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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Mars 2025
N° RG 23/00541
N° Portalis DBY2-W-B7H-HK6Z
N° MINUTE 25/00177
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
SAS [14]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [X]
CC SAS [14]
CC [9]
CC EXE Me Meriem BABA
CC Me Meriem BABA
CC Me Charlotte CRET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR
DÉFENDEUR :
SAS [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Alexis QUILLET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [T] [D], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT du 17 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2021, M. [C] [X] (le salarié), salarié de la SAS [15] (l’employeur) en qualité de magasinier préparateur de commandes, a été victime d’un accident alors que, utilisant une enrouleuse de bâches, son bras gauche a été entraîné par le rouleau. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [8] (la caisse) qui a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance d’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République en date du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Saumur a reconnu l’employeur coupable:
— d’avoir mis à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
— d’avoir, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, prescription ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité de travail inférieure ou égale à 3 mois sur le salarié, alors qu’un accident similaire était survenu le 19 mars 2021.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident de travail du 30 août 2021 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions de sécurité légalement prévues ; que le tribunal judiciaire de Saumur l’a d’ailleurs reconnu coupable dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que l’employeur reconnaît avoir mis à sa disposition une machine dont l’usage ne permettait pas de garantir sa sécurité, qu’il a manqué à son obligation de mettre en place toutes les mesures nécessaires à l’évaluation et à la prévention des risques existant quant à l’usage de cette machine.
Le salarié ajoute que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il l’exposait puisqu’un accident similaire était intervenu sur la même machine le 19 mars 2021 blessant grièvement une autre salariée ; que le rapport de l’inspection du travail rendu le 15 octobre 2021 en fait également état. Il précise que l’employeur ne pouvait ignorer la dangerosité de la machine au regard de sa non-conformité aux règles de sécurité et qu’il s’est abstenu d’installer les éléments de sécurité nécessaires.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures et la dire bien-fondée ;
— statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable du salarié ;
— surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l’attente d’un taux d’IPP définitif du salarié opposable à l’employeur ;
— surseoir à statuer sur la demande d’expertise du salarié dans l’attente de la consolidation de son état de santé par la caisse et la fixation de son éventuel taux d’IPP ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence d’une faute inexcusable et ordonner une expertise :
— rejeter la demande d’expertise et la mission telle que proposée par le salarié ;
— désigner un expert et fixer sa mission conformément à ses propositions ;
— en tout état de cause :
— débouter le salarié de sa demande provisionnelle à hauteur de 10.000 euros ;
— dire n’y avoir lieu à article 700.
L’employeur indique que, compte tenu de la condamnation pénale dont se prévaut le salarié, il entend s’en rapporter sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
L’employeur précise que le salarié n’étant à ce jour pas encore consolidé, le recours de la caisse au titre de la majoration de la rente devra se faire dans la limite du taux opposable à l’employeur.
L’employeur soutient que la demande d’expertise judiciaire formulée par le salarié au titre de l’évaluation de ses préjudices est prématurée et considère que le tribunal devra surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du salarié.
L’employeur fait valoir à titre subsidiaire que si une expertise devait être ordonnée, le tribunal devra rejeter la mission d’expertise proposée par le salarié dès lors qu’elle n’est pas conforme aux dispositions applicables en la matière.
Il ajoute que la demande au titre de la provision est injustifiée et prématurée alors que l’on ne sait pas encore si un taux d’incapacité permanente partielle sera retenu.
Aux termes de ses explications formulées oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte de l’enquête pénale ayant abouti à l’ordonnance d’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République en date du 10 février 2023, et de l’enquête de l’inspection du travail, que l’accident est survenu alors que le salarié utilisait une enrouleuse de bâches non-conforme en termes de sécurité, faute de protection du rouleau de la machine qui, une fois mis en mouvement, était facilement accessible et présentait donc des risques graves de happement des membres.
Dans ces conditions, l’employeur qui ne pouvait ignorer les dangers résultant de la mise à disposition d’une machine non-conforme, car dépourvue de système de protection suffisant, avait nécessairement conscience du risque de happement des membres auxquels son salarié était exposé.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’en mettant à la disposition de son salarié une machine non-conforme, car dépourvue de système de sécurité suffisant, l’employeur n’a pas pris les mesures de protection nécessaires et suffisantes pour préserver M. [C] [X] du danger.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur est établie.
II. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que l’état de santé de M. [C] [X] n’est pas encore consolidé au jour de l’audience, de sorte que l’existence d’une incapacité permanente partielle comme sont taux ne sont pas établis et qu’en l’absence de certitude sur l’attribution d’une rente il serait prématuré de statuer sur sa majoration de sorte qu’il sera sursis à statuer sur ce point.
De même, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation complémentaire des préjudices auxquels M. [C] [X] est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur et, par conséquent, sur la demande d’expertise formulée par le salarié aux fins d’évaluation de ces préjudices, dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [C] [X], il lui sera alloué une provision de 7.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
III. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [C] [X] au titre de la faute inexcusable et la SAS [15] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [C] [X] le 30 août 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15] ;
SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de rente accordée à M. [C] [X] dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’indemnisation complémentaire des préjudices auxquels M. [C] [X] est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15], dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise formulée par M. [C] [X] aux fins d’évaluation des préjudices auxquels celui-ci est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15], dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
DIT que la [10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [C] [X] au titre de la faute inexcusable de la SAS [15] ;
CONDAMNE la SAS [15] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [C] [X] ;
ENJOINT à la SAS [15] de communiquer à la [10] les coordonnées de son assureur ;
FIXE à 7.000 euros le montant de la provision due à M. [C] [X] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [8] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [15] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 12] [Localité 13]
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