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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 nov. 2025, n° 25/04316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Requête : N° RG 25/04316 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQY
NOTE D’AUDIENCE
Le 08 novembre 2025, à 10h42,
Devant Nous, Corinne ROUCAIROL Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 07 Novembre 2025 présentée par Mme la PREFETE DE L’AIN,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : X se disant [S] [C]
NE(E) LE : né le 14 Juillet 1982 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE)
NATIONALITÉ : Serbe
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Laïla NEMIR, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : je suis né au MONTENEGRO, je n’ai pas de nationalité, je suis réfugié politique, je refuse de signer parce qu’on me dit que je suis de nationalité serbe. Je suis réfugié politique yougoslave. J’ai pas refait ma carte de résident parce que je me suis retrouvé à la rue, je suis resté 12 ans avec mon ex compagne, je me suis retrouvé à la rue depuis 2021, j’ai perdu mon père, depuis 5 ans que je suis à la rue je n’ai rien fait, les faits reprochés c’était il y 20 ans mis à part en 2016, c’était une semaine où mon fils a eu beaucoup de rdv médicaux mauvais et on s’est enguelé avec ma femme et j’en suis venu aux mains parce qu’elle m’a cassé le nez j’ai saigné, je suis rentré en prison 3 mois pour ça. Quand je n’avais pas de casier judiciaire personne ne m’a aidé. Et après seulement mon incarcération je suis rentré dans la réinsertion. Je suis arrivé en FRANCE en 1992, si je dois avoir une nationalité c’est MONTENEGRO et même la française car je suis venu ici à 9 ans, j’ai 43 ans. Depuis le décès de mon père, c’est un jeu, je n’ai plus de nouvelle de ma belle-mère et de mes demi-frères, j’ai une fortune inestimable en héritage, ma famille est grande pourtant, je n’ai aucune nouvelle, j’ai appris par les médecins que j’ai des implants dans mon corps partout autant que d’organes. Mon avenir m’appartient. On me fait des menaces. On m’a privé de mon enfant qui est reconnu MDPH. On a voulu me séparer de ma femme. Le 05/11, on m’a contrôlé comme ça, je suis à la rue, je ne suis pas menaçant, je n’ai rien fait. Je suis désolé je suis un peu énergétique mais je dis jamais rien, mais là j’hallucine. Depuis que j’ai hérité de cette grosse fortune je vis un cauchemar.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : je considère que si la requête est recevable elle est irrégulière, il manque un document. Monsieur fait état de son statut de réfugié. La préfecture fait état d’un retrait le 30/10/2025 dont acte mais dans la procédure cette décision n’apparait pas et n’en justifie pas donc je soulève l’irréularité de la demande.
Entendue en ses observations Mme la PREFETE DE L’AIN représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : au dossier vous avez l’OQTF notifée à Monsieur, la pièce justificative utile est la mesure d’éloignement qui n’a pas été contestée. Menace à l’ordre public caractérisée, condamnation pénale. Aucune garantie de représentation, pas de domicile, pas de ressource légale. Demande de réadmission auprès des autorités serbes effectuée le 06/11. Monsieur a une nationalité, l’appatridie est interdite.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : saisine le 06/11 des autorités serbes, pièce au dossier. Monsieur nous dit que pour l’heure il n’a pas de nationalité. Sur la menace à l’ordre public, pas de menace actuelle à l’ordre public. Je note que Monsieur n’a pas de passeport
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : je suis musulman Madame, en SERBIE il y a eu un nettoyage éthnique, mon pays de naissance c’est le MONTENEGRO maintenant mais si je devais avoir une nationalité c’est la française cela fait 40 ans que je suis dans ce pays, je n’ai pas fait d’acte criminel, ce n’est pas possible que mon dossier de réfugié politique soit refusé. Je suis choqué Madame.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04316 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 novembre 2025 à
Nous, Corinne ROUCAIROL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Novembre 2025 à 15h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [S] [C]
né le 14 Juillet 1982 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [S] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [S] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans en date du 05 novembre 2025 a été notifiée à X se disant [S] [C] le 05 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 novembre 2025 notifiée le 05 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 07 Novembre 2025 à 15h16, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Que l’avocate de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la décision ayant retiré à Monsieur [C] son statut de réfugié politique n’est pas produite au dossier ; qu’il ne s’agit en réalité pas d’une pièce substantielle dont la production est abolument exigée, la décision d’eloignement étant quant à elle bien produite aux débats ainsi que toutes les autres pièces utiles exigées par la loi;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, l’intéressé constitue une menace en ce sens qu’il est signalisé pour des faits de vols, recels, viol et une condamnation pour violences en date du 28 novembre 2016 ; qu’il est sans domicile fixe et ne justifie d’aucun projet d’insertion, malgré le fait qu’il est depuis 30 ans sur le territoire national ; qu’il existe un risque de récidive dans de telles conditions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrégularité de la procédure ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [S] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION X se disant [S] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [S] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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