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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 AVRIL 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5XA
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur [S] [E]
né le 26 Septembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur
Représenté par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
ET :
Monsieur Monsieur [J] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FR AUTO 39
Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le n° 980 109 599
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur
Non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 26 novembre 2024 M. [P] [J], exerçant sous l’enseigne Fr Auto 39 a vendu à M. [S] [E], un véhicule de marque Citroën modèle C2 immatriculé CE- 307- AJ, pour la première fois en date du 29 juillet 2008.
Le véhicule aurait connu, dès le lendemain de la vente, plusieurs dysfonctionnements (voyant moteur allumé, système antipollution défaillant, claquements avant et arrière) puis dès le surlendemain une perte de puissance et une impossibilité de redémarrage.
Plusieurs courriers ont été adressés au vendeur par l’acquéreur et son assureur de protection juridique aux fins de résolution amiable des difficultés mais seraient restés sans réponse.
Une expertise amiable a été réalisée, sans que le vendeur n’entende y participer et l’expert, en l’espèce la société Alliance Experts a rendu son rapport le 7 avril 2025, relevant l’existence de plusieurs anomalies ne permettant pas l’utilisation normale du véhicule.
Un rapport de carence a été établi le 28 août 2025 par le conciliateur de justice saisi par M. [E], le vendeur ne s’étant pas présenté.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, M. [E] a fait assigner M. [P] [J], exerçant sous l’enseigne Fr Auto 39 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son véhicule automobile et d’en définir les remèdes.
À l’audience du 4 mars 2026, M. [E], représenté par son conseil a repris les termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen de ses moyens et prétentions.
Il estime que les dysfonctionnements de son véhicule sont susceptibles d’être qualifiés de défauts de conformité voire de vices-cachés et s’estime fondée à obtenir ensuite soit la prise en charge de sa remise en état, soit la résolution de la vente.
Régulièrement assigné suivant procès verbal de recherches infructueuses, M. [P] [J], exerçant sous l’enseigne Fr Auto 39 n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par M. [E] et au vu des conclusions de l’expertise privée produite, la mesure d’instruction demandée apparaît nécessaire, alors que le véhicule est dysfonctionnel, pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, d’en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après. Toutefois il n’appartient pas à la présente juridiction d’ordonner une expertise générale du véhicule et de son état, la mission qui sera dévolue à l’expert sera limitée aux désordres allégués dans l’assignation et les pièces produites.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.52.02.01
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule de marque Citroën modèle C2 immatriculé CE- 307- AJ,
3° – décrire dans la limite des termes de l’assignation et du rapport de l’expertise privée réalisé par Alliance Expert 39 le 7 avril 2025, les vices ou désordres affectant le véhicule et s’ils existent, en déterminer l’origine, en précisant s’ils préexistaient à la vente, y compris en germe et était décelable par un œil profane,
4° – préciser si ces désordres permettent l’utilisation du véhicule en l’état ou s’ils le rendent impropre à l’usage attendu d’un véhicule d’occasion du même type, âge et kilométrage ou le diminue substantiellement,
5° – indiquer les remèdes à y apporter ainsi que le coût prévisible des réparations et dans tous les cas, chiffrer la valeur vénale du véhicule actuelle,
6° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la propriétaire du véhicule, en ce compris celui lié à la perte de jouissance du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
7° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires et précisera le calendrier prévisionnel de ses opérations et leur coût ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;
DISONS que M. [S] [E] versera une consignation de mille cinq cents Euros (1500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mai 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 septembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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