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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00577 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADB
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00577 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADB
N° de MINUTE : 25/01976
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00577 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADB
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [R] a été victime d’un accident du travail le 11 novembre 2002 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [12] ([14]) a fixé la consolidation de ses séquelles au 13 octobre 2003.
Par décision du 6 octobre 2003, elle a considéré qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Le 22 avril 2009, la [16] a informé M. [R] que suite à la décision de la [13], son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 8% à compter du 14 octobre 2003.
Le 24 septembre 2023, M. [R] a formé une demande auprès de la [14] sollicitant la révision du taux d’IPP dont il est atteint suite à son accident du travail estimant que son état de santé s’était aggravé.
Par courrier du 2 janvier 2024, la [14] a informé M. [R] que selon l’avis du médecin conseil, le caractère professionnel a été établi entre la lésion et son accident du travail du 11 novembre 2002.
Par courrier du 16 janvier 2024, la [14] a informé M. [R] que son taux d’IPP restait inchangé puisqu’il ne s’était pas présenté aux convocations du médecin conseil du 15 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, M. [R] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission, M. [R], par requête reçue le 15 février 2024 au greffe, a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir réviser son taux d’IPP suite à l’aggravation de ses séquelles.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal d’enjoindre à la [14] de le convoquer à un rendez-vous médical ou d’ordonner une expertise judiciaire.
Il fait valoir que suite à son accident du travail, il subit une aggravation de ses douleurs lombaires sévères.
Par observations écrites parvenues au greffe le 2 juin 2025, la [15], sollicite une dispense de comparution et demande la confirmation de sa décision de refus de demande de révision concernant l’accident du travail survenu le 11 novembre 2002.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».
En l’espèce, par courrier électronique du 2 juin 2025, la [15] a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] ».
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…] ».
Il en résulte que la victime qui a subi un accident du travail et qui a été considéré consolidée, peut, en cas d’aggravation de ses douleurs ou d’apparition de nouvelles limitations fonctionnelles, solliciter une révision du taux d’ [20].
Il appartient à la victime d’établir que l’aggravation est en lien avec l’affection ayant donné lieu à la fixation du taux d’ IPP.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que suite à son accident du travail du 11 novembre 2002, un taux d’IPP de 8% a été fixé en vertu d’une décision de la [13] du 14 octobre 2003.
En l’absence de M. [R] à la convocation du médecin conseil suite à sa demande de révision de son taux d’IPP, la [14] a maintenu ce taux à 8 %.
Au soutien de sa contestation, M. [R] produit un certificat médical du docteur [O] [B] attestant qu’il « présente actuellement des douleurs lombaires sévères avec sciatalgies chroniques liées à une arthrose évolutive, venant aggraver des symptômes préexistant liés à son accident du travail du 11/11/2002 ».
La [14] ne démontre pas avoir convoqué M. [R] à un rendez-vous avec son médecin conseil par un courrier avec accusé de réception et n’indique pas les raisons pour lesquelles elle a refusé de donner à M. [R] un nouveau rendez-vous avec son médecin conseil. Par ailleurs, elle ne donne aucun motif médical de nature à justifier sa décision de refus de réviser le taux d’IPP de M. [R].
Il s’en suit qu’il existe un différend d’ordre médical sur le taux d’IPP de M. [R] de nature à être révisé suite à l’aggravation de son état de santé.
Une expertise médicale sera par conséquent ordonnée sur ce point.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]. »
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [14] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement à l’expert désigné afin de lui permettre de réaliser son expertise.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [P] [S]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 21]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] [R] constitué par le service médical de la [11], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de M. [T] [R], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [T] [R], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Examiner M. [T] [R],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [T] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 11 novembre 2002, Dire si les séquelles de M. [T] [R] en lien avec son accident du travail du 11 novembre 2002 se sont aggravées depuis la consolidation fixée au 14 octobre 2003 ;Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% maintenu par la [14] attribué à M. [T] [R] à compter du 14 octobre 2003,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’aggravation des séquelles de M. [R] en suite de l’accident du travail du 11 novembre 2002, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 23 décembre 2025 ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 26 février 2026 à 15 heures, salle d’audience P au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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