Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXXJ
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
[U] [A], [W] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [A],
Madame [W] [A],
demeurant tous deux 1 mail David d’Angers – Etage 1 – Appt 235 – 37000 TOURS
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
assistée de [G] [H], attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 février 2014, l’Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN a donné à bail à M. [A] et Mme [A] un garage situé 8 résidence des Béguines, entrée 11, garage n°245, à LUCE 28110, moyennant un loyer mensuel de 28,48 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT EURELIEN a fait signifier aux locataires une sommation de payer le 13 juillet 2023 ; puis les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 février 2026, HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de la résiliation du contrat de location portant sur le garage, L’expulsion de M. [A] et Mme [A], La condamnation solidaire de M. [A] et Mme [A] à lui payer une astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jour de retard,La condamnation solidaire de M. [A] et Mme [A] à lui payer la somme actualisée de 2 096,24 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 30 janvier 2026, La condamnation solidaire de M. [A] et Mme [A] à lui payer une somme égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,La condamnation solidaire de M. [A] et Mme [A] à lui payer la somme de 600 euros pour frais non répétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamnation solidaire de M. [A] et Mme [A] aux intérêts légaux, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris la sommation de payer,Le constat de l’exécution provisoire.
M. [A] et Mme [A], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 1728 du Code civil dispose que le locataire est notamment tenu « de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1741 du Code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du Code civil énonce que la clause résolutoire doit préciser « les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ».
L’article 1225 alinéa 2 dispose quant à lui que la résolution ne pourra être valable que si, au préalable, une mise en demeure est restée infructueuse et que cette dernière mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de bail contient un article intitulé « DUREE » qui prévoit que « à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance du loyer garage » HABITAT EURELIEN pourra retirer immédiatement la location du garage.
HABITAT EURELIEN a fait délivrer une sommation de payer à M. [A] et Mme [A] le 13 juillet 2023 pour un montant en principal de 1 470,71 euros. Préalablement, M. [A] et Mme [A] ont été mis en demeure le 17 janvier 2023 de payer la somme de 1 372,61 euros, cet envoi précisant que M. [A] et Mme [A] disposaient d’un délai de régularisation de huit jours.
Il ressort de l’historique du compte que seuls sept versements ont été effectués depuis le mois de juillet 2023 pour un montant de 540,00 euros.
Le non-paiement des loyers constitue une cause de résolution du contrat consécutive à une mise en demeure préalable de M. [A] et Mme [A].
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 octobre 2025, date de l’assignation.
Il convient en conséquence d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT EURELIEN à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que cette décision peut être prise d’office, sans que le juge ait à motiver sa décision et que la fixation du taux de l’astreinte et de ses modalités relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
En outre, la procédure d’expulsion, si elle devait être mise en œuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en œuvre, notamment avec le concours de la force publique si besoin est.
Il convient par conséquent de rejeter la demande formulée par HABITAT EURELIEN au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jour de retard.
Sur la demande en condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Le paiement des loyers aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 1728 du Code civil que du bail signé entre les parties.
HABITAT EURELIEN produit un décompte démontrant que M. [A] et Mme [A] restent lui devoir la somme de 2 096,24 euros au 30 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Non comparants, M. [A] et Mme [A] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 2 096,24 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 16 octobre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (30 janvier 2026).Enfin, M. [A] et Mme [A], qui occupent les lieux sans droit ni titre, seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 30 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
M. [A] et Mme [A], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge d’HABITAT EURELIEN les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2014 entre l’Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN et Monsieur [U] [A] et Madame [W] [A] concernant le garage situé 8 résidence des Béguines, entrée 11, garage n°245, à LUCE, sont réunies à la date du 16 octobre 2025, date de l’assignation, et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [A] et Madame [W] [A] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 8 résidence des Béguines, entrée 11, garage n°245, à LUCE ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [A] et Madame [W] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par l’Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement à titre de provision Monsieur [U] [A] et Madame [W] [A] à verser à l’Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN la somme de 2 096,24 euros (deux mille quatre vingt seize euros et vingt quatre centimes) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 janvier 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
CONDAMNE solidairement à titre de provision Monsieur [U] [A] et Madame [W] [A] à verser à l’Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer courant, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 30 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formulée par l’Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [W] [A] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le commandement de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Rupture ·
- Effets ·
- Avantages matrimoniaux
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Opposabilité ·
- Dépens ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Régularisation ·
- Contentieux
- Métropole ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Santé au travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Comptable ·
- Honoraires ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Juge des référés ·
- Pièces
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Défaillance
- Déchéance ·
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Adulte ·
- Lettre simple ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Salarié ·
- Copie ·
- Assesseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Titre
- Sociétés ·
- Devis ·
- Créance ·
- Injonction de payer ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Mandataire ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.