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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant pour sigle BNP PARIBAS PF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/02125
N° Portalis DBX4-W-B7J-UG5O
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 02 Décembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion Groupe [Localité 11] CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié
C/
[O] [Y] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 02 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 novembre 2025, puis prorogée au 02 décembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion Groupe [Localité 11] CONTENTIEUX à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 5][Adresse 1] [Adresse 10], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y] [K]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a fait assigner Monsieur [O] [Y] [K] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16.087,51€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,96% depuis l’arrêté de compte du 6 août 2024 et à compter de l’assignation en cas de résiliation judiciaire du contrat, au titre du prêt personnel destiné au regroupement de crédit souscrit le 24 octobre 2023 d’un montant de 15.291€ au TAEG de 5.07% remboursable en 120 mensualités de 161,88€ hors assurance,600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [O] [Y] [K], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 2 décembre 2025 compte tenu d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régularisser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Après l’envoi en contentieux de son dossier, Monsieur [O] [Y] [K] n’a effectué aucun paiement et a cessé tout paiement depuis le mois d’octobre 2023, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date initiale de délibéré soit le 18 novembre 2025.
Sur l’offre de prêt destiné au regroupement de crédit du 24 octobre 2023 :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 24 octobre 2023 par voie électronique, l’enveloppe de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, les justificatif de ressources de l’emprunteur, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, le numéro de dossier du prêt objet du rachat, l’historique de compte, les mises en demeure des 11 juillet et 6 août 2024, ainsi que le décompte de sa créance.
Il résulte des pièces produites que le prêt souscrit objet de l’instance était destiné non au regroupement de crédit mais au rachat d’un crédit à la même enseigne avec le même taux d’intérêt mais sur une durée plus longue et sans apport de trésorerie supplémentaire mais juste destiné à modifier la durée et de réduire le montant des échéances.
Dans sa demande d’un montant global, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comptabilise une clause pénale de 8% qui cumulé avec les intérêts contractuels, qui s’ajoute aux précédents intérêts déjà perçus par le crédit initial revêt un caractère manifestement excessif, qui commande sa réduction à la somme de 100€.
En conséquence, Monsieur [O] [Y] [K] sera condamné au paiement de la somme de 14.936,47€ avec intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter de la signification de la présente décision outre 100€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [Y] [K], succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt au 18 novembre 2025,
Condamne Monsieur [O] [Y] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 14.936,47€ au titre du solde du prêt souscrit le 24 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuels de 4,96% à compter de la signification de la présente décision,
— 100€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [Y] [K] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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