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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00182 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKAM
N° MINUTE : 25/00099
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Mohammad OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Maître Asma DODAT avocat au barreau de St Denis de la Réunion
EN DEFENSE
Société [10]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[8]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [U] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame ARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : à aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 26 juin 2018, Monsieur [P] [H] a été embauché par la SOCIÉTÉ [10] en qualité d’opérateur de production.
Le 1er avril 2022, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’employeur : « Monsieur [H] était au poste de fabrication de bouchons. Celui-ci aurait retiré le capot de protection de la machine en fonctionnement afin de débloquer de la pâte. Selon ses dires, son index droit aurait glissé et aurait été sectionné au niveau de la phalange distale par l’outillage de la machine à bouchon ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [8].
Par courrier du 1er décembre 2022, réceptionné le 6, Monsieur [P] [H] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Monsieur [P] [H], représenté par son Conseil, a, par requête expédiée le 4 mars 2023, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 29 janvier 2025, le requérant, l’employeur et la caisse se sont référés à leurs écritures, respectivement déposées le 6 septembre 2024, le 25 septembre 2024 et le 29 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En substance, Monsieur [P] [H] reproche à son employeur de ne pas l’avoir formé et de l’avoir laissé manipuler un appareil non conforme aux règles techniques et dépourvu de certification, révélant ainsi sa nécessaire conscience du danger auquel il exposait son salarié, et se base sur le procès-verbal établi le 14 avril 2022 par l’inspection du travail, qui a mis en évidence la non-conformité de l’équipement du travail et l’absence d’information et de formation du salarié.
En réponse à l’argumentation adverse, il soutient que les productions sont insuffisantes à prouver qu’il a suivi une formation sur l’utilisation de la machine à respecter – la notice d’utilisation de la machine en français ne lui ayant jamais été remise –, qu’il n’a pas suivi de formation spécifique de sécurité conformément aux articles R. 4323-1 du code du travail, que la production par l’employeur de la déclaration de conformité aux normes CE et des documents de dédouanement n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité, que l’absence de production d’un document unique d’évaluation des risques contemporain de l’accident du travail permet de retenir que le manquement de l’employeur a concouru à son accident du travail, et que le fait qu’il ait retiré le capot de protection de la machine ne saurait constituer une faute d’une exceptionnelle gravité.
En réplique, l’employeur fait valoir en substance, premièrement, qu’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention des risques prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, après avoir rappelé que l’employeur n’est pas tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, et offre de le prouver par la production de l’organigramme de l’entreprise, permettant de vérifier l’existence d’un Service Sécurité Environnement, du procès-verbal de la réunion du CSE du 21 février 2023, faisant état de la commission sur la sécurité et les conditions de travail, dont le rôle est de garantir la santé et la sécurité des salariés au travail, d’une attestation du responsable [12], et d’un extrait du DUERP, relatif au service charcuterie ; deuxièmement, qu’il a formé le salarié au fonctionnement de la machine à fabriquer des bouchons, en se prévalant de l’existence d’un manuel d’utilisation en français, de l’absence d’obligation de rédaction d’une fiche de poste pourtant relevée par l’inspection du travail, et de l’absence de tout fondement légal à l’obligation de formalisme de la formation également relevée par l’inspection du travail ; troisièmement, qu’il ignorait que la machine à bouchons n’était pas conforme, et qu’aucun texte ne l’obligeait à faire procéder à la vérification de la conformité aux normes CE de la machine acquise auprès d’un fabricant attestant de cette conformité ; enfin, qu’il ignorait également que le salarié avait passé outre les dispositifs de sécurité de la machine afin de pouvoir accéder à ses rouges pendant son fonctionnement.
Il conclut au rejet de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage
En l’espèce, les circonstances générales de l’accident, rappelées dans la déclaration d’accident du travail, ne sont pas contestées et sont claires, à l’exception de la question du retrait par le salarié d’une protection de la machine en cours de fonctionnement.
Le salarié indique d’abord dans ses écritures que l’accident est survenu lors de l’utilisation de l’appareil de préparation de la pâte à bouchons, que l’index de sa main droit a glissé et que le coupeur de la pâte a sectionné la première phalange de cet index (en pages 2 et 7). Il déclare ensuite, en réponse à l’argumentation de l’employeur, que « le fait [qu’il] ait retiré le capot de protection de la machine […] ne saurait constituer une faute d’une exceptionnelle gravité » (en page 11). Il avait déjà, dans son courrier de saisine de la caisse aux fins de conciliation, indiqué avoir « retiré le capot de protection de la machine qui fonctionnait ». Par ailleurs, selon l’enquête [9], un témoin de l’accident a précisé que lors de son arrivée dans la salle le capot de protection n’était pas sur la machine mais sur une caisse.
Il sera donc acquis aux débats que le salarié a retiré le capot de protection de la machine en cours de fonctionnement. En revanche, l’allégation de l’employeur selon laquelle le salarié serait passé outre trois dispositifs de sécurité (le capot de protection, le petit panneau triangulaire vertical, le clapet métallique) pour accéder à la lame qui lui a tranché une phalange d’un doigt, n’est pas suffisamment corroborée par les productions.
— Sur la conscience du danger :
L’employeur, qui se prévaut de l’identification du risque de coupure lié à la présence de lames au poste “machine à bouchons” dans le DUERP relatif au service charcuterie, ne discute pas la nécessaire conscience du risque auquel était soumis le salarié – et qui s’est matérialisé – en raison de l’utilisation de la machine à bouchon. Ce point est donc acquis aux débats.
— Sur les mesures prises par l’employeur :
Le procès-verbal de l’inspection du travail retient à l’encontre de l’employeur deux infractions, la première tenant à la mise à disposition du travailleur d’un équipement de travail non conforme aux règles techniques et de certification (compte tenu, d’une part, de la possibilité de retirer la grille de protection alors que la machine est en état de fonctionnement et sans que cela ne l’arrête, et d’autre part, de l’accès à un élément mobile susceptible de créer un entrainement de l’opérateur) et la seconde tenant à la mise à disposition du travailleur d’un équipement de travail sans information ou formation.
S’agissant du premier point, il appartient au chef d’entreprise, selon une jurisprudence constante, de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail ou les règlements pris pour son application en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs, et la faute du constructeur d’une machine, qu’il a à tort certifiée conforme, n’est pas de nature à exonérer le chef d’entreprise.
Par suite, l’argumentation développée par l’employeur, qui ne conteste pas les non-conformités relevées par l’inspectrice du travail (qui renvoie sur ce point aux règles techniques détaillées par l’annexe 1 citée par l’article R. 4312-1 du code du travail), pour s’exonérer de sa responsabilité sur ce point, est inopérante.
S’agissant du second point, il importe de rappeler que, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, “l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article R. 4323-1 du code du travail, « L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques. »
Or, si les éléments produits par l’employeur permettent d’établir que certaines actions ont effectivement été mises en œuvre en matière de sécurité, ils ne prouvent cependant pas que la machine en cause était accompagnée – à l’époque des faits – d’une notice d’instructions en français – celle remise à l’inspection du travail étant en anglais -, et ne prouvent pas non plus que le salarié avait reçu une formation adaptée à l’utilisation de la machine, potentiellement dangereuse, en l’absence de toute consigne de sécurité écrite (ce qui aurait permis de vérifier la teneur de la formation) et de toute signalétique située à proximité de la machine.
L’employeur ne se prévaut que de consignes de sécurité orales (selon lesquelles en cas de bourrage il faut utiliser le pistolet à air comprimé qui est présent à côté de la machine), et il ne ressort pas de l’attestation de Monsieur [D] [T], par ailleurs salarié de l’entreprise, que celui-ci aurait, le jour des faits, justement rappelé au salarié, précisément identifié, l’obligation de remettre le capot de protection.
Cette absence de formation et d’information formalisée se comprend d’autant moins que la société [10] a une activité de nature industrielle d’abattage de volaille et emploie 255 salariés.
Enfin, il est admis que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.447, Bull 2002, V, n° 400).
La faute inexcusable est entendue comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable (c’est-à-dire sans qu’aucune circonstance ne justifie le comportement du salarié) son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
Par exemple, il a été retenu que ne présentaient pas les caractères de la faute inexcusable de la victime, l’erreur d’appréciation de la situation de danger du salarié qui a introduit son bras dans la cuve alors qu’il avait mis en route le moteur (2e Civ, 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.887) ou encore l’imprudence reprochée à un ouvrier de scierie, victime d’une blessure au bras, alors que sans instruction directe, il était descendu dans la fosse d’évacuation des sciures de la machine sur laquelle il travaillait, après avoir ôté les planches de protection, pour déboucher le système d’évacuation (2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-30.693).
Or, l’employeur ne prouve pas que le retrait par le salarié du capot de protection de la machine présente les caractères d’une faute inexcusable alors que le salarié utilisait une machine potentiellement dangereuse non conforme et sans qu’il soit justifié qu’il ait bénéficié d’une formation adaptée à l’utilisation de celle-ci.
Au demeurant, s’il résulte des dispositions de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale que l’existence d’une faute inexcusable de la victime permet à la caisse de diminuer le montant de la rente allouée à la victime, d’une part les autres prestations ou indemnités demeurent dues, et d’autre part l’employeur est irrecevable, suivant une jurisprudence constante, dans son action en réduction de la rente.
Le moyen tiré de la faute inexcusable de la victime est donc inopérant.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la SOCIÉTÉ [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 1er avril 2022 au préjudice de Monsieur [P] [H] en mettant à la disposition de celui-ci une machine dangereuse non conforme aux règles techniques et de certification et en ne lui dispensant de formation adaptée à l’usage de la machine ainsi qu’aux risques encourus.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
— Sur la majoration de la rente :
Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à ce dernier (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).
— Sur les préjudices personnels :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [P] [H], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
— la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 30 novembre 2024 ;
— la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;
— les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
— le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
— le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
— la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, ces préjudices n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
— la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
— le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant, de 10.000,00 EUROS.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de capital ou de rente.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
DECLARE Monsieur [P] [H] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [P] [H] a été victime le 1er avril 2022 est dû à la faute inexcusable de la SOCIÉTÉ [10] ;
ORDONNE à la [7] [Localité 11] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [H] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [H] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [X] [O] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 30 novembre 2024, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 750,00 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la [7] [Localité 11] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée;
DIT que la [7] [Localité 11] versera directement à Monsieur [P] [H] la provision allouée, et les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [7] [Localité 11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [P] [H] à l’encontre de la SOCIÉTÉ [10] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [P] [H] une provision de 10.000,00 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les demandes, frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 Février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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