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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 22/00215 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XI5W
N° Minute : 25/01063
AFFAIRE
[E] [T]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me DHIMOLEA,
DEFENDERESSE
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [T], employée en qualité de responsable de restaurant par la SAS [12], a été victime d’un accident le 8 février 2009, ainsi décrit dans la déclaration d’accident du travail : la salariée aurait « raté son entrée » en salle en butant dans la marche de l’office du chapiteau dressé à l’extérieur à l’occasion d’une réception et serait tombée « face sur le plancher en se claquant les genoux au sol ».
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une « contusion sévère du genou et de la jambe gauche, contusion des faces antérieures des deux chevilles ».
La [5] ([9]) des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 28 mars 2011 la [10] a fixé la consolidation de l’état de Madame [T] en rapport avec cette lésion au 3 octobre 2010 avec séquelles indemnisables.
Le médecin-conseil a évalué à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail. Une décision en ce sens a été prise par la [10] le 18 juillet 2012, et notifiée à l’intéressé.
Une première rechute a été déclarée le 26 juin 2012 par Madame [T], qui a donné lieu à une décision de prise en charge le 18 juillet 2012. La date de consolidation de cette rechute a été fixée au 14 avril 2014 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été fixé à la suite des séquelles de cette rechute.
Madame [T] a déclaré une seconde rechute selon certificat médical du 29 juin 2018 faisant état d’une « entorse du ligament latéral du genou gauche ».
Le 15 février 2019, la [10] a fait savoir à Madame [T] que cette lésion n’était pas imputable à l’accident du travail du 8 février 2009, selon avis de son service médical du 13 février 2019.
Madame [T] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
À la suite de cette expertise, le médecin expert a considéré que la lésion du 29 juin 2018 était imputable à l’accident du travail.
La consolidation de l’état de l’assuré a été fixée au 1er février 2020 avec séquelles indemnisables, et un taux d’incapacité de 20 % lui a été reconnu par la [10], en raison d’une « aggravation des séquelles du genou gauche consistant en une aggravation de la laxite du genou gauche ».
Madame [T] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 8 juin 2021 aux fins de contester ce taux d’incapacité.
Cette commission a, lors de sa séance du 25 novembre 2021, rendu l’avis suivant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 6 mars 2020 retrouvant une limitation de la flexion du genou gauche sans trouble de la marche, chez une assurée âgée de 61 ans ne travaillant plus dans la restauration depuis 2016, et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux à 20 % ».
Madame [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [E] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– réformer la décision objet du présent recours ;
– fixer le taux d’incapacité à 40 % représentant la somme de 30 % pour la part anatomique, et 10 % pour la part professionnelle ;
– condamner la [9] à régler à Madame [T] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
– ordonner une mesure expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’IPP à appliquer à la victime à la date de consolidation de sa rechute du 29 juin 2018, avec mise à la charge de la [9] des frais afférents à cette consultation, conformément à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
– rejeter les demandes de la [10].
En réplique, la [10] demande au tribunal de :
– débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d’expertise ;
– confirmer la décision de la [7] en date du 25 novembre 2021 ayant fixé à 20 % le taux d’incapacité attribuable à Madame [T] à la date du 1er février 2020, suite à sa rechute du 29 juin 2018 de l’accident du travail du 8 février 2009 ;
– condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 à par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura lieu à statuer ni sur la demande de réformation de la décision, ni sur la demande de confirmation de la décision de la [7] de la [10].
Sur la contestation du taux médical d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [T]
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L434-1 et au deuxième alinéa de l’article L434-2 est fixé à 10 % ».
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
En ce qui concerne le taux anatomique, Madame [T] se prévaut du barème indicatif des accidents du travail et considère que son taux a manifestement été sous-évalué.
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit :
« Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35 ».
Selon le rapport du médecin-conseil de la [9], que la requérante verse au débat, « elle a une IP 18 % pour le même genou (At du 7 février 2006) pour séquelles d’une entorse grave du genou gauche opéré consistant en flexion ne dépassant pas 90° à gauche, gonalgies chroniques, légère amyotrophie quadricipitale.
E le taux d’IP pour séquelles de l’accident de travail 8 février 2009 est à 15 % avant la rechute, soit 33 % d’IP pour le genou gauche.
Un taux global de 38 % indemnise correctement l’état du genou gauche actuellement ».
La [7] a pour sa part indiqué dans son rapport qu’un certificat médical du 30 janvier 2020 retenait : « gonalgies gauches permanentes avec EVA 6/10 avec instabilité au quotidien plus épisodes sub-luxation, amyotrophie de la cuisse gauche » – consolidation avec séquelles le 1er février 2020 avec taux d’IP porté à 20 %.
La radiographie du genou gauche décembre 2019 retrouve une prothèse de genou gauche en place sans anomalie – contrôle satisfaisant – au niveau du genou droit, petite diminution de hauteur de l’interligne fémorotibial interne droit – intégrité fémoro-patellaire bilatérale – respect de la trame et de la minéralisation osseuse – intégrité gléno-humérale.
Le traitement médical comporte des antalgiques aux dires de l’assuré mais ne se souvient pas du nom.
L’état de santé de l’assuré n’a pas nécessité d’arrêt de travail depuis la rechute, pour soins, du 28 juin 2018.
Lors de l’examen clinique du 6 mars 2020, l’assurée allègue douleur au genou gauche augmenté à prestations de ; le médecin-conseil a retrouvé une limitation de la flexion de la marche sans réelle amyotrophie du membre inférieur gauche.
État antérieur : oui ».
Il convient d’observer que, si Madame [T] conteste l’évaluation du taux médical, il apparaît que celui-ci est conforme au barème, celui-ci prévoyant, selon le cas applicable aux dires mêmes de la requérante, un taux compris entre 5 % et 35 % en cas de mouvements anormaux résultant d’une laxité ligamentaire.
Or, elle ne produit aucun élément médical de nature à infirmer l’évaluation qui a été faite successivement par le service médical de la [10], puis par sa commission médical de recours amiable.
Elle succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe et il n’y aura pas lieu d’ordonner une expertise, une mesure d’instruction ne pouvant avoir pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes relatives au coefficient professionnel d’incapacité de Madame [T]
Le guide barème annexé à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation de changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de la réglementation, comme celle concernant l’attitude médicale aux divers permis de conduire ».
La circulaire [8] n°2784/92 du 5 octobre 1992 précise que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel nécessite « l’existence d’une IPP d’origine médicale » et « une perte de salaire réelle, évaluée au plus juste » et que « le barème actuel (…) utilisé pour la réparation du risque professionnel prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel et non le seul préjudice fonctionnel selon le barème de droit commun. Le coefficient professionnel représente donc un pourcentage surajouté pour le préjudice professionnel personnalisé important ».
En l’espèce, Madame [T] sollicite l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel prenant en compte un licenciement pour inaptitude qu’elle a subi le 20 juin 2011.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la [10], elle ne produit aucun élément justificatif à l’appui de ce chef de demande. Ainsi, ni l’avis d’inaptitude du médecin du travail, ni la notification du licenciement ne sont versées aux débats.
Il sera surabondamment relevé que le tribunal est saisi de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la rechute du 29 juin 2018, de sorte que le licenciement invoqué, qui serait intervenu le 20 juin 2011, est nécessairement dépourvu de tout lien avec cette rechute.
Par conséquent, la demande formée par Madame [T] au titre du coefficient socioprofessionnel sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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