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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 févr. 2026, n° 23/08450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08450
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTQ
N° PARQUET : 24-20
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2023
AJ du TJ de [Localité 1]
du 07/11/2022 complétée le 06/02/2023
n°2022/030156
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
Demeurant chez Mme [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1474
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 1] n° 2022/030156 du 07/11/2022 complétée le 6/02/2023)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [G] constituées par l’assignation délivrée le 21 juin 2023 au procureur de la République, et les pièces notifiées par voie électronique le 23 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [G], se disant né le 12 avril 2005 à Conakry (République de Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Longjumeau, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 191/2021, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée du 1er juillet 2022 au motif que son jugement supplétif de naissance n’avait pas été valablement légalisé (pièce n°1 du demandeur).
M. [V] [G] sollicite du tribunal de dire qu’il est de nationalité française. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [V] [G] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et ne remplit donc pas les conditions de l’article 21-12 du code civil.
Sur la demande en nullité de la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité
M. [V] [G] demande au tribunal de déclarer nulle la décision en date du 1er juillet 2022 refusant d’enregistrer sa déclaration de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [V] [G].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, s’il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [V] [G] ni même la date à laquelle la déclaration a été souscrite. Partant, il ne peut donc être vérifié si le délai encadrant la notification du refus d’enregistrement a été respecté. Toutefois, le demandeur ne soutient pas que la décision de refus lui a été notifiée dans un délai excédant les 6 mois prévus par les dispositions sus-citées.
Il appartient donc à M. [V] [G] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [V] [G] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
Décision du 18 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08450
En l’espèce, le demandeur produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 25 novembre 2021, mentionnant qu’il a été établi le 17 septembre 2020, sous le n°7231, sur transcription d’un jugement supplétif n°5872 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco le 1er septembre 2020. L’acte indique qu’il est né le 12 avril 2005 à [Localité 4] (République de Guinée) de [D] [G] et de [I] [Z]. Il verse également aux débats un extrait des minutes du greffe dudit jugement (pièces n°3.1 et 3.2 du demandeur).
Le ministère public expose que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil, car il dispose de deux actes de naissance différents, issus de jugements supplétifs de naissance différents. Il relève qu’à l’occasion de sa déclaration de nationalité française, le demandeur a produit un autre jugement supplétif de naissance, numéroté 12092, rendu le 7 novembre 2016 par le tribunal de première instance de Kaloum (pièce n° 7.3 du ministère public).
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur le grief soulevé par le ministère public.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
La copie d’acte de naissance de M. [V] [G] est ainsi dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [V] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tenant à voir dire qu’il est de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [V] [G] tendant à voir déclarer nulle la décision du 1er juillet 2022 refusant d’enregistrer sa déclaration de nationalité française ;
Déboute M. [V] [G] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [G], se disant né le 12 avril 2005 à [Localité 4] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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