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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 janv. 2026, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 janvier 2026
N° RG 25/01665 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGR7
Minute N° 26/0019
AFFAIRE : [R] [W]
C/ S.A.S.U. GF FINANCIAL (anciennement GIGAFIT DEVELOPPEMENT)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W],
né le 16 Février 1977 à HYERES (83400), de nationalité Française, En invalidité, demeurant et domicilié 159 Allée des Platanes – Bâtiment E1 202 – 83390 PIERREFEU DU VAR
Représenté par Maître Diane ECCLI, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. GF FINANCIAL (anciennement GIGAFIT DEVELOPPEMENT),
société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 812 759 017 dont le siège social se situe 5-7 rue Ordener – 75018 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sarah KHIARI, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Nora BIOUT, avocat postulant, substituée par Maître Candice MALARDOT, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Nora BIOUT – 4
Me Diane ECCLI – 56
Copie délivrée le :
à : [R] [W] (LRAR + LS)
S.A.S.U. GF FINANCIAL (anciennement GIGAFIT DEVELOPPEMENT) (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2019, Monsieur [R] [W] et la société GF FINANCIAL (anciennement GIGAFIT DEVELOPPEMENT) ont conclu un contrat de franchise.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté Monsieur [R] [W] de sa demande de nullité du contrat et de ses demandes corrélatives de restitution du droit d’entrée et de paiement de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [R] [W] de a demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SASU GF FINANCIAL et de sa demande corrélative de dommages et intérêts,
— déclaré que le contrat de franchise a été résilié à l’initiative de Monsieur [R] [W],
— requalifié l’indemnité de résiliation de l’article 17 du contrat en clause pénale, en a fixé le montant à la somme de 1.745 € et a condamné Monsieur [R] [W] au paiement de cette somme,
— condamné Monsieur [R] [W] à payer à la SASU GF FINANCIAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement entrepris en ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [W] à payer à la SASU GF FINANCIAL la somme de 1.745 € en réparation du préjudice qu’il lui a causé,
Statuant à nouveau,
— condamné Monsieur [R] [W] à payer à la SASU GF FINANCIAL la somme de 12.000 € au titre de la clause pénale stipulée à l’article 17 du contrat de franchise,
— condamné Monsieur [R] [W] à payer à la SASU GF FINANCIAL la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 février 2025, dénoncé à Monsieur [R] [W] le 17 février 2025, la SASU GF FINANCIAL a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour recouvrement de la somme de 17.417,67 € en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2024.
Le 07 mars 2025, un commandement de payer la somme de 20.170,15 € aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [R] [W] par la SASU GF FINANCIAL.
Par exploit délivré le 15 mars 2025, Monsieur [R] [W] a fait assigner la SASU GF FINANCIAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur [R] [W] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
À titre principal,
— prononcer la nullité de dénonciation de saisie-attribution signifiée le 17 février 2025 et la caducité de la saisie-attribution du 13 février2025 correspondante et de toute autre opération de saisie réalisée à son encontre en raison de l’absence de créance certaine, liquide et exigible,
À titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de toutes saisies et notamment de la saisie-attribution signifiée le 17 février 2025 et opérée le 13 février 2025,
— constater que le quantum dû au titre de l’exécution provisoire de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2024, bien que la prétendue dette soit contestée et qu’un recours soit en cours contre ledit arrêt, est de 13.255 €,
— lui octroyer dans cette hypothèse les délais de paiement les plus longs afin de payer la société GF FINANCIAL dans le cadre de cette exécution provisoire à hauteur de ce montant,
Par conséquent,
— reporter le paiement de la somme correspondant à l’exécution provisoire de l’arrêt du 13 novembre 2024 dans 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de toutes saisies et notamment de la saisie-attribution signifiée le 17 février 2025 et opérée le 13 février 2025,
— constater que le quantum dû au titre de l’exécution provisoire de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2024, bien que la prétendue dette soit contestée et qu’un recours soit en cours contre ledit arrêt, est de 13.255 €,
— lui octroyer dans cette hypothèse les délais de paiement les plus longs afin de payer la société GF FINANCIAL dans le cadre de cette exécution provisoire à hauteur de ce montant,
Par conséquent,
— lui octroyer un délai de 24 mois pour le paiement de la somme correspondant à l’exécution provisoire de l’arrêt du 13 novembre 2024,
En tout état de cause,
— débouter la SASU GF FINANCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée de toutes saisies opérées à son encontre et notamment celle de la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 17 février 2025 et opérée le 13 février 2025 et correspondant au commandement aux fins de saisie vente du 07 mars 2025,
— ordonner à la SASU GF FINANCIAL de cesser toutes poursuites à son encontre,
— condamner la société GF FINANCIAL à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la société GF FINANCIAL aux entiers dépens.
La SASU GF FINANCIAL a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— dire qu’elle est recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— dire que le procès-verbal de saisie-attribution du 13 février 2025 et le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 17 février 2025 ne sont ni caduques ni entachés de nullité,
— dire que la somme due par Monsieur [R] [W] s’élève à un montant de 15.029,84€ en principal, intérêts, dépens, frais et accessoires,
— dire qu’il n’y a lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 13 février 2025,
— débouter Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, exceptions, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie.
Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 13 février 2025 et du commandement aux fins de saisie-vente du 07 mars 2025 pour erreur sur les décomptes
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution et le commandement de payer portent indication de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des frais de procédures d’exécution.
Il est établi et non contesté que les décomptes mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution et le commandement de payer comportent des erreurs notamment en ce qu’il est mis à la charge de Monsieur [R] [W] la somme de 1.745 €, étant précisé que la saisie n’a été fructueuse que pour une somme bien en deçà des sommes dues.
Il est toutefois constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Les actes comportant donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel que exigé par l’article R. 211-1 précité, aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
En conséquence, Monsieur [R] [W] sera débouté de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 13 février 2025 et du commandement de payer du 07 mars 2025.
Sur le montant de la créance exigible et le cantonnement des saisies
En l’espèce, la saisie- attribution du13 février 2025 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été diligentés en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2024 ayant condamné Monsieur [R] [W] à payer à la SASU GF FINANCIAL la somme de 12.000 € au titre de la clause pénale stipulée à l’article 17 du contrat de franchise ainsi que la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre justifié et non contesté que Monsieur [R] [W] avait réglé, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Bobigny la somme de 1.745 € et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient donc de cantonner le principal de la saisie-attribution et les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 07 mars 2025 à la somme de 13.255€ (12.000€ + 3.000€ – 1.745€).
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’acte de saisie produit que la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 830 €. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, cette créance a été transférée dans le patrimoine du créancier saisissant et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
Il convient de préciser que si Monsieur [R] [W] démontre avoir formé un pourvoi en cassation, il n’en demeure pas moins que, dès lors qu’une décision de justice est exécutoire à titre provisoire, l’exécution peut avoir lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
Sur la fraction infructueuse, outre que les seules pièces produites sont insuffisantes à refléter sa situation économique, Monsieur [R] [W] ne démontre nullement que l’évolution de sa situation lui permettrait, à l’issue du report de deux années qu’il sollicite, de payer les condamnations prononcées à son encontre.
En outre, il ne fait aucune proposition permettant de penser qu’il pourrait respecter un échéancier susceptible d’apurer le solde dû dans le délai légalement prévu.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [W] de sa demande de report ou d’échelonnement de la dette.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [W], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [R] [W] sera condamné à payer à la SASU GF FINANCIAL la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [R] [W] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [W],
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 13 février 2025 et du commandement de payer du 07 mars 2025,
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande tendant à la mainlevée des saisies,
CANTONNE la saisie-attribution du 13 février 2025 et les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 07 mars 2025 à la somme de 13.255 € (12.000 € + 3.000 € – 1.745 €) au titre du principal,
DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement,
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande de report ou d’échelonnement de la dette,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SASU GF FINANCIAL la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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