Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 mars 2025, n° 23/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVETUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
2
N° : N° RG 23/04086 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOST
Pôle Civil section 3
Date : 04 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I] [N] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T] en sa qualité de liquidateur de la société [5], né en 1981, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I], ancien salarié de la SASU [5] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 14 avril 2017 et a été licencié pour faute grave le 24 avril 2017.
Il a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier pour qu’il soit jugé des conditions de la rupture de son contrat de travail, conseil des prud’hommes de Montpellier qui par jugement du 15 mai 2018 a considéré que la prise d’acte de la rupture de son contrat s’analysait en une démission et a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de son employeur.
Par arrêt du 12 janvier 2022, sur appel de Monsieur [Y] [I], la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement sur la demande d’heures supplémentaires, le confirmant pour le surplus et a condamné la société [5], société en cours de liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur Monsieur [T], à verser à Monsieur [I] la somme de 2 049,69 €, outre la somme de 204,96 € au titre des congés payés y afférents
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, monsieur [Y] [I] a fait assigner devant ce tribunal monsieur [D] [T], en qualité de liquidateur de la SASU [5] pour rechercher sa responsabilité en lien avec le fait qu’il n’a pu recouvrer la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce que cette société créée le 19 février 2016 avait fait l’objet d’une dissolution amiable en date du 30 octobre 2018 procédant à la désignation en qualité de liquidateur de Monsieur [D] [T], puis d’une clôture des opérations de liquidation en date du 25 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 7 février 2024, monsieur [Y] [I] demande de :
Constater que Monsieur [T] [D] a engagé sa responsabilité en sa qualité de liquidateur
amiable en ne respectant pas les obligations qui étaient les siennes au détriment de Monsieur [I]
Condamner en conséquence Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [I] [N] [Y] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner Monsieur [T] [D] à payer à la SCP [4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il fait notamment valoir qu’il n’a pu recouvrer cette créance car « Le dernier avocat de la société KANSALAN TP VRD qui s’était constitué et avait conclu au cours de l’année 2021 avait donc induit en erreur tant la Cour d’appel que son contradicteur sur l’existence juridique de la société KANSALAN TP VRD qui n’existait plus depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue en date du 25 avril 2019 ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2024, monsieur [D] [T] demande de :
DÉBOUTER Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1240 du code civil,
Le demandeur recherche la responsabilité délictuelle de monsieur [T] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU [5], et sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce, pour avoir dissimulé la situation réelle de la société qui ne pouvait être condamnée puisque la clôture des opérations de liquidations avait été réalisée sans que les créanciers n’aient été intégralement payés alors qu’il n’ignorait pas la procédure d’appel en cours dans le cadre de laquelle il n’a pas déclaré la clôture des opérations de liquidation de la société dont il était le liquidateur, l’empêchant ainsi d’obtenir paiement de ses créances salariales par les [3].
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
Il en résulte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur amiable de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
Il résulte des décisions rendues que monsieur [Y] [I] avait saisi le conseil des prud’hommes le 30 août 2017 et que le jugement sur son action a été rendu le 15 mai 2018 et qu’un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision le 29 juin 2018.
La procédure de liquidation amiable a été ouverte et la dissolution prononcée le 30 octobre 2018, avec la désignation du liquidateur amiable.
La clôture des opérations de liquidation amiable a été prononcée le 25 avril 2019.
Il appartient à monsieur [Y] [I], pour le succès de son recours, de démontrer l’existence d’une faute du liquidateur amiable lui ayant causé un préjudice, s’apparentant à une perte de chance de recouvrer sa créance et l’existence d’un lien de causalité certain entre cette faute et ledit préjudice.
La créance de monsieur [Y] [I] est certaine puisque ces droits ont été reconnus par arrêt du 12 janvier 2022 de la cour d’appel de Montpellier condamnant la société [5], société en cours de liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur Monsieur [T], à verser à Monsieur [I] la somme de 2 049,69 €, outre la somme de 204,96 € au titre des congés payés y afférents.
Il n’est pas contesté que les opérations de liquidation de la société [5] n’ont pas conduit au paiement de sa créance.
Le liquidateur amiable, représenté lors de la procédure d’appel en cause, ne soutient pas avoir garanti la créance de monsieur [Y] [I] par une provision, ni ne justifie davantage avoir procédé à un report de la clôture de la liquidation ou à l’ouverture d’une procédure collective alors même que cette créance éventuelle était connue puisqu’il était partie et représenté à l’instance prud’homale notamment à l’instance d’appel qui était en cours tant au moment de l’ouverture de la liquidation amiable que de sa clôture. Il ne saurait opposer à monsieur [Y] [I] le fait de ne pas avoir assigné en liquidation judiciaire alors qu’il lui appartenait au contraire de ne pas clôturer la liquidation amiable en l’état de cette créance connue et d’ouvrir une procédure collective faute de pouvoir clôturer en l’état de cette créance la liquidation amiable.
Le préjudice de monsieur [Y] [I] donc être considéré comme certain et résultant de la faute du liquidateur amiable qui soit en ne payant pas cette créance soit en ne procédant pas à l’ouverture d’une procédure collective puisque ne pouvant garantir avec l’actif disponible les créances connues, a privé monsieur [Y] [I] du recouvrement de sa créance salariale, notamment par le régime de garantie des salaires.
Tenu de répondre des conséquences dommageables de sa faute, le liquidateur doit dès lors réparer le préjudice à hauteur du montant de la créance qui n’a pu être recouvrée, dont le montant est total tenant la garantie qui aurait pu être obtenue par le régime de garantie des salaires s’agissant d’une créance salariale d’heures supplémentaires.
Il y a ainsi lieu de condamner monsieur [T] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU [5] à payer à monsieur [Y] [I] le montant des condamnations prononcées selon arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 janvier 2022 à savoir la somme de 2 049,69 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 204,96 € au titre des congés payés afférents augmentées des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation soit le 21 septembre 2023.
Monsieur [Y] [I] fait valoir un préjudice qu’il estime ces sommes inclues à 8 000 € sans pour autant caractériser ni démontrer le préjudice subi au delà de l’absence de perception des sommes pour lesquelles condamnation a été prononcée.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [T] [D], qui succombe, sera tenu au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera alloué à la SCP DESSALCES et associés la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, monsieur [Y] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [T] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU [5] à payer à monsieur [Y] [I] le montant des condamnations prononcées selon arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 janvier 2022 à savoir la somme de 2 049,69 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 204,96 € au titre des congés payés afférents augmentées des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation soit le 21 septembre 2023,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE monsieur [T] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU [5] à payer à la SCP DESSALCES et associés la somme de 2 000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, monsieur [Y] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE monsieur [T] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU [5] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Survol ·
- Avion ·
- Nuisances sonores ·
- Agent immobilier ·
- Information ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Consorts
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Isolement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Observation ·
- Accedit
- Bail ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Administrateur ·
- Médiation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aluminium ·
- Industrie ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Non-paiement ·
- Jugement ·
- Abandon
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contrat de franchise ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.