Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 nov. 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 04/11/2025
A Me BOUET-LANSELLE (P0035)
Me CHAMBREUIL (B0230)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/02396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L], assisté de Monsieur [T] [Y] en qualité de curateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0035
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] est client de la CAISSE D’EPARGNE, dans les livres de laquelle il a ouvert un compte de dépôt ainsi que des comptes d’épargne dont un PEA.
En paiement de prestations de rénovation de son appartement et aux fins de versement d’une rente en échange d’un investissement, il a émis les huit chèques suivants, depuis son compte de dépôt :
— un chèque n° 1628656 de 12 250 euros émis le 9 novembre 2021 remis à l’encaissement le 20 novembre 2021 ;
— un chèque n° 1628657 de 37 000 euros émis le 18 novembre 2021 remis à l’encaissement le 6 janvier 2022 ;
— un chèque n° 1628658 de 49 000 euros émis le 18 novembre 2021 remis à l’encaissement le 18 décembre 2021 ;
— un chèque n° 1628659 de 39 852 euros émis le 25 novembre 2021 remis à l’encaissement le 18 décembre 2021 ;
— un chèque n° 1628661 de 49 000 euros émis le 17 décembre 2021 remis à l’encaissement le 6 janvier 2022 ;
— un chèque n° 1628663 de 75 000 euros émis le 22 décembre 2021 remis à l’encaissement le 24 janvier 2022 ;
— un chèque n° 1628664 de 75.000 euros émis le 22 décembre 2021 remis à l’encaissement le 31 janvier 2022 ;
— un chèque n° 1628665 de 29 800 euros émis le 10 janvier 2022 remis à l’encaissement le 31 janvier 2022.
Soit la somme totale de 366 902 euros.
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZP
Ces chèques ont été établis à l’ordre de la société RGEF ou du CEE, qui est le nom commercial de cette société, qui a pour activité des travaux d’installation électrique et de menuiserie.
Le 14 octobre 2022, M. [L] a déposé plainte au commissariat du 11ème arrondissement.
Par acte du 15 janvier 2024, M. [L] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant le présent tribunal, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 366 902 euros, en réparation de son préjudice matériel, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite d’une ordonnance du 12 juin 2023 ouvrant une procédure de sauvegarde et par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2024, M. [L] a été placé sous curatelle renforcée, M. [Y] étant désigné en qualité de curateur.
Par conclusions du 27 janvier 2025, M. [L], assisté de son curateur, maintient ses demandes.
Il reproche à sa banque un défaut de vigilance, lors de l’émission des huit chèques litigieux, compte tenu des différentes anomalies entourant ces opérations.
Par conclusions du 26 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de débouter M. [L] de ses demandes, à titre encore plus subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire et, en toutes hypothèses, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
SUR CE
Sur le manquement de la banque à ses obligations :
M. [L] reproche à sa banque de ne pas avoir réagi face aux anomalies suivantes, qui auraient dû l’alerter :
— le fait qu’il était âgé de 88 et 89 ans lors de l’émission des chèques, outre qu’il présentait des troubles psychologiques altérant son discernement, ainsi que cela résulte en particulier du certificat médical établi le 21 décembre 2022 ;
— les montants des chèques et leur période d’émission rapprochée dans le temps ;
— l’identité des bénéficiaires des chèques, qui ne sont pas habituels ;
— le fonctionnement inhabituel du compte puisque les dépenses étaient minimes auparavant ;
— le fait que les fonds de son PEA ont été presque totalement utilisés pour financer les opérations litigieuses.
Ceci étant exposé.
En application de l’article L. 131-31 du code monétaire et financier, le chèque est payable à vue, toute mention contraire étant réputée non écrite. Il s’ensuit que sauf à engager sa responsabilité, une banque à qui est présenté un ordre de paiement valablement émis a l’obligation de payer le présentateur.
Pour autant, la banque tirée n’étant tenue de ne payer que le chèque régulièrement assigné sur ses caisses, en application de l’article L. 131-70 du même code, elle a l’obligation de vérifier la régularité formelle du chèque émis par son client. Elle doit en particulier s’assurer que le chèque est revêtu de toutes les mentions nécessaires et ne présente pas d’altération.
Par ailleurs, si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières pour déterminer, notamment, l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les opérations ordonnées par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce, au titre de la réglementation applicable en matière de chèque, les huit chèques litigieux versés aux débats sont réguliers en la forme et ne présentent aucune anomalie qui aurait nécessité une alerte de la CAISSE D’EPARGNE.
S’agissant de l’obligation générale de vigilance s’imposant à la banque, pour toutes les opérations effectuées par son client, le seul fait que M. [L] était âgé de 88 et 89 ans lors de l’émission des huit chèques, ne saurait constituer en lui-même une anomalie.
Sur l’état de santé du demandeur, il ne peut être opposé à la CAISSE D’EPARGNE l’ordonnance du 12 juin 2023 ouvrant une procédure de sauvegarde, le jugement du juge des tutelles du 26 avril 2024 le plaçant sous curatelle renforcée, ainsi que le certificat médical du 21 décembre 2022, alors que ces pièces sont toutes postérieures à la date d’émission du dernier des huit chèques, le 10 janvier 2022.
Pour ce qui concerne les attestations émanant de son entourage, celle établie par Mme [S] le 3 octobre 2024 indique qu’elle a côtoyé M. [L] à compter du mois de septembre 2021 et avoir constaté une dégradation de son état de santé au cours de l’année 2022, sans autre précision.
Cette attestation est par conséquent insuffisamment précise pour établir que le requérant ne disposait pas de ses facultés intellectuelles lorsqu’il a émis les chèques litigieux, le dernier de ces chèques ayant été signé le 10 janvier 2022.
Il en est de même de l’attestation de Mme [M] du 1er octobre 2024, qui indique que le 13 octobre et/ou progressivement, l’état de santé de M. [L] l’a préoccupé, tout en soulignant qu’en septembre 2022 le demandeur accomplissait de nombreuses tâches dans l’association dont ils étaient tous les deux membres.
En revanche, les trois autres attestations rédigées par M. [Y] et Mmes [C] et [E], les 3 et 4 octobre 2024, précisent toutes qu’à la suite du COVID, donc l’année 2020, l’état de santé de M. [L] a commencé à se dégrader.
Pour autant, ces pièces n’émanent pas de professionnels de santé et, surtout, il n’est pas établi que la CAISSE D’EPARGNE, lors de l’émission des huit chèques entre le 9 novembre 2021 et le 10 janvier 2022, avait connaissance d’éventuels problèmes de santé de son client.
La banque relève d’ailleurs justement que le 14 octobre 2022, M. [L] a été en mesure, seul, de déposer plainte.
Par ailleurs, le montant des chèques, leur périodicité, leur bénéficiaire, ainsi que le fait que M. [L] a utilisé son épargne pour permettre l’encaissement de ces chèques ne constituent pas des anomalies, alors que le client d’une banque doit rester libre d’utiliser son épargne comme il l’entend.
Au surplus, ainsi que M. [L] l’indique dans sa plainte et alors qu’elle n’en avait pas l’obligation, la CAISSE D’EPARGNE lui a demandé par courriel, au mois de janvier 2022, des explications concernant ces chèques, courriel auquel le requérant reconnaît ne pas avoir répondu.
Enfin, M. [L] n’apporte aucune explication sur le fait qu’il n’a pas recherché la responsabilité éventuelle de la BRED, en sa qualité de banquier présentateur, et, surtout, de la société RGEF, qui est censée avoir effectué des travaux dans son appartement pour des sommes semblant hors de proportion. En outre, dans son dépôt de plainte, le demandeur indique qu’une partie du montant des chèques litigieux, soit 248 000 euros, correspondait à un investissement sur lequel il n’apporte aucun élément.
M. [L] sera dès lors débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [L], assisté de M. [T] [Y], curateur, de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Novembre 2025.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Protection
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Biens ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- Europe ·
- Syndic ·
- Suppression ·
- Mandat ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Adhésion ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République de guinée ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Non conformité ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Délai ·
- Adresses
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Assignation ·
- Adresses
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Statuer ·
- État de santé, ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.