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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 3]
[Localité 5]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYSD
— ------------
Objet du recours :
Demande inopposabilité AT de M. [S] du 02.04.2024 (décison [9] du 14.08.2024)
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
S.A.S. ENTREPRISE [M]
contre
[8]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00237
dans l’affaire entre :
S.A.S. ENTREPRISE [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michaël RUIMY substitué par Maître BURNEL de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE DEMANDERESSE
et
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY, avocat au barreau du Jura
PARTIE DEFENDERESSE
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, greffier lors des débats et de Madame Claire BEAULIEU, greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] a été embauché le 6 février 2023 par la société ENTREPRISE [M] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 21 mai 2024, l’employeur de Monsieur [Y] [S] a déclaré un accident intervenu le 2 avril 2024 auprès de la [7] ([9]) de [Localité 15] ET [Localité 12] en émettant des réserves sur la matérialité du fait accidentel. Le certificat médical initial du 3 avril 2024 joint à la demande fait état d’une entorse de cheville gauche.
Après instruction du dossier et par lettre du 14 août 2024, la [10] a notifié au salarié une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Monsieur [Y] [S].
Le 11 octobre 2024, la société ENTREPRISE [M] a exercé un recours devant la commission de recours amiable ([11]) se prévalant de l’inopposabilité de cette décision.
Le 30 octobre 2024, la [11] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 9 décembre 2024, la société ENTREPRISE [M] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [Y] [S] le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
La société ENTREPRISE [M], représentée par son conseil, a fait valoir ses dernières écritures déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles notamment L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail déclaré par Monsieur [Y] [S] est inopposable à l’égard de la société ENTREPRISE [M],Prononcer l’exécution provisoire.
Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel, compte tenu de la déclaration tardive de l’accident, du fait que le salarié a terminé normalement sa journée de travail et n’a pas prévenu son employeur de l’accident, et que le seul témoin direct a un lien de famille avec le déclarant et a formulé des déclarations imprécises.
La [10], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 30 juin 2025 et demande au tribunal sur le fondement des articles notamment L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer opposable à la société ENTREPRISE [M] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail de Monsieur [Y] [S] du 2 avril 2024, Débouter la société ENTREPRISE [M] de l’ensemble de ses demandes.
La [10] soutient que la matérialité de l’accident est établie par les déclarations du salarié et du témoin direct faisant état d’un évènement soudain au lieu et temps de travail, et le certificat médical initial établi dès le lendemain.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une présomption d’imputabilité existe au profit de la victime ou ses ayants droit, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident à la condition de rapporter la preuve des trois éléments suivants :
La matérialité d’un fait accidentel survenu pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié,Le lien de causalité avec le travail, à savoir que le fait accidentel doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail,La matérialité d’une ou plusieurs lésions d’ordre physique ou psychique.
La matérialité de l’accident du travail peut être établie par un faisceau d’éléments précis, graves et concordants.
Cette présomption d’imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve par la partie adverse que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que le salarié travaillait avec son cousin, Monsieur [B] [S] également employé en CDI par la société ENTREPRISE [M], sur un chantier le 2 avril 2024 et qu’il a été vu par des médecins dès le lendemain, le 3 avril 2024, deux certificats médicaux initiaux ayant été rédigés ce même jour faisant état, pour l’un, d’une entorse de cheville gauche (pièce demandeur n°2, signé du Docteur [G] [H]), pour l’autre, d’une « entorse ligament tab fibulaire antérieur gauche » (pièce défendeur n°1 signé de Madame [J] [W], interne).
Le salarié justifie de l’absence d’arrêt de travail immédiat, de l’absence d’information à l’employeur contemporaine de l’accident ainsi que du retard dans sa déclaration d’accident du travail par le fait qu’il ne voulait pas « embêter son employeur » et que c’est son médecin traitant qui l’avait conseillé de formaliser la déclaration au mois de mai 2024.
L’ensemble des déclarations de Monsieur [Y] [S] sont confirmées par celles de son cousin, témoin direct, et notamment les éléments suivants (pièce défendeur n°5):
— L’accident en lui-même : la chute de l’échafaudage,
— Son horaire :« 10-11h »,
— Le lieu : sur le chantier vers [Localité 14],
— La date : bien qu’il ne puisse le dater de manière exacte il mentionne « début avril »,
— L’appel des pompiers finalement annulé,
— Le siège de la lésion : la jambe, bien qu’il ne puisse préciser s’il s’agit de la gauche ou de la droite.
L’employeur ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la valeur probante de ces déclarations, le fait que le témoin ait un lien familial avec la victime demeurant insuffisant, à lui seul, pour douter de la véracité des déclarations formulées dans le cadre de l’instruction faite par la caisse.
Le tribunal considère que celles-ci corroborent les éléments médicaux versés au débat et sont suffisamment précises et concordantes avec celle du salarié pour établir la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu de travail.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail est donc établie par la caisse et l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En conséquence, la société ENTREPRISE [M] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ENTREPRISE [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE OPPOSABLE à la société ENTREPRISE [M] la décision de la [10] du 14 août 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail déclaré par Monsieur [Y] [S] le 21 mai 2024,
DEBOUTE la société ENTREPRISE [M] de l’ensemble de ses demandes,
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire,
CONDAMNE la société ENTREPRISE [M] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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