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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 juin 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 JUIN 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6XF
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le trois Juin deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur [M] [O]
né le 24 Décembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [L] [A]
née le 19 Mars 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs
Représentés par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER-NAVARETTE, avocat plaidant inscrit au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat postulant inscrit au barreau de JURA
ET :
Monsieur [J] [R]
né le 21 Décembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [I] [F] nom d’usage [G]
née le 02 Mai 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défendeurs
Représentés par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de THONON-LES-BAINS et D’ANNECY et Me Marie-Laure LE GOFF, avocat postulant inscrit au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une promesse de vente reçue le 6 septembre 2024 par Me [T] [Y], notaire à [Localité 7], M. [J] [R] et Mme [H] [F] ont vendu à Mme [B] [A] et M. [M] [O] un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section ZE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les acquéreurs affirment qu’après avoir pris possession des lieux, ils ont constaté divers désordres affectant le bien, relatifs notamment à l’étanchéité du toit ainsi que des menuiseries mais également à la non-conformité des conduits de cheminée.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 avril 2026, M. [O] et Mme [A] ont fait assigner M. [R] et Mme [F], devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé notamment de constater et vérifier l’existence des désordres, défauts, non-conformités ou anomalies affectant le bien immobilier acquis, de les décrire en en indiquant la nature, l’importance, la localisation et les conséquences sur l’usage, de préciser leur antériorité ou non à la vente, d’indiquer les travaux nécessaire et d’en chiffrer le coût.
A l’audience du 6 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées aux termes de leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. [O] et Mme [A] ont repris les termes de leurs demandes initiales.
Ils entendent faire valoir que les désordres constatés après la vente étaient non apparents lors des visites, ce dont ils recherchent la preuve.
M. [R] et Mme [F], sous les plus expresses réserves quant à la réalité, à l’origine et à l’imputabilité des désordres allégués, n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce et en l’état des arguments développés par les demandeurs et au vu des documents produits, motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi alors que plusieurs désordres affectent l’étanchéité, la sécurité et l’usage normal du bâtiment et que les demandeurs recherchent la preuve d’une éventuelle responsabilité des vendeurs, affirmant n’avoir pu déceler ces désordres avant la vente.
Cependant alors qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions de droit, la mission proposée par les parties sera adaptée afin de permettre de réunir tous les éléments techniques et de faits relatifs aux désordres allégués et de permettre au juge qui sera saisi du fond, au regard de l’avis du technicien, de définir les responsabilités et préjudices éventuels.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par les demandeurs à la mesure qui conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [X]
EIRL [Z] EXPERTS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et décrire les travaux intervenus avant la vente,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant à Mme [B] [A] et M. [M] [O] le décrire, entendre tout sachant,
3°/ dire si les désordres précisément décrits dans l’assignation et les pièces jointes existent, à l’exclusion de tous autres non définis et dans l’affirmative, les décrire,
4°/ en indiquer pour chacun d’entre eux, la nature et l’étendue, en rechercher les causes et origines et dire notamment s’ils résultent de travaux antérieurs, de défaut constructif, de malfaçons, de vice des matériaux, d’une transformation non conforme, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause,
5°/ dire si les désordres constatés rendent le bien impropre à sa destination ou en diminuent notablement l’usage ou la valeur,
6°/ rechercher la date d’apparition de chacun de ces désordres et préciser la date à laquelle l’acquéreur comme le vendeur a pu en avoir connaissance,
7°/ dire s’ils étaient apparents ou décelables par un acquéreur normalement diligent lors des visites préalables du bien ou au moment de sa vente, et indiquer s’ils ont pu être dissimilés ou rendus non apparents,
8°/ dire si, au vu de la nature des désordres, de leur ancienneté, de leur évolution, des travaux éventuellement réalisés depuis la vente et des éléments recueillis lors des opérations d’expertise, les désordres pouvaient être connus des vendeurs avant la vente et, à tout le moins, donner son avis technique sur cette question,
9°/ décrire les travaux de remédiations nécessaires pour reprendre chaque désordre en en chiffrant les coûts et durées, en excluant tout travaux de remise à neuf ou d’amélioration,
10°/ donner tous éléments à même de définir les responsabilités encourues,
11°/ donner tous éléments pour proposer au juge qui serait saisi du fond, l’évaluation des préjudices subis par Mme [A] et M. [O], du fait de ces désordres et en ce compris, ceux liés aux travaux à subir,
12°/ donner tout avis technique utile à la compréhension et à la résolution du litige,
13°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise à l’issue de laquelle l’expert communiquera aux parties le calendrier et le coût prévisionnels de ses opérations et suggérera toute mise en cause éventuelle ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 30 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;
DISONS que Mme [B] [A] et M. [M] [O] verseront une consignation de quatre mille euros (4000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 juillet 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra avant reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations au plus tard le 31 décembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [A] et M. [M] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
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