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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3SW
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [D] [L] [C]
né le 03 Mai 1986 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Demandeur
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA
ET :
Monsieur [U] [N]
né le 26 Mai 1969 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [Z] [G] [R] [T] épouse [N]
née le 20 Novembre 1966 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défendeurs
Représentés par Me Carole LOMBARDOT, avocat postulant au barreau du JURA et Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DIJON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte dressé par Me [S] [Y], notaire à [Localité 14] le 16 décembre 2024, M. [U] [A] et son épouse Mme [Z] [T] ont vendu à M. [D] [M] un terrain à bâtir sis [Adresse 18], cadastré CD [Cadastre 6] en pleine propriété et deux terrains indivis sis au [Adresse 12], section CD N° [Cadastre 1] (pour 1/ 30e) et CD [Cadastre 3] (pour 2/3).
M. [M] ayant entrepris des travaux d’excavation sur son fonds a découvert qu’un tuyau en plastique se trouvait sur sa propriété en provenance du fonds voisin ayant appartenu aux vendeurs qui l’ont cédé également, en 2024, avec la maison d’habitation qu’il comprenait, après division du terrain unique qui composait leur bien.
M. [M] a fait constater cet état de fait par commissaire de justice en date des 16 et 25 juillet 2025, de l’eau ayant jailli du tuyau précité au moment du creusement. Le commissaire de justice relevait en outre que ledit tuyau était dirigé vers un ouvrage, s’apparentant à un système d’assainissement individuel situé sur le fonds voisin, implanté à 0,67 mètre de la limite séparative de son propre fonds.
Par actes de commissaire de justice du 22 août 2025 M. [M] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, M. et Mme [N] aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé notamment de rechercher l’existence des désordres et griefs allégués, de les examiner, de les décrire et quantifier, d’en déterminer les évolutions prévisibles, de dire s’ils préexistaient à la vente et s’ils étaient ou non décelables par un non-professionnel d’en rechercher les origines et conséquences et d’indiquer les travaux nécessaires à leur suppression, en chiffrant leurs coûts.
A l’audience du 15 octobre 2025, les parties, représentées par leurs conseils se sont référées aux termes de leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour unplus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. [M] a repris les termes de ses demandes initiales.
M. et Mme [N], sous les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à leur responsabilité n’ont pas entendu s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce et en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi alors que l’existence d’une canalisation non connue de l’acquéreur a été découverte sur son fonds en provenance du fonds voisin, ce qu’un commissaire de justice a constaté. M. [M] expose qu’en l’absence de connaissance de l’utilité de cette canalisation, située au droit de ce qui s’apparente à un système d’assainissement, ses travaux de construction sont entravés. Il entend rechercher la preuve de cet état de fait, afin le cas échéant d’engager l’éventuelle garantie des vendeurs pour ce qu’il estime être un vice caché, en tout état de cause une servitude non déclarée au moment de la vente.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par le demandeur à la mesure, de même que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder : M. [K] [B] demeurant [Adresse 9]. : 07.89.22.75.11 – Email : [Courriel 13], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lieux situés [Adresse 17] cadastrés CD N°[Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à M. [D] [M] et dire s’il est sous l’emprise des ouvrages (canalisations, systèmes d’assainissement ou d’évacuation provenant de parcelles voisines) précisément mentionnés dans l’assignation et les constats de commissaire de justice datés des 16 et 25 juillet 2025, à l’exclusion de tous autres non définis, entendre tous sachants,
3°/ dans l’affirmative, décrire ces désordres et les quantifier en précisant leurs évolutions prévisibles,
4°/ en rechercher les causes et origines,
5°/ rechercher tous éléments à même de définir si les vendeurs avaient pu avoir connaissance de ces défauts ou vices,
6°/ donner tous éléments techniques et de faits à même de déterminer si ces désordres peuvent être éliminés et en indiquer les moyens d’y remédier ainsi que leurs coûts et la durée de leur exécution,
7°/ donner tous éléments pour proposer au juge qui serait saisi du fond, l’évaluation des préjudices subis par M. [D] [M], du fait de ces désordres et en ce compris, ceux liés aux travaux à subir,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise à l’issue de laquelle l’expert communiquera aux parties le calendrier et le coût prévisionnels de ses opérations et suggérera toute mise en cause éventuelle,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
DISONS que M. [D] [M] versera une consignation de mille cinq cents euros (1500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 décembre 2025, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 16 mars 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra avant reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement auprès du magistrat chargée du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
CONDAMNONS M. [D] [M] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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