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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 25 mars 2025, n° 24/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01257 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04454 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SRC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me MARIE HASCOET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/04454
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 25 septembre 2024 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n°71355058, signifiée le 27 septembre 2024, d’un montant de 15.588 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de mars, avril et mai 2024, en raison du rejet des titres de paiement par la banque de la société.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 octobre 2024, la SARL [7], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
La SARL [7], représentée par son conseil, conteste la réception des mises en demeure préalables à la contrainte et le bien-fondé des sommes réclamées.
Elle demande au tribunal de :
— annuler la contrainte décernée à son encontre le 25 septembre 2024 ;
— condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— débouter la SARL [7] de son recours ;
— constater que les trois mises en demeure ont été régulièrement notifiées à la cotisante préalablement à la contrainte ;
— valider la contrainte du 25 septembre 2024 et condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 15.588 €, ainsi que 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [7] a formé opposition le 11 octobre 2024 à la contrainte signifiée le 27 septembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée le 25 septembre 2024 a été précédée de trois mises en demeure en date des 22 mai 2024, 18 juin 2024 et 19 juillet 2024, pour chacune des périodes mensuelles en litige, et toutes trois adressées à la SARL [7] au [Adresse 1].
Le conseil de la société cotisante fait grief à l’URSSAF de produire des avis de lettres recommandées incomplets en ce qu’ils ne comportent pas l’adresse de la société, pour deux d’entre eux, ni la qualité du signataire.
Or, l'[13] justifie de l’envoi régulier à la société cotisante de chacune des mises en demeure, comportant son adresse déclarée, par lettre recommandée avec avis de réception et numéro de suivi, ainsi que les trois avis de réception signés par leur destinataire, la « Sarl [7] ».
Il s’ensuit que l’organise de recouvrement, à qui il n’appartient pas de s’assurer de la signature ou de la qualité du signataire de l’avis, justifie de l’envoi régulier à la société des mises en demeure préalablement à la signification de la contrainte.
Le moyen de nullité, soutenu avec une mauvaise foi manifeste par la SARL [7] qui a signé les avis de réception, n’est en conséquence pas fondé.
Les mises en demeure régulièrement adressées par lettres recommandées avec avis de réception à la société cotisante sont demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière et a valablement été décernée par l’URSSAF.
Les sommes mises en recouvrement par la contrainte décernée le 25 septembre 2024 concernent des cotisations dues par la SARL [7] en qualité d’employeur.
En application des articles R.133-13 et R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait ou de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, sur le fond, la SARL [7] ne fournit aucun élément ni ne développe d’argumentation pour contester le bien-fondé de sa dette, tandis que l’URSSAF [10] justifie du principe comme du montant de sa créance fondée sur les DSN mensuelles de l’employeur.
La SARL [7] ne justifiant pas s’être libérée de son obligation de paiement pour les cotisations relatives à la période des mois de mars, avril et mai 2024, il y a lieu de la débouter de son opposition, de valider la contrainte litigieuse, et de la condamner au paiement de la somme restante de 15.588 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu du caractère sériel des recours contentieux de la SARL [7] pour des motifs juridiques infondés, il y a lieu de la condamner à payer à l’URSSAF [10] la somme de 800€ en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la simple et stricte application de la loi.
En vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [7] à la contrainte n°71355058 décernée le 25 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 27 septembre 2024, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des mois de mars, avril et mai 2024 ;
Déboute la SARL [7] de ses demandes et prétentions ;
Valide ladite contrainte signifiée le 27 septembre 2024 pour un montant de 15.588 €, et condamne la SARL [7] à payer cette somme à l’URSSAF [10] ;
Condamne la SARL [7] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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