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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 6 mai 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5HV
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le six Mai deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ENTRE :
Madame [U] [X]
née le 21 Octobre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse
Représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocats au barreau de JURA
ET :
Monsieur [Q] [Y]
né le 14 Avril 1934 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [J] épouse [Y]
née le 02 Juillet 1940 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeurs
Représentés par Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
Maître [N] [F]
né le 21 Février 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°524 395 969
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeurs
Représentés par Maître Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU -GIACOMONI-DICHAMP-MARTNVAL avocat plaidant inscrite au barreau de BESANCON et Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL-DODANE, avocat postulant inscrit au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé par Me [N] [F], notaire à [Localité 8] au sein de la selarl [D] et Associés, en date du 3 septembre 2025, M. [Q] [Y] et son épouse Mme [W] [J] ont vendu à Mme [U] [X] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9]. L’acte ainsi dressé précisait notamment que les vendeurs avaient attiré l’attention de l’acquéreur sur l’existence de fissures visuelles présentes sur la partie inférieure de la façade du bien, l’acquéreur déclarant avoir réalisé l’ensemble des constatations nécessaires pour s’assurer de la nature et de l’éventuelle gravité desdites fissures.
Affirmant avoir constaté, immédiatement après la vente, l’existence de nombreuses autres fissures, Mme [X] a fait réaliser une expertise technique amiable non contradictoire menée par M. [C] [B], lequel a déposé son rapport le 9 septembre 2025. L’existence de plusieurs autres fissures y a été mentionnée possiblement en lien avec des phénomènes de tassement, des défauts de rigidité de la structure ou de liaisonnage, défaut de vibration du béton ou d’ancrage dans le sol porteur ou encore défaut de chaînage… Une humidité intérieure anormale était relevée sur la sous-face de la toiture (salle de bain, garage), laissant penser à des infiltrations actives au droit de la couverture en tuiles. L’expert précisait que ces fissures, anciennes, étaient apparues dans les années suivant la construction et étaient connues des anciens propriétaires, certaines ayant possiblement été dissimulées.
Par constat de commissaire de justice réalisé le 6 octobre 2025, Me [I] a consigné les désordres précités.
Par actes de commissaires de justice des 10 et 11 décembre 2025, Mme [X] a fait assigner respectivement M. et Mme [Y] puis Me [N] [F] et la selarl [D] et Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres invoqués, d’en déterminer les causes, l’origine et les conséquences ainsi que la date de leur apparition, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d’en chiffrer les coûts. Elle sollicitait la réserve des dépens.
A l’audience du 1er avril 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées aux termes de leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Mme [X] a repris sa demande d’expertise, soulignant les désordres multiples, structurels et complexes qui affectent le bien qu’elle a acquis.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que la selarl [D] et Associés a été mandaté par les vendeurs et a assuré ensuite une mission de négociation immobilière, étant ainsi tenu à une obligation renforcée de conseil, toute omission d’information, négligence ou absence de vérification susceptible d’affecter la vente, pouvant engager sa responsabilité.
Elle maintient que les fissures affectent l’ensemble de son immeuble et sont anciennes, non circonscrites à la seule façade avant et lui ont été dissimulées (revêtements muraux, panneaux de parement, enduits…).
Elle entend faire valoir que seule une expertise contradictoire peut étayer ces constatations et possiblement fonder une action en garantie des vices cachés du vendeur ou faire valoir un dol affectant le contrat ou encore s’agissant du notaire, une action en responsabilité.
Me [F] et la selarl [D] et Associés, soulignant que Mme [X] a pu visiter les lieux et se faire une opinion de son état, qu’elle affirme n’avoir découvert que le lendemain de la vente, s’en rapportent sur les mérites de l’expertise, formulant en tout état de cause les plus expresses réserves et protestations d’usage.
M. et Mme [Y] formulant les mêmes réserves et protestations ne se sont pas opposés à l’expertise sollicitée.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les demandeurs et au vu des documents qu’ils produisent, notamment le rapport du 9 septembre 2025 de M. [B], expert privé, mais également les constatations de Me [I], commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 que de nombreuses fissures intérieures sont observables, certaines ayant été précédemment rebouchées ou réapparaissant sous les enduits ou revêtements, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, alors que la demanderesse cherche à en connaître leurs origines et dates d’apparition, maintenant qu’elle n’en avait pas connaissance lors de la vente. Elle sollicite ainsi l’avis contradictoire d’un expert indépendant afin de déterminer de manière certaine, leur existence et leur date d’apparition comme leurs conséquences sur la solidité de l’immeuble, évoquant plusieurs fondements possibles à une action au fond qu’elle cherche à étayer ou infirmer par la présente mesure probatoire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les questions de droit mais sur les éléments techniques à même de définir les éventuelles responsabilités et de chiffrer les remèdes ou le coût des solutions, y compris si elles devaient présenter un caractère urgent.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés, dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.83.41.10.65
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues, entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à Mme [U] [X], sis à [Adresse 5] et examiner les désordres précisément invoqués dans l’assignation, à l’exclusion de tous autres non définis, les décrire de manière détaillée, entendre tous sachants,
3°/ en indiquer la nature et l’étendue et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, du non-respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse au regard de la qualité du sol ou de toute autre cause,
4°/ donner tout élément à même de dire si ces désordres, non-façons ou malfaçons préexistaient à la vente et étaient visible par un œil profane, préciser s’ils étaient dissimulés ou masqués et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
5°/ Indiquer, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution en précisant si des mesures urgentes de sécurité ou de confortement sont nécessaires,
6°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [U] [X] du fait de ces désordres en ce compris ceux liés aux travaux à subir,
7°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties formulés dans les quarante-cinq jours de la communication soit d’une note de synthèse, soit d’un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, à l’issue de laquelle l’expert présentera le calendrier prévisionnel de ses opérations et leurs coûts et suggérera toute mise en cause éventuelle ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [U] [X] versera une consignation de quatre mille Euros (4 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 4 janvier 2027 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
CONDAMNONS provisoirement Mme [U] [X] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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