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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 mars 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00293
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [Z] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [Y] [X]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [M] est propriétaire d’un appartement au sein de la [Adresse 4] à [Localité 1]; elle subit depuis de nombreux mois des infiltrations provenant de l’appartement du dessus occupé par un locataire et appartenant à Monsieur [X].
Madame [M] obtenait l’organisation d’une expertise judiciaire et Monsieur [Q] était désigné. Celui-ci rendait son rapport le 4 novembre 2025.
D’après Madame [M], l’expert impute la responsabilité des désordres à Monsieur [X].
Celui-ci ne procédait à aucun travaux et les désordres se poursuivent.
Dans ces circonstances, Madame [M] faisait citer Monsieur [X] devant le juge des référés pour obtenir sous astreinte la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble et la condamnation de ce dernier au paiement des sommes provisionnelles de 11570,53 euros au titre de son préjudice matériel, de 18 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance. Elle demande également la condamnation du même à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] conclut principalement au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [M].
Subsidiairement, il sollicite l’octroi de délais pour effectuer les travaux demandés.
En tout état de cause, il demande d’écarter l’exécution provisoire et de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de réalisation des travaux :
L’article 834 du code de procédure civile dispose :« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend».
L’article 835 du même code précise que :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Au vis de ces textes, Madame [M] demande à ce que Monsieur [X] soit condamné à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin aux désordres qu’elle subit dans son appartement.
Il sera liminairement observé que l’imputabilité des désordres ne fait pas débats: les infiltrations subies par Madame [M] proviennent sans aucun doute de l’appartement de Monsieur [X].
L’expert judiciaire, qui a procédé à la visite de l’appartement de Monsieur [X], est formel sur ce point: “la responsabilité de M.[X] est engagée à 100% au regard de la vétusté et de l’absence d’entretien des appareils sanitaires et du réseaux d’évacuation”…”ces dégradations sont la conséquence directe des infiltrations en provenance de chez M.[X]”
Monsieur [X] ne conteste pas formellement sa responsabilité se bornant à affirmer que l’expertise judiciaire n’est pas contradictoire et qu’elle ne lui est donc pas opposable.
Il est vrai que Monsieur [X] n’a pas participé personnellement aux mesures d’expertise et la convocation adressée par l’expert à la dernière adresse connue du domicile de l’intéressé, est revenue avec la mention “destinataire inconnue à l’adresse”.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait du dernier domicile connu et que l’expert a alors adressé la convocation par mail à son destinataire; ce point n’est pas plus contesté par Monsieur [X].
Monsieur [X] était sans aucun doute informé des opérations d’expertise puisqu’il en a avisé son locataire qui a “ouvert la porte sans difficulté” à l’expert.
Il lui appartenait d’y assister en personne si bon lui semblait, ce qu’il n’a pas fait.
L’expertise lui est parfaitement opposable, aucune contestation sérieuse ne peut être soulevée de ce chef.
Par la suite, l’expert judiciaire préconise un certain nombre de travaux “d’urgence” dont la nature n’est pas formellement querellée par Monsieur [X], celui-ci sollicitant subsidiairement des délais pour y procéder.
Le caractère d’urgence est établi par l’expert qui relève que les pièces de l’appartement sont considérablement dégradées.
Les conditions de l’article 834 ci-dessus sont réunies et il sera fait droit à la demande principale de Madame [M].
Monsieur [X] sera condamné à procédé aux travaux de réfection préconisés par l’expert en page 27 de son rapport.
Compte tenu de l’attitude de Monsieur [X], qui ne justifie d’aucune difficulté financière, il ne lui sera accordé aucun délai pour y procéder et il sera tout au contraire prononcé une astreinte dans les conditions visées au dispositif.
Madame [M] demande à ce qu’il lui soit communiqué les factures des entreprises mandatées une fois les travaux effectués; cette demande n’est pas justifiée et entrera en voie de rejet.
Tout au plus sera t-il recommandé à Monsieur [X] de faire effectuer des travaux par des entreprises spécialisées et déclarées.
Sur la demande de provisions:
Madame [M] sollicite le paiement de sommes provisionnelles à valoir sur différents préjudices.
Elle demande une somme de 11 570,53 euros à valoir sur son préjudice matériel.
Cette somme a été retenue par l’expert et n’est donc pas contestable.
Monsieur [X] sera condamné à verser cette somme à Madame [D] [H].
La requérante sollicite en outre une somme de 18 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice moral.
Si l’existence du préjudice de jouissance pose question et est contestable, celui-ci ayant été écarté par l’expert et Madame [M] ne produisant aucune pièce attestant de son déménagement, il en est différemment du préjudice moral qu’elle a subi du par la faute de son voisin.
D’après l’expert, qui n’est pas utilement contredit sur ce point par le défendeur, “Mme [M] subit un préjudice moral certain du fait des infiltrations répétées depuis des années, préjudice qui peut être évalué au même montant soit 17 400 euros”.
C’est donc cette somme qui sera allouée à Madame [M] à titre provisionnel à valoir su son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] succombant sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à verser à Madame [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] demande que l’exécution provisoire soit écartée “en l’état de la gravité des conséquences financières que cela impliquerait”.
Comme cela a été précédemment observé, Monsieur [X] ne produit aucune pièce pour asseoir sa demande qui entrera en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons à Monsieur [X] de faire effectuer les travaux réparatoires nécessaires et préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 4 novembre 2025 (page 27) ;
Disons que ces travaux devront être réalésés dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard;
Condamnons Monsieur [X] à verser à Madame [M] les sommes provisionnelles suivantes :
— 11 570,53 euros à valoir sur son préjudice matériel,
— 17 400 euros à valoir sur son préjudice moral,
Déboutons Madame [M] du surplus de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamnons Monsieur [X] à verser à Madame [M] la somme de 2 000 euros au titre du l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons Monieur [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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