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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 mars 2026, n° 21/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENTDE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 21/05660 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYE5
N° MINUTE : 26/00033
AFFAIRE
,
[B], [Z] épouse, [K]
C/
,
[X], [R], [K]
DEMANDEUR
Madame, [B], [Z] épouse, [K],
[Adresse 1],
[Localité 1].
Représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DÉFENDEUR
Monsieur, [X], [R], [K],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 05 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la prestation compensatoire, à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que la loi thaïlandaise est applicable au régime matrimonial des époux,
VU l’assignation en divorce du 3 août 2021,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2022,
VU l’ordonnance d’incident du 24 novembre 2022,
REJETTE la demande formée par Madame, [B], [Z] tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur, [X], [K],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur, [X],, [R], [K], né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 2] ,([Localité 2])
et de,
Madame, [B], [Z], née le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 3] (IRAN),
Mariés le, [Date mariage 1] 2015 à, [Localité 4] (Thaïlande)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame, [B], [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame, [B], [Z] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er septembre 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration entre les parties,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur, [X], [K] à verser à Madame, [B], [Z] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur, [K] et Madame, [D] à l’égard de :
,-[T],, [E], [K], née le, [Date naissance 3] 2016 à, [Localité 5] (THAILANDE).
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant mineur :
— , [T],, [E], [K], née le, [Date naissance 3] 2016 à, [Localité 5] (THAILANDE),
TRANSMET la présente décision à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre pour inscription de cette interdiction au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes : Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier,
Sauf meilleur accord entre les parents,
DÉBOUTE Monsieur, [X], [K] de sa demande de résidence alternée,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel,
DIT que le père, Monsieur, [X], [K], bénéficie de droits de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : Les fins de semaine paire, du jeudi soir sortie d’école au lundi matin rentrée à l’école ;
Le mercredi des semaines impaires, de la sortie d’école jusqu’à 19h.
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires avec le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT que l’enfant passera la fin de semaine comportant la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comportant la fête des pères avec son père,
DIT que les périodes de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
DIT que, pour le passage de bras à l’occasion des vacances, il appartiendra à celui des parents n’étant pas avec l’enfant d’aller la chercher au domicile de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE à la somme de 350 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, [T], payable au domicile de Madame, [B], [Z] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l,'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = _montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone :, [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par le père,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par
Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à, [Localité 6], le 26 Mars 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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