelles de l’entreprise, notamment au regard de l’ampleur du chantier qui, avec certitude, n’aurait pas été finalisé 22 jours après (le 31 décembre 2020). En sa qualité de professionnel, la société avait un devoir de conseil dans son domaine de compétence technique à l’égard de ses clients, or force est de constater que la société [5] ne démontre pas avoir suffisamment informé Mme [L] et M. [F] à l’occasion de la signature du devis des contraintes liées à la reprise d’une maison ancienne très dégradée.
En conséquence, la société [6] a bien commis des manquements à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat et confirmer le fait que Mme [L] a refusé légitimement d’exécuter son obligation de paiement.
La société [5] a communiqué une estimation des travaux réalisés en date du 25 février 2021 pour un montant de 21.912 euros TTC (ce qui ne semble pas avoir été transmis à l’expert pour lui permettre de se prononcer sur ce chiffrage).
Le devis initial ne mentionne aucun chiffrage de quantité ni mention de prix unitaire en fonction des travaux réalisés. La société [5] a transmis à l’expert un détail de la liste des matériaux laissés sur le chantier et qui ne lui ont pas été restitués qu’elle chiffrait à la somme de 2.321,99 euros TTC, ce qui était contesté par Mme [L]. De fait, l’expert judiciaire considère que tout ce qui a été réalisé doit être démonté car non conforme aux normes ni pérennes dans le temps. En conséquence, il ne peut être effectué un compte entre les parties comme le sollicitait initialement la société [5], qui n’est pas représentée par son mandataire liquidateur, compte tenu notamment des graves manquements de l’entreprise à ses obligations contractuelles, d’autant que la société [5] a réalisé en intégralité moins de la moitié des postes envisagés au devis initial et qu’elle ne démontre pas l’absence de faute. Au surplus, il doit être noté que la société [5] n’a pas sollicité dans ses écritures la déduction du matériel laissé sur place.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande initiale de la société [5] en paiement de la somme de 10.154,40 euros, la dite demande n’étant pas soutenue par le mandataire liquidateur non constitué.
Dès lors que l’expert a distingué le coût de la remise en conformité et le coût de la rénovation complète, il ne peut être retenu la somme de 103.484,38 euros TTC qui correspond au montant des travaux qu’auraient du réaliser l’entreprise [5] si elle avait mis en oeuvre une étude de structure et utilisé des supports conformes, ce qu’elle n’a pas fait. Ce montant correspond plutôt à ce qu’aurait dû régler Mme [L] si elle avait pris l’attache d’entreprises sérieuses. De fait, la société [5] n’a pas achevé le chantier et n’exigeait d’ailleurs pas le paiement de la somme totale de 39.192,92 euros TTC correspondant à son devis initial.
Ainsi, seule la somme de 94.266,02 euros correspondant au coût du démontage et de la reprise des supports pour les mettre en conformité, doit être prise en compte et inscrite au titre de la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise [5].
Sur les autres préjudices invoqués par Mme [L]
A titre liminaire, il doit être rappelé que Mme [L] a déclaré une créance totale de 115.842,94 euros (incluant la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700) au mandataire judiciaire alors qu’elle sollicite désormais la somme totale de 118.200,38 euros et 3.000 euros de frais irrépétibles. Or, il doit être rappelé que le montant de la créance doit être fixé dans la limite du montant déclaré (Com, 24 avril 2007, n°05-17452).
Mme [L] indique devoir être contrainte de quitter sa maison et de déménager ses meubles, et notamment son piano, placés en garde-meubles pendant quatre mois, le temps de reprise des travaux, ce qui correspond à un coût de :
— 1.410 euros pour le déménagement des meubles,
— 1.146 euros pour le coût de la relivraison,
— 912 euros pour le gardiennage des meubles,
— 1.188 euros pour le coût de l’enlèvement du piano et son gardiennage,
— 2.800 euros de loyers pendant la durée des travaux.
Professeure de piano, elle précise qu’elle devra louer également une cabine studio pour exercer son métier à raison de 3 heures par jour pendant les quatre mois de travaux ce qui correspondrait à un coût de 2.520 euros. Elle affirme aussi qu’elle subira une perte de revenus alors qu’actuellement elle donne des cours à 9 élèves à raison de 30 euros de l’heure, et estime la perte de revenu à 3.240 euros pour trois mois (et non quatre mois).
Elle considère avoir subi un préjudice moral qu’elle estime à 1.500 euros par mois, ayant dû retarder de trois mois son emménagement dans la maison, le litige ayant également eu des conséquences sur sa vie de couple, et avoir été contrainte d’effectuer des trajets à la déchetterie pour évacuer les déchets laissés sur place par l’entreprise.
Sur ce, il doit être constaté que Mme [L] n’a communiqué que des devis et qu’elle ne justifie pas, par ailleurs, du coût d’une location d’un appartement et du nombre d’élèves auxquels elle dispense des cours de piano. Les photographies communiquées ne permettent pas de vérifier que la maison était investie par les propriétaires au moment de la réalisation des travaux mais l’expert indique que l’entreprise n’a pas pris des protections contre le vide « en milieu habité », ce qui laisse entendre que Mme [L] occupe désormais la maison.
Mme [L] pourra difficilement prendre en location un logement non meublé pour seulement quatre mois. Il doit donc être tenu compte du devis du garde-meuble et du déménagement et réaménagement après réalisation des travaux de reprise. Par ailleurs, le coût d’un meublé pour une personne seule correspond plutôt à un loyer de 550 euros par mois.Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir au titre du préjudice complémentaire subi par Mme [L] du fait de la nécessité de reprendre les travaux les sommes de :
— 4.656 euros au titre du déménagement des meubles et piano, des gardes-meubles et du retour des meubles après travaux,
— 2.200 euros au titre du loyer d’un appartement meublé pour quatre mois.
Concernant la perte de revenu, Mme [L] affirme qu’elle ne pourrait plus recevoir ses 9 élèves de sorte qu’elle perdrait un revenu de 1.080 euros par mois (30 euros x 4 heures de cours par mois x 9 élèves) alors qu’elle a déclaré un revenu de 2.547 euros pour l’année 2021 et de 242 euros au mois de janvier 2022. Elle ne communique aucun élément permettant d’affirmer qu’elle reçoit bien 9 élèves et qu’elle leur donne à chacun un cours d’une heure par semaine. Le montant mentionné paraît très éloigné de ce qu’elle déclare à l’URSSAF (pièce 11).
Compte tenu des revenus déclarés à l’URSSAF sur 14 mois, son revenu correspond plutôt à 220 euros par mois soit environ 7 cours à 30 euros donnés par mois. En conséquence, la perte de revenus doit être estimée à 660 euros pour trois mois (elle ne sollicite pas de perte de salaire sur quatre mois mais sur trois mois).
Le devis de location d’un studio lui permettant de s’entraîner à titre personnel (à raison de 3 heures par jour selon ses déclarations) s’élève à 14 euros de l’heure, soit 210 euros par semaine ou 2.520 euros pour 12 semaines.
Dès lors que son métier de professeur de piano exige que Mme [L] s’entraîne régulièrement, la somme sollicitée paraît difficilement contestable.
Au titre du préjudice moral, Mme [L] ne communique aucun élément de nature à justifier ses allégations, étant noté qu’elle a fait preuve d’une certaine légèreté avec son compagnon lors de la signature du devis pour le moins peu explicite, sans vérifications (par rapport à l’assurance de la société, par rapport aux déclarations de travaux à réaliser en mairie). Sa demande doit être par conséquent rejetée.
Au total, la créance chirographaire de Mme [L] à l’égard de la société [6] doit être fixée à la somme de 10.036 euros au titre des dommages et intérêts et à la somme de 94.266,02 euros au titre de la reprise des travaux, soit 104.302,02 euros.
Sur les frais du procès
Faute de justifier en application de l’article L 622-17 du code du commerce que les conditions sont réunies pour permettre une condamnation de la société en liquidation judiciaire aux dépens, aucune condamnation à ce titre ne peut intervenir contre la société [5].
Mme [L] a mentionné dans sa déclaration de créance : « dépens » sans chiffrage spécifique, le montant total retenu par le mandataire liquidateur au titre de sa créance étant de 115.842,94 euros. En conséquence, et dès lors qu’il est peu probable que le montant des dépens excède la somme de 11.540,92 euros, la créance de dépens, incluant les frais d’expertise (taxés à 2.000 euros) sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Mme [L] a bien déclaré sa créance de frais irrépétibles, à hauteur de 1.500 euros, de sorte qu’il convient de fixer au passif de la procédure collective la créance de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer formulée par Mme [I] [L] qui met à néant la décision du 29 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause M. [K] [F] ;
Dit que la SARL [6] a commis des fautes contractuelles justifiant la résolution du contrat ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [6] la créance chirographaire de Mme [I] [L] à la somme de 104.302,02 euros (cent quatre mille trois cent deux euros et deux centimes) au titre de la reprise des désordres et des préjudices subis ;
Rejette les plus amples demandes ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [6] les dépens de la présente instance (incluant les frais d’expertise taxés à 2.000 euros) ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [6] la créance chirographaire de M Mme [I] [L] à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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