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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 6 mai 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 06 MAI 2026
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Mise à disposition
du 06 Mai 2026
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5WO
Suivant assignation du 27 Janvier 2026
déposée le : 02 Février 2026
code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître [S], avocat postulant au barreau du JURA et Me [T], avocat plaidant au barreau de LYON
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [G] [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat postulant au barreau du JURA et Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat postulant au barreau du JURA et Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocat plaidant au barreau de l’AIN
L'[1] ([2])
es qualité d’administrateur ad hoc de [E] [W] [J] [C] née le [Date naissance 4] à [Localité 7] (01) et de [A] [W] [I] [C] née le [Date naissance 5] à [Localité 7] (01) demeurant [Adresse 4], désignée à ces fonctions par une ordonnance du 27.02.2025 du juge aux affaires familiales de [Localité 1] agissant comme juge des tutelles
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc FREY, Président
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Avril 2026 par-devant Jean-Luc FREY, Président, assisté de Estelle DOLARD, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 06 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, réputé contradictoirement, et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe signé le 29 décembre 2019 et déposé au rang des minutes de Me [M] [P], notaire à [Localité 9], M. [K] [C] a entendu priver de ses droits légaux dans sa succession, son épouse en séparation de bien, Mme [V] [L] et lui a légué à titre particulier :
— la pleine propriété des parts lui appartenant dans la sci [3], propriétaire de la résidence principale,
— la pleine propriété des meubles meublants se trouvant dans cette résidence principale,
— l’usufruit de tous les autres biens dépendant de la succession.
M. [K], [R], [O] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024 et a laissé pour lui succéder, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété reçu par Me [D] [Q], notaire à [Localité 10] le 31 octobre 2024 :
— ses deux fils issus d’un premier lit : MM. [X] et [G] [C],
— ses deux filles mineures, issues de son union avec Mme [V] [L] : [E] et [A] [C].
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2024, M. [G] [C] a été désigné président de la sas [4], laquelle est par ailleurs gérante de la sci [5]. Il assure également la gérance de la société [6].
L’ensemble de ces sociétés est inclus dans la succession de [K] [C] lequel a désigné par testament susvisé et aux fins d’en assurer la gestion et de prendre toute décision nécessaire à la poursuite de leur activité pendant le règlement de sa succession, son fils, [G] [C].
Une procédure est toujours pendante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier, initiée par Mme [L] à titre personnel et ès-qualités d’administratrice légale de ses filles, afin de voir désigner un administrateur provisoire de la sas [4], « dans l’attente de la clarification des droits des héritiers ».
En outre et par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, MM. [X] et [G] [C] ont fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin notamment de voir modifier l’acte de notoriété susvisé et voir dire et juger que par dispositions testamentaires M. [K] [C] a clairement exprimé sa volonté d’exhéréder son épouse survivante et lui a légué un quart de la résidence principale des époux ainsi que l’ensemble des meubles meublants.
Par jugement du 27 février 2025, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a autorisé Mme [L] à accepter purement et simplement et pour le compte de ses deux filles précitées, la succession de M. [K] [C] et a désigné l'[2] ([1]) en qualité d’administrateur ad’hoc des deux enfants mineures dans le cadre de ladite succession.
Par actes de commissaires de justice des 26 et 27 janvier 2026, M. [X] [C] a saisi, en la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, d’une action dirigée contre respectivement M. [G] [C] puis Mme [L] et l’Aseaj ès-qualités, tendant à voir désigner, pour une durée de 6 mois renouvelable si nécessaire, un mandataire successoral chargé d’administrer, conserver, représenter les intérêts de la succession, d’accéder à l’ensemble des documents sociaux, comptables et bancaires des sociétés concernées par la succession, de contrôler la gestion de la sas [4] depuis le décès de M. [K] [C], de demander si nécessaire, la désignation d’un mandataire ad’hoc pour la sas [4] et de réaliser tout acte conservatoire nécessaire à la préservation des droits des héritiers et à une stricte égalité entre eux.
A l’audience du 1er avril 2026, MM. [X] et [G] [C] ainsi que Mme [L] étaient représentés par leurs conseils et se sont référés aux termes de leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. [X] [C] a repris les termes de son assignation.
S’appuyant sur les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil, il entend faire valoir qu’un conflit d’intérêts ou une mésentente entre les héritiers justifie la désignation du mandataire qu’il sollicite. Il souligne que M. [G] [C] cumule les fonctions de président de la sas [4] et la qualité de cohéritier, y voyant un conflit d’intérêt créateur d’une rupture d’égalité entre les héritiers qui lui est particulièrement dommageable alors que 20 mois après le décès de son père il n’a touché aucune somme ; que la succession n’est toujours pas réglée et qu’il estime que le groupe de sociétés géré par son frère serait en difficulté.
Il précise qu’un nouveau notaire a établi un projet de règlement et que M. [G] [C] ne voudrait vendre aucun actif mais ne justifie pas avoir les moyens de payer les soultes qu’il doit à ses cohéritiers, estimant insuffisantes les demandes de financement présentées par ce dernier à des établissements bancaires.
Il soutient ainsi que seul un tiers peut permettre de débloquer la situation et de parvenir au règlement de la succession.
M. [G] [C] conclut au rejet des demandes présentées et réclame la condamnation de M. [X] [C] aux dépens.
Subsidiairement il entend voir limiter les pouvoirs du mandataire qui pourrait être désigné aux seuls actes de conservation, d’administration et de représentation de la succession, interdisant toute interférence ou ingérence dans la gestion des sociétés composant la succession et les modalités d’un partage conventionnel, lequel serait en cours d’aboutissement.
Au soutien de ses prétentions et rappelant que feu [K] [C] lui a confié un mandat à titre posthume de gestion de ses sociétés, ce que son frère [X] reconnaissait comme « logique puisqu’il a une parfaite connaissance de la société et du groupe [C] », il considère que les conditions légales de désignation d’un mandataire ne sont pas réunies.
Il affirme qu’un projet de masse à partager a été établi entre les parties, comprenant une valorisation des titres des sociétés dépendant de la succession. Il souligne dès lors que le demandeur entend obtenir le paiement de ses parts, soit la soulte qui lui est due, alors qu’il ne souhaite pas demeurer associé de la sas [4], mais qu’un mandataire successoral ne pourra obtenir le financement nécessaire, lui-même étant en recherche auprès de banques d’un tel financement.
Il entend faire valoir qu’étant effectivement le seul qui souhaite conserver les sociétés, il n’a aucun intérêt à les voir dépérir et qu’il tient à la disposition de tout associé les documents relatifs à son fonctionnement.
Enfin il relève que des pourparlers sont d’ores et déjà engagés sous l’égide du notaire ayant rédigé le projet de masses à partager, seul manquant à ce stade les financements lui permettant de payer les soultes dues à ses cohéritiers. Dès lors il maintient que la désignation d’un mandataire successoral serait inutile, alors qu’en l’absence d’obtention desdits financements, les sociétés devront inéluctablement être cédées et le partage finalisé sur cette base.
Mme [L] a fait siens les moyens et prétentions de M. [G] [C].
L'[2], ès-qualités, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, la demande formée en application de l’article 813-1 du code civil doit être portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue alors suivant la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, M. [X] [C] ne démontre par aucune pièce ou élément de preuve l’existence d’une mauvaise gestion des biens dépendants de la succession, ni de fautes ou carences à ce titre.
Il caractérise la mésentente, voire une situation conflictuelle entre les héritiers, d’une part, au vu des contestations, toujours en cours, portant sur l’interprétation qui est faite par le premier notaire du legs accordé à Mme [L], cette question ne pourra toutefois être tranchée que par le juge d’ores et déjà saisi et un mandataire ne pourrait permettre de faire avancer cette procédure. D’autre part il affirme qu’un conflit entre Mme [L], salariée du groupe et le dirigeant de la sas [4] serait de nature à complexifier le règlement de la succession. Or il ressort de la position de cette dernière dans la présente instance qu’elle ne soutient pas cette affirmation, se joignant à la position de M. [G] [C].
Enfin alors que M. [X] [C] affirme que seul un tiers peut débloquer une situation de fait qui perdure depuis plus de vingt mois, n’ayant rien perçu à ce jour de la succession de son père, il apparaît qu’il sollicite en réalité de voir accélérer le partage de cette succession afin de percevoir la soulte qui lui est due. Or cette procédure, si elle devait être judiciarisée, échappe à la compétence du présent juge et un mandataire successoral ne saurait, en tout état de cause, s’immiscer dans l’acte de partage amiable en cours d’élaboration, ni encore être chargé de provoquer le partage par voie judiciaire. Il apparaît de surcroit constant qu’un projet d’inventaire a été établi par le notaire déjà en charge de la succession et du calcul de la dévolution successorale de chaque héritier, conformément à la loi.
Le conflit d’intérêt évoqué par M. [X] [C], alors qu’il est constant que son frère entend procéder au rachat des parts sociales de ses cohéritiers en leur versant une soulte dont il cherche le financement, n’est pas établi. Il serait sans incidence sur les opérations de compte menées par le notaire pour rechercher la valeur desdites parts et de la masse à partager entre les héritiers puisqu’à défaut d’accord amiable à ces titres, tout héritier qui le souhaite pourrait, le cas échéant provoquer un partage judiciaire, ce que les héritiers ont semble t-il tenter d’éviter.
M. [X] [C] semble encore mettre en doute la qualité de la gestion de la société [7] par son frère, désigné à ce titre par leur père décédé. Or un mandataire successoral ne saurait avoir vocation à se substituer aux organes de direction d’une société, a fortiori alors qu’une telle demande est toujours pendante devant le président du tribunal de commerce, procédure dans laquelle M. [X] [C] s’était pourtant opposé à la désignation d’un administrateur ad’hoc de la sas [4].
En conséquence de ces éléments, la demande de M. [X] [C], tendant à la désignation d’un mandataire successoral, sera rejetée.
Il conservera dès lors la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier,
REJETTE la demande présentée par M. [X] [C] tendant à la désignation d’un mandataire successoral dans la succession de feu M. [K] [C], père,
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 10], le 06 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 06 mai 2026.
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