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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 avr. 2024, n° 21/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ], CPAM DES YVELINES, POLE SOCIAL, Société [ 13 ] ( [ 14 ] ), S.A. [ 15, Société |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/01075 – N° Portalis DB22-W-B7F-QITT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [E] [S]
— S.A. [15]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Denis SOLANET
— Me Mylène BARRERE
— Me Thomas HUMBERT
— Société [13] ([14])
— Société [11],
— Me Emmanuelle SAPENE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024
N° RG 21/01075 – N° Portalis DB22-W-B7F-QITT
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS :
Société [13] ([14])
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A. [15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Département juridique
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Pôle social – N° RG 21/01075 – N° Portalis DB22-W-B7F-QITT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [J] [X] [F], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024.
Pôle social – N° RG 21/01075 – N° Portalis DB22-W-B7F-QITT
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [S] travaillait en qualité d’intérimaire, rattaché à la société [13], au sein de la société [12], dans le cadre d’un remplacement.
Il a été victime d’un accident du travail en date du 16 août 2013, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial du 20 août 2013 a mis en évidence des brûlures thermiques ainsi que des fractures. Le certificat médical du 21 janvier 2014 a notamment fait état d’une fracture ouverte du poignet, de brûlures d’environ 20% du corps et d’une plaie articulaire ouverte du genou droit.
La date de consolidation n’a pas été fixée.
Par arrêt définitif en date du 31 octobre 2019, la Cour d’appel de VERSAILLES, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 02 octobre 2018 sur la culpabilité, a déclaré les sociétés [15] et [11] coupables du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 03 mois dans le cadre du travail, commis le 16 août 2013 à LIMAY, et ainsi, responsables du préjudice subi par Monsieur [S].
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2021, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A l’audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger son recours recevable, de juger que l’accident du travail du 16 août 2013 est dû à la faute inexcusable des sociétés [13], [11] – [11] et [15], de lui allouer la majoration maximum de la rente prévue par la loi, d’ordonner une expertise afin de liquider les préjudices, de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision, et de condamner conjointement et solidairement les sociétés [13], [11] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux soutiens de demandes, Monsieur [S] expose en premier lieu que son action n’est pas prescrite, d’une part parce que la prescription puisque le délai de prescription a été interrompu par la citation des sociétés [11] – [11] et [15] devant le tribunal correctionnel et, avant cela, par la citation du 11 août 2015, et par la condamnation définitive de ces sociétés par l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 31 octobre 2019. Il explique avoir ainsi saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 29 juillet 2021, soit dans les deux ans suivant la condamnation pénale définitive. Sur le fond, il explique que les sociétés ont manqué à leurs obligations de sécurité et que les conditions de la faute inexcusable sont remplies et qu’il n’a commis aucune faute. Selon lui, la faute inexcusable doit également être reconnue à l’égard de la société [15], société utilisatrice.
En défense, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte sur la prescription de l’action, de prononcer la mise hors de cause de la société [15], et à titre infiniment subsidiaire, de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que s’en rapportant sur la prescription, elle indique que l’action de Monsieur [S] est prescrite d’une part parce que l’accident est intervenu le 16 août 2013 et que le salarié a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur plus de deux ans après, le 29 juillet 2021, et qu’en tout état de cause, le fait que la société [15] ait été citée le 30 novembre 2017 devant le tribunal correctionnel n’a pas interrompu la prescription qui était déjà acquise depuis le 16 août 2015. Cependant, compte-tenu de l’argument indiquant que la citation du 11 août 2015 a interrompu la prescription, la société s’en rapporte sur la prescription de l’action. En tout état de cause, elle indique qu’elle n’est qu’entreprise utilisatrice et non employeur de Monsieur [S] et qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue contre elle. Sur le fond, elle indique que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas remplies.
La société [11], représentée par son conseil, par renvoi à ses écritures, demande au tribunal de prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte quant à la recevabilité de l’action de Monsieur [S] et sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices, limitée à ceux mentionnés à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, de rejeter la demande de Monsieur [S] de voir l’expert judiciaire fixer la date de consolidation et de ramener la somme réclamée à titre de provision à un maximum de 5.000 euros ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à un maximum de 1.500 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, notamment, s’en rapporter quant à l’existence d’une faute inexcusable compte-tenu de la condamnation pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. Sur l’expertise, elle explique que celle-ci doit être limitée aux projets de préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la date de consolidation ne peut être fixée que par la CPAM et non par l’expert.
La société [13], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni se s’est faite représentée.
La CPAM, représentée par son mandataire, s’en rapporte à la justice sur la recevabilité du recours, reconnaissance de la faute inexcusable et sur la fixation de la date de consolidation. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise et sur l’évaluation des préjudices. Elle sollicite une action récursoire à l’encontre de la société [13] en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Pôle social – N° RG 21/01075 – N° Portalis DB22-W-B7F-QITT
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de la demande :
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] a été victime le 16 août 2013 d’un accident du travail. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu’une citation est intervenue le 11 août 2015, qu’une autre est intervenue le 30 novembre 2017, concernant une convocation devant le tribunal correctionnel, et que les sociétés [15] et [11] ont été reconnues coupables du délit de blessures involontaires par arrêt définitif de la Cour d’appel de Versailles en date du 31 octobre 2019.
Dès lors, c’est a bon droit que Monsieur [S] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur le 29 juillet 2021, moins de deux ans après la notification de l’arrêt de la Cour d’appel.
En conséquence, son action en reconnaissance de faute inexcusable sera déclarée recevable.
Sur la mise hors de cause de la société [15] :
En l’espèce, il résulte du contrat de mission temporaire versé aux débats que la société [12] est seule désignée comme entreprise utilisatrice et que le nom de la société [15] n’apparaît aucunement. Dès lors, et même si Monsieur [S] se trouvait sur les lieux de la société [15] au moment de l’accident, celle-ci ne saurait être reconnue comme étant la société utilisatrice, quand bien même celle-ci a été condamnée pour le délit de blessures involontaires.
Dès lors, la société [15] sera mise hors de cause.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la société [11] (anciennement [12]) a été jugée coupable, par arrêt définitif de la Cour d’appel de Versailles du 31 octobre 2019, de faits blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 03 mois dans le cadre du travail, commis à [Localité 8] le 16 août 2013, en l’espèce, d’une part, en ne respectant pas l’obligation de mise en place de directive sur la réutilisation et le stockage des bidons usagés alors même que ces derniers étaient susceptibles de contenir des résidus de produits chimiques toxiques, dangereux ou inflammables et en n’analysant pas précisément les risques de ces bidons stockés.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur – ou celui qui en tient lieu – définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il sera ici rappelé que l’appréciation souveraine des juridictions civiles ne demeure que dans l’hypothèse où la faute pénale n’est pas retenue : dans cette hypothèse, la juridiction civile peut, après avoir apprécié les éléments de preuve rapportés par le salarié sur qui la charge repose, ou retenir la faute inexcusable, ou l’écarter.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’inspection du travail, ainsi que cela a été rappelé dans le jugement du Tribunal correctionnel, que :
La société [11] n’a pas mis en place de directives quant à l’utilisation des bidons dangereux ; La société [11] n’a pas évalué les risques liés aux bidons usagés ;
Le manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité est caractérisé. La Société [11] avait nécessairement conscience du danger et malgré cela, n’a pris aucune mesure pour préserver ses salariés.
Au regard de ces éléments et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant l’ensemble des éléments constitutifs de la faute inexcusable, il convient de retenir la faute inexcusable de l’employeur, imputable à la société [11], entreprise utilisatrice.
Cependant, il est de jurisprudence constante qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est considérée comme responsable, en sa qualité d’employeur.
Dès lors, il convient de retenir la faute inexcusable de la société [13], employeur de Monsieur [E] [S], à charge pour celle-ci de formuler une demande en garantie à l’encontre de la société [11].
Sur la rente :
Par application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [S] peut prétendre à une majoration de la rente qui lui est allouée.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de ce même article que la majoration de la rente allouée à la victime d’un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte et qu’en conséquence, cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement la perte de salaire,
— des dépenses liées la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] n’a pas été fixée par la CPAM. En l’absence de cette date, aucune expertise ne pourra intervenir afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [S].
Dès lors, il convient de sursoir à statuer sur la demande d’expertise en attente de fixation de la date de consolidation par la CPAM.
Sur la demande de provision :
La gravité du préjudice, devant être évalué, de Monsieur [S], justifie que lui soit accordée une provision de 8.000 euros.
Sur l’action récursoire de la CPAM DES YVELINES :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (après consolidation seulement et calcul du taux d’IPP).
La caisse est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [13] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés, compte-tenu de la nature de la décision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société [13], sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés pour cette première partie de procédure.
Compte-tenu de la mise hors de cause de la société [15], Monsieur [S] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 :
DÉCLARE RECEVABLE l’action de Monsieur [E] [S] visant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du 16 aout 2013 ;
DIT que la société [15] est mise hors de cause ;
En conséquence,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [15] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [E] [S] a été victime le 16 août 2013 est dû à une faute inexcusable de la société [13], son employeur ;
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [E] [S] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT À STATUER sur la demande d’expertise, en attente de la fixation par la CPAM DES YVELINES de la date de consolidation ;
ALLOUE à Monsieur [E] [S] une provision de 8.000,00 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la liquidation à venir de ses préjudices ;
DIT que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente, sera versée directement à Monsieur [E] [S] par la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [13] ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra récupérer sur l’employeur l’intégralité de la majoration de la rente, y compris celle calculée sur le taux d’incapacité de la rechute ;
DIT que l’affaire sera rappelée pour la désignation de l’expert à la demande de la partie la plus diligente qui devra produire la décision de consolidation de la CPAM ;
CONDAMNE la [13] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à la société [15] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure jusqu’au présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Laura CARBONI Madame Bertille BISSON
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