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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3MT
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [F] [Z]
né le 12 Janvier 1987 à [Localité 12] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Demandeur
Représenté par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
ET :
LA S.A.S.U LG AUTO 26
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 930 893 557
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défenderesse
Représentée par Me Charlène HILLIER, avocat postulant au barreau du JURA et Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défendeur
Non représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DES FAITS
Suivant bon de réservation du 12 décembre 2024, M. [F] [Z] a attesté avoir versé à Transakauto, par chèque, des arrhes d’un montant de 1000 euros pour l’achat d’un véhicule de marque Jeep modèle [Localité 14] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 13], pour un prix total « clés en main » de 34 229 euros hors frais d’immatriculation (frais de mise à la route de 690 euros compris). La cession du véhicule a été finalisée le 16 janvier 2025.
Après avoir parcouru 275 kilomètres, le véhicule est tombé en panne, un premier diagnostic évoquant un blocage du moteur avec présence anormale d’eau dans l’huile ; les réparations étaient évaluées à la somme de 31 280 euros par le garage Jmj Jura Bresse Jeep sis à [Localité 15] (39).
Une expertise amiable a été diligentée par l’acquéreur dont le rapport, rendu le 30 juin 2025, conclu à l’existence d’un vice caché, au moins en germe, avant la vente, précisant qu’un démontage du moteur du véhicule serait seul à même de confirmer ces conclusions.
M. [D] a réfuté toute responsabilité et refusé toute résolution amiable de la vente, considérant qu’il appartenait à la sas Lg Auto 26, exerçant sous l’enseigne Transakauto, d’assumer les conséquences d’un vice qui lui aurait préexisté. Cette dernière société a réfuté toute responsabilité, faisant valoir qu’elle n’avait servi que d’intermédiaire à la vente.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 12 août 2025, M. [Z] a fait assigner respectivement la sasu Lg Auto 26 et M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire chargé notamment de constater l’existence des défauts relevés et vices allégués et s’ils existent, de rechercher leur origine en précisant notamment s’ils préexistaient à la vente ou trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente et étaient décelables par un œil profane et de préciser les moyens d’y porter remède. Enfin il sollicitait que l’expert fournisse tous éléments techniques et de faits à même de permettre au tribunal qui serait saisi du fond de l’affaire, d’évaluer les préjudices subis puis de trancher le litige.
A l’audience du 15 octobre 2025, M. [Z], représenté par son conseil a repris les termes de son assignation, auxquels il sera expressément référé pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
Il entend faire valoir qu’il pourrait, en tout état de cause, envisager une procédure au fond à l’encontre du vendeur au titre de la garantie des vices cachés et à l’encontre de la sasu Lg Auto 26 au titre de la responsabilité contractuelle du mandataire.
La sasu Lg Auto 26, représentée par son conseil, a repris les termes de ses écritures, auxquels il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées contre elle par M. [Z] et réclame sa condamnation à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle formule les plus expresses réserves et protestations d’usage et sollicite la réserve des dépens.
Elle entend faire valoir qu’elle n’a agi qu’en qualité de simple intermédiaire à la vente, n’ayant pour sa part aucune compétence technique dans le domaine de l’automobile mais uniquement dans la commercialisation et l’intermédiation et ne peut ainsi être tenue d’une garantie des vices cachés, seul le déposant-vendeur en étant responsable.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la sasu Lg Auto 26
La sasu Lg Auto 26 ne conteste pas avoir été la société mandataire lors de la vente du véhicule en litige.
Il ressort des pièces produites que la réservation du véhicule par M. [Z] a été faite sous la dénomination « Transakauto conseil achat vente », sans aucune mention du nom du vendeur ni de la sasu précitée ; que ce document précisait que des frais de mise à la route d’un montant de 690 euros étaient inclus dans le prix du véhicule au titre de la « préparation du véhicule int/ext » ; qu’à cette occasion des arrhes d’un montant de 1000 euros étaient versés par chèque à Transakauto.
Un certificat de cession dudit véhicule a été établi par M. [Y] [D] le 16 janvier 2025, jour également de l’émission par une " sasu [Localité 19] ", sise à la même adresse que Transakauto et dont l’email est [Courriel 20], d’une facture, relative notamment au paiement de son intermédiation dans la vente pour la somme de 1250 euros ht et de frais de mise à la route pour un montant de 575 euros ht, M. [D] attestant, pour sa part, de la vente par acte séparé pour un prix net vendeur de 32 000 euros, payé par virement.
Il appartiendra au juge du fond de définir les obligations issues du contrat liant M. [Z] à la sasu défenderesse qui a encaissé des arrhes, fait mettre le véhicule « en état de mise à la route » puis livré un véhicule qui présentera rapidement des défauts majeurs. Dès lors et à ce stade, alors que M. [Z] entend appuyer son action in futurum sur les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil et la possible inexécution par la mandataire de ses obligations contractuelles, son action ne peut en l’état être manifestement jugée comme vouée à l’échec.
En conséquence, la sasu Lg Auto 26 ne sera pas mise hors de cause à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par le demandeur et au vu des documents qu’il produit, notamment le rapport d’expertise amiable du 30 juin 2025, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que M. [Z] entend rechercher la garantie des vices cachés du vendeur quel qu’il soit et engager la responsabilité contractuelle de la sasu Lg Auto 26.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer provisoirement à la charge de la partie demanderesse, de même que les dépens. En outre et en l’absence de partie succombante en la présente instance de référé probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la sasu Lg Auto 26,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile : M. [I] [N] demeurant [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 16]. : 06.82.52.02.01 – Email : [Courriel 17], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile de marque Jeep modèle [Localité 14] Cherokee immatriculé [Immatriculation 13], actuellement stationné au garage Jmj Jura Bresse sis [Adresse 2] à [Localité 8] et fournir tous éléments relativement à l’état et l’entretien du véhicule, au regard notamment de son historique depuis sa mise en circulation,
3° – Examiner dans la limite des termes de l’assignation et du rapport d’expertise amiable établi le 30 juin 2025, les anomalies, défauts, vices ou désordres affectant le véhicule et préciser s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent substantiellement cet usage,
4° – En déterminer les causes et origines et rechercher s’ils préexistaient à la vente conclue le 16 janvier 2025 ou sont apparus postérieurement et dire s’ils étaient visibles ou pouvaient, dans le premier cas, être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente,
5° – déterminer si le véhicule est techniquement réparable, les moyens d’y remédier en indiquant leur coût et la durée des travaux et indiquer dans tous les cas la valeur résiduelle du véhicule,
6°- donner tous éléments techniques et de faits complémentaires utiles à la résolution du litige et à même de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis y compris du fait de l’immobilisation du véhicule,
7°- répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires, fixera le planning de ses opérations, évaluera le coût prévisionnel de la mesure,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 30 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires,
DISONS que M. [F] [Z] versera une consignation de mille cinq cents euros (1500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 décembre 2025 à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 31 mars 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
CONDAMNONS provisoirement M. [F] [Z] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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