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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/03354 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WX6
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [X]
née le 07 Mars 1966 à [Localité 1]
Monsieur [B] [X]
né le 21 Juillet 1963 à [Localité 1]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Z]
Madame [O] [Z]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me François MORABITO
— Me Anne Hélène RED TORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée HH[Cadastre 1] sise [Adresse 2].
Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z] sont propriétaires des fonds voisins, cadastrés HH[Cadastre 2] et HH[Cadastre 3].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 08 août 2025, Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] ont assigné Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z], en référé, à l’audience du 3 octobre 2025, aux fins de voir :
Déclarer recevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [B] [X] et de Mme [M] [X] ;Juger que M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] sont responsables de troubles anormaux du voisinage ;Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à remettre en état les lieux dans leur état d’origine en faisant disparaître tout exhaussement et remblaiement afin d’atteindre la hauteur initiale de son terrain avant tout remblaiement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à rembourser à M.[B] [X] et à Mme [M] [X] la somme de 1 464 euros TTC au titre du remplacement des cyprès morts résultant de la coupe sauvage réalisée ;Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à rembourser à M.[B] [X] et à Mme [M] [X] la somme de 576 euros TTC au titre des frais de traitement phytosanitaire résultant de la coupe sauvage réalisée ;Condamner in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z] à prendre en charge les frais relatifs au rétablissement de la haie appartenant à Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X], ladite haie étant vouée à un dépérissement inéluctable à court terme du fait de la coupe sauvage opérée par Monsieur [Z] ; Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X], par l’intermédiaire de leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions, ayant demandé de :
Déclarer recevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M.[B] [X] et de Mme [M] [X] ; Juger que M.[A] [Z] et Mme [O] [Z] sont responsables de troubles anormaux du voisinage ; A titre principal :
Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à remettre en état les lieux dans leur état d’origine en faisant disparaître tout exhaussement et remblaiement afin d’atteindre la hauteur initiale de son terrain avant tout remblaiement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à rembourser à M. [B] [X] et à Mme [M] [X] la somme de 1 464,00 € TTC à titre de provision à valoir sur le remplacement des cyprès morts résultant de la coupe sauvage réalisée ; Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à rembourser à M. [B] [X] et à Mme [M] [X] la somme de 576 euros TTC à titre de provision à valoir sur le traitement phytosanitaire résultant de la coupe sauvage réalisée ; Condamner in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z] à prendre en charge les frais relatifs au rétablissement de la haie appartenant à Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X], ladite haie étant vouée à un dépérissement inéluctable à court terme du fait de la coupe sauvage opérée par Monsieur [Z] ; Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à payer à M. [B] [X] et à Mme [M] [X] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne condamnait pas M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à remettre en état les lieux dans leur état d’origine en faisant disparaître tout exhaussement et remblaiement afin d’atteindre la hauteur initiale de son terrain avant tout remblaiement :
Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à payer à M. [B] [X] et à Mme [M] [X] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier ; Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à rembourser à M. [B] [X] et à Mme [M] [X] la somme de 1 464 euros TTC à titre de provision à valoir sur le remplacement des cyprès morts résultant de la coupe sauvage réalisée ; Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] à rembourser à M. [B] [X] et à Mme [M] [X] la somme de 576 euros TTC à titre de provision à valoir sur le traitement phytosanitaire résultant de la coupe sauvage réalisée ; Condamner in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z] à prendre en charge les frais relatifs au rétablissement de la haie appartenant à Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X], ladite haie étant vouée à un dépérissement inéluctable à court terme du fait de la coupe sauvage opérée par Monsieur [Z] ; En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] au paiement de la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [Z] aux entiers dépens.
En défense, aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z], représentés par leur avocat, sollicitent de :
Juger que Monsieur et Madame [X] sont défaillants à démontrer l’existence des troubles anormaux de voisinage allégués ;Juger que Monsieur et Madame [X] sont défaillants à démontre l’existence d’une urgence, d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ;Juger que Monsieur et Madame [X] sont défaillants à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice financier et/ou moral ;En conséquence
Débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel
Juger que la haie de Monsieur et Madame [X] ne respecte pas les règles de hauteur et de distance ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à abaisser leur haie à la hauteur maximum de 2 mètres dans les 8 jours suivant la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;À défaut
Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à arracher la haie dans les 15 jours suivant la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Juger que la caméra située sur la parcelle de Monsieur et Madame [X] qui permet de filmer en direction de la propriété de Monsieur et Madame [Z] est constitutive d’un trouble anormal de voisinage en ce que cette installation porte atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame [Z] ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à déposer la caméra dans les 8 jours suivant la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
S’agissant de l’exhaussement de terre
Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] font valoir qu’antérieurement aux travaux de rehaussement de terre entrepris par les époux [Z], leur parcelle et celles de ces derniers étaient approximativement au même niveau et que, suite à ces travaux, la parcelle des époux [Z] est plus élevée que la leur et bénéficie d’une vue directe sur leur jardin et leur piscine, ce qui a créé un vis-à-vis qui n’existait pas auparavant.
Ils ajoutent que ces travaux ont été réalisés en violation du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole d'[Localité 2], la parcelle des époux [Z] étant située en zone NH et le PLU n’autorisant dans cette zone que des aménagements concernant des exploitations agricoles, des exploitations forestières ou des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, l’exhaussement réalisé n’étant nécessaire à aucune de ces activités.
Ils expliquent également que le PLU prévoit que les exhaussements de plus de 2 m de haut ne doivent pas dépasser 100 m² de surface et qu’il est fort probable que cette condition ne soit pas remplie compte tenu de l’étendue de l’exhaussement réalisé.
Ils soulignent que la proposition des consorts [Z] consistant en la pose d’un occultant ou la plantation d’arbres n’apparaît pas suffisante dès lors qu’elle présente un caractère précaire et que la pose d’un brise-vue sur la clôture par les consorts [Z] matérialise l’existence d’une vue directe qu’ils tentent d’occulter.
Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z] soutiennent quant à eux qu’ils ont rehaussé leur parcelle n°[Cadastre 2] ans en sa pointe sud sur 16 m² de surface et édifié un mur de clôture en limite de propriété et dans le prolongement du mur existant, que la partie de la parcelle rehaussée est éloignée de 8,60 m de la limite de propriété et qu’au point le plus proche, les parcelles contiguës des parties sont distantes de 5,20 m.
Ils ajoutent que la partie réhaussée est située à la pointe sud de leur propriété, qu’elle est éloignée de leur maison et de leur terrasse et qu’ils ne s’y rendent jamais si ce n’est pour tondre la pelouse.
Ils affirment que la piscine des demandeurs n’est pas visible depuis la parcelle n°[Cadastre 2] lorsqu’on se positionne sur la partie remblayée et que seul le toit de leur cuisine d’été est visible.
Ils précisent qu’ils ont installé un brise-vue dans un souci de bon voisinage.
Ils expliquent enfin que la parcelle n°[Cadastre 2] a toujours présenté une altimétrie supérieure et une légère pente vers la parcelle n°[Cadastre 4] et qu’aucune vue plongeante n’a été créée sur la propriété des demandeurs.
Sur ce,
Il ressort du PLU fourni par les demandeurs que seules les constructions nouvelles ayant destination d’exploitation agricole, d’exploitation forestière ou de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées sont admises sous conditions.
Les époux [Z] n’ont pas procédé à une construction nouvelle mais un aménagement de leur terrain.
L’article 1 k) de ce même PLU énonce que sont admis les exhaussements de sol à condition que les parties supérieures ou égales à 2 m de haut ne dépassent pas 100 m² de surface.
Les demandeurs se bornent à fournir une photographie réalisée par le constructeur avant l’implantation des maisons visée par la mairie qui ne donne aucune indication quant à l’altimétrie de la construction érigée par les consorts [Z] par rapport à la construction érigée par les demandeurs, puisque la photographie est antérieure aux constructions et une photographie antérieure au rehaussement de terrain pratiqué par les consorts [Z] qui permet de voir que la propriété des consorts [Z] surplombait déjà leur terrain.
Aucune des pièces fournies ne permet d’évaluer la surface concernée par le rehaussement de terrain, ni même l’altimétrie antérieure de la surface concernée et de la parcelle n°[Cadastre 2].
En conséquence, de nombreux éléments font défaut pour évaluer la surface des aménagements effectués par les défendeurs et la situation antérieure de leur terrain par rapport au terrain des demandeurs et il n’y a pas lieu d’en connaître en référé.
En conclusion, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale de remise en état des lieux en faisant disparaître tout exhaussement et remblaiement afin d’atteindre la hauteur initiale du terrain avant tout remblaiement sous astreinte et sur la demande subsidiaire de condamner les défendeurs à payer une provision à valoir sur la perte de la valeur vénale du bien immobilier.
S’agissant de la coupe des cyprès
Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] font valoir que les défendeurs ont procédé à une coupe « sauvage » de plusieurs cyprès leur appartenant se trouvant au niveau de la lignes séparative entre les parcelles des parties et qu’en suite, trois cyprès ont péri qu’il convient de remplacer, un traitement phytosanitaire a été nécessaire et le dépérissement de la haie semble inéluctable à court terme.
Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z] soutiennent que les demandeurs ont planté une haie de cyprès en limite de propriété à moins de 2 m de distance qu’ils n’ont jamais entretenue et ont laissé pousser à plus de 2 m de hauteur.
Ils ajoutent qu’ils ont demandé à plusieurs reprises à leurs voisins de procéder à l’entretien de cette haie en vain et qu’ils ont coupé quelques branches qui dépassaient sur leur propriété en avril 2024.
Ils affirment que la haie était dans un état de dépérissement en son milieu depuis de nombreuses années, que des zones clairsemées existaient bien avant 2024 et que les demandeurs sont défaillants à démontrer qu’ils l’auraient endommagées.
Sur ce,
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que les demandeurs ne fournissent aucun élément venant corroborer leur assertion selon laquelle les défendeurs seraient à l’origine du dépérissement de trois cyprès et que leur intervention aurait rendu nécessaire un traitement phytosanitaire.
Ils se contentent de fournir des factures et devis, des constats de commissaires de justice, sans fournir aucune explication étayée quant à l’origine du dépérissement des trois cyprès.
Ils affirment que le dépérissement de la haie semble inéluctable à court terme sans là encore fournir aucun élément venant étayer leur affirmation et, en tout état de cause, sans prouver que les défendeurs seraient à l’origine de ce dépérissement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaires de provision pour le remplacement des cyprès morts, de provision à valoir sur le traitement phytosanitaire et de prise en charge des frais relatifs au rétablissement de la haie.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs font valoir qu’ils subissent une vue directe et permanente sur leur terrasse et leur piscine depuis les travaux d’exhaussement réalisé par les défendeurs et que cela caractérise une atteinte grave et répétée à leur cadre de vie et à leur sérénité.
Ils ajoutent que doivent être pris en compte la durée du trouble, son intensité, son caractère continu et non résolu malgré les démarches amiables, son aggravation par les coupes dans la haie et la résistance des défendeurs à mettre en œuvre une solution conforme au droit pour faire une juste appréciation du préjudice moral qu’ils subissent.
Toutefois, l’existence de troubles manifestement illicites imputables aux défendeurs n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande des requérants tendant au paiement d’une somme au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’élagage de la haie de cyprès
Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z] font valoir que la haie de cyprès des demandeurs dépasse les 2 m de haut, ce qui ressort des photographies visées par les commissaires de justice de chaque partie dans les constats établis et du devis fourni par les demandeurs qui précisent la fourniture de trois cyprès d’une hauteur de 2,50 m à 3 m.
Ils ajoutent que cette haie a été plantée dans la bande des 2 m de la ligne séparative.
Toutefois, si dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 24 novembre 2025, il est fait état d’une haie de cyprès dépassant d’environ 5 m du sol, la hauteur des cyprès a été évaluée et il n’a été pris aucune mesure précise de cette hauteur.
En outre, si un devis a été établi au nom des demandeurs le 22 avril 2025 concernant la fourniture et la plantation de trois cyprès d’une hauteur allant de 2,50 m à 3 m, aucune facture n’est fournie attestant de l’effectivité de ces travaux.
Dès lors, la hauteur de la haie n’est pas établie et il convient de rejeter les demandes reconventionnelles des défendeurs d’abaisser la haie à une hauteur maximum de 2 m sous astreinte à titre principal et d’arracher la haie à titre subsidiaire.
Sur la demande de déposer la caméra
Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z] font valoir que les demandeurs ont implanté une caméra qui permet de filmer leur propriété et que la présence de cette caméra constitue un trouble anormal de voisinage constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] soutiennent que les défendeurs ne prouvent pas que la caméra qu’ils ont installée sur leur propriété serait orientée vers la propriété de ces derniers et porterait atteinte à leur vie privée.
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 24 novembre 2025 qu’il a constaté la présence d’un mât sur lequel se trouvent deux caméras vidéo en partie supérieure sur la propriété des demandeurs et qu’il a relevé que ces caméras sont manifestement potentiellement pilotables et mobiles sur leur angle de vision.
Néanmoins, aucun élément ne permet d’affirmer que ces caméras peuvent être orientées vers la propriété des défendeurs en l’absence de toute information quant à l’angle de vision de ces caméras.
En conséquence, la demande reconventionnelle de déposer la caméra présente sur la parcelle des demandeurs sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce stade, l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais non compris dans les dépens engagés.
Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande principale de remise en état des lieux en faisant disparaître tout exhaussement et remblaiement afin d’atteindre la hauteur initiale du terrain avant tout remblaiement sous astreinte et la demande subsidiaire de condamner les défendeurs à payer une provision à valoir sur la perte de la valeur vénale du bien immobilier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes principales et subsidiaires de provision pour le remplacement des cyprès morts, de provision à valoir sur le traitement phytosanitaire et de prise en charge des frais relatifs au rétablissement de la haie ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] tendant au paiement d’une somme au titre du préjudice moral ;
REJETONS les demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z] d’abaisser la haie à une hauteur maximum de 2 m sous astreinte à titre principal et d’arracher la haie à titre subsidiaire ;
REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [Z] de déposer la caméra présente sur la parcelle de Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] ;
LAISSONS à la charge respective des parties les frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] à supporter solidairement les entiers dépens de la présente instance en référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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