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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE |
Texte intégral
N° RG 25/01057 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NKQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/01057 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NKQD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-30682 signé le 16 février 2017 par la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE, et accepté le 16 mars 2017 par la SAS GRENKE LOCATION a consenti cette dernière une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce Canon IR C 255i matricule WKL03276 et Canon IR C 255i matricule WKL03260, fourni par la SARL Digital Access, moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 336.00 euros HT.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 14 mars 2017 par SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE.
Suivant contrat numéro 083-31674 signé le 24 avril 2017 par la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE et accepté le 16 mai 2017 par la SAS GRENKE LOCATION a consenti à cette dernière une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un Canon IR Advance C 255i matricule WKL05540, fourni par la SARL Digital Access, moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 168.00 euros HT.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 9 mai 2017 par SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis les 21 septembre 2018 et 26 février 2021 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 27 novembre 2023 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre desdits contrats.
Par jugement du 20 décembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a renvoyé l’affaire devant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale.
Le jugement a été signifié par dépôt à l’étude à la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE le 10 janvier 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
S’agissant du contrat de location n° 083-30682 :
— Condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à lui payer la somme de 1008.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 16 juillet 2021,
— Condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à lui payer la somme de 888.89 euros au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2021,
— Condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêt au taux légal majoré de 5 points,
— Condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à lui payer la somme de 180.00 euros au titre l’indemnité pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
S’agissant du contrat de location n° 083-31674 :
— Condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à lui payer la somme de 1514.95 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle avec intérêts légaux majoré de 5 points à compter de la résiliation du 18 octobre 2021,
— Condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à lui payer la somme de 2291.67 euros au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 octobre 2021,
— Condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêt au taux légal majoré de 5 points,
— Condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à lui payer la somme de 180.00 euros au titre l’indemnité pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à lui payer la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INSDUSTRIE aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation des contrats par courriers recommandés des 18 octobre 2018 et 16 juillet 2021 en raison de loyers impayés en vertu de l’article 10 des conditions générales. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 11 à 17 desdites conditions générales à solliciter diverses indemnités. Elle précise qu’un plan d’apurement, non respecté, a été signé le 14 octobre 2019 s’agissant de la créance afférente au contrat de location n° 083-31674.
La SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions des articles 35 et 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du contrat de location n° 083-30682 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE le 14 mars 2017,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6787.88 euros TTC auprès de la SARL Digital Access en date du 14 mars 2017,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 12 mai 2021 avec accusé réception signé le 25 mai 2017 pour le paiement de la somme de 856.12 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 juillet 2021 avec accusé réception signé le 30 juillet 2021 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 26 février 2021 au 6 juillet 2021 pour un montant de 1209.60 euros, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2021 au 1er avril 2022 pour un montant de 1008.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
— un décompte de la créance arrêté au 12 janvier 2023 faisant état d’une somme restant due de 1019.61 euros dont la somme de 1008.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et la somme de 11.61 euros au titre des intérêts.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1008.00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 16 juillet 2021, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme 888.89 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 13 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 27 novembre 2023,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du contrat de location n° 162-10455 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE le 9 mai 2017,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3500.00 euros TTC auprès de la SARL Digital Access. en date du 11 mai 2017,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 13 août 2018 avec accusé réception signé le 16 août 2018 pour le paiement de la somme de 241.60 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 octobre 2018 avec accusé réception présenté et signé le 22 octobre 2018 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 21 septembre 2018 au 3 octobre 2018 pour un montant de 403.20 euros, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2022 pour un montant de 2520.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
— le plan d’apurement signé le 14 octobre 2018 aux fins de règlement de la somme de 4043.05 euros en 13 échéances trimestrielles de montant de 311.00 euros TTC,
— la lettre recommandée du 9 février 2022 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » dénonçant le non-respect du plan d’apurement,
— un décompte de la créance arrêté au 12 janvier 2023 faisant état d’une somme restant due de 1514.95 euros.
S’il est relevé que la créance de résiliation convenue lors de la conclusion du contrat dont son montant fait partie de l’équilibre global du contrat devant ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, est soumise à la TVA tel que cela ressort du décompte précité pour un montant de 3024.00 euros TTC (soit 2520.00 euros HT), la SAS GRENKE LOCATION ne justifie pas des montants imputés audit décompte le 31 octobre 2019 pour les sommes respectives de 264.00 euros au titre de « FR RECUP », de 180.00 euros au titre de « FR ADM » et de 533.63 euros au titre de « FR RECOUVR ».
Ces frais ne seront en conséquence écartés.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 537.32 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 18 octobre 2021 (tel que sollicité le tribunal ne pouvant statuer ultra petita même si la lettre notifiant la résiliation du contrat de location est datée du 18 octobre 2018,
— la somme 2291.67 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 13 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 27 novembre 2023,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort :
S’agissant du contrat de location n°083-30682 :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1008.00 euros (mille huit euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 16 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 888.89 euros (huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros (quarante euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité pour résiliation anticipée du contrat de location à l’initiative du bailleur ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
S’agissant du contrat de location n° 083-31674 :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 537.32 euros (cinq cent trente-sept euros et trente-deux centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 18 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2291 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros (quarante euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité pour résiliation anticipée du contrat de location à l’initiative du bailleur ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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