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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVOS
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 07 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [W] épouse [B]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
[D] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1], venant en lieu et place de l’établissement […] établissement secondaire de la Sté [M]
représenté par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22, Maître Richard BELIN de la SCP BELIN-DAREY-ROBIN, avocats au barreau de BELFORT
S.A. […] en qualité d’assureur de la société […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9
S.A.S. ETS […]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A. […] en qualité d’assureur de la SAS […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 15
[…], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] en sa qualité d’assureur des sociétés […] COUVERTURE BARDAGE, […] CONSTRUCTION et […] TP
E.U.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Madame [X] [N] épouse [V]
demeurant [Adresse 8]
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentées
— partie défenderesse -
[…] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 25 février 2022 par Me [H] [K], notaire à [Localité 18] (25), M. [U] [V] et Mme [X] [N] ont vendu à M. [L] [B] et Mme [T] [W] (ci-après dénommés les consorts [B]-[W]) une maison à usage d’habitation sise à [Localité 19] (68).
Aux termes de l’acte de vente, M. [V] et Mme [N] ont déclaré que sont intervenus à l’acte de construction de la maison :
— la Sas […] en charge des lots ossature, étanchéité toiture, crépis et garage,
— la […], en charge des menuiseries,
— les sociétés […] Construction – […] couverture bardage et […] TP s’agissant des lots terrassement, fondations, macadam, puits perdu,
— la société […], en charge du lot électricité,
— la société […], en charge du lot chape,
— la société […] en charge des lots pompe à chaleur et plancher chauffant,
— la société […], en charge de la porte de garage.
Déplorant des infiltrations d’eau, les consorts [B]-[W] ont, par acte introductif d’instance déposé au greffe le 23 février 2024 et signifié les 12, 18, 19 et 27 mars 2024, attrait M. [V], Mme [N], la Sas Ets […] et son assureur, la Sa […], la Sas […] et son assureur, la Sa […], la Sarl […] et son assureur, la société […], la Sas […], la Sarl […], l’Eurl […], la Sarl […] et M. [D] [M], venant aux droits de la société […], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la Sarl […] et la Sarl […] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et lui demandent de :
— à titre principal, déclarer nulle et de nul effet les assignations délivrées en date du 12 mars 2024 par M. [B] et Mme [W] ;
— à titre subsidiaire, dire et juger irrecevables les demandes formées par M. [B] et Mme [W] à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
— en tout état de cause, condamner M. [B] et Mme [W] à leur payer à chacune un montant de 2.000 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [B] et Mme [W] en tous les frais et dépens.
A l’appui de leurs demandes, la Sarl […] et la Sarl […] soutiennent, au visa des articles 56, 114, 31 et 122 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que l’assignation qui leur a été délivrée ne comporte aucun moyen de fait, aucune précision n’étant donnée quant aux désordres qui affecteraient leurs lots et les demandes n’étant pas individualisées, ce qui les met dans l’incapacité d’organiser leur défense,
— qu’il ne résulte pas du constat établi par Me [J] et produit par les demandeurs qu’un désordre affecterait leurs lots et que les demandeurs sollicitent la réparation de désordres qui ne concernent pas ces lots de sorte qu’ils sont dépourvus de tout intérêt à agir à leur encontre.
Par conclusions notifiées par Rpva le 5 septembre 2024, la Sarl […], sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande formée à son encontre,
— condamner les demandeurs en tous frais et dépens,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Sarl […] expose, principalement :
— que l’assignation doit être annulée puisque l’exposé des faits qui mentionne l’acte de vente et les seules déclarations des demandeurs, ne permet pas de comprendre ce qui lui est reproché, en violation des articles 54, 56, 6, 7 et 9 du code de procédure civile,
— qu’aux termes de l’exposé des faits, les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir à son encontre puisqu’aucun manquement ne lui est reproché et qu’ils ont eux-mêmes fait intervenir sur le chantier des maîtres d’oeuvre plus de deux ans avant l’introduction de l’instance, de sorte que leurs prétentions sont irrecevables sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2025, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande des consorts [B] – [W] pour défaut d’intérêt à agir, notamment s’agissant des lots sanitaires, chauffage et VMC ;
— déclarer irrecevable la demande des consorts [B] – [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande des consorts [B] – [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés s’agissant des désordres, malfaçons et non-conformités relatifs au lot sanitaire et à la VMC dont les travaux ont été repris par les sociétés Vandeville et B. Muller ;
— débouter les consorts [B] – [W] de leur demande d’expertise ;
— condamner solidairement les consorts [B] – [W] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [B] – [W] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir, au visa des articles 1648 du code civil et 145 du code de procédure civile, essentiellement :
— que les demandeurs reconnaissent avoir envisagé avant la vente d’effectuer des travaux de rénovation et avoir chiffré la rénovation complète du bien, et notamment du système de chauffage et de ventilation, et ont déplacé la pompe à chaleur, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun préjudice et sont dépourvus d’intérêt à agir,
— que l’acte de vente contient une clause de non-garantie des vices cachés de sorte que les demandes formées par les consorts [B] – [W], qui ne démontrent pas sa mauvaise foi, ne peut pas prospérer,
— que l’action fondée sur la garantie des vices cachés est forclose puisque l’état de la VMC a été vérifié par un professionnel le 11 février 2022, que les travaux sur la pompe à chaleur ont été chiffrés le 11 février 2022 et que le devis du 10 janvier 2022 a relevé les problématiques du volet sanitaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par Rpva le 23 avril 2025, la Sas […] et la Sa […] demande au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [B] – [W] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamner les consorts [B] – [W] à payer à la Sa […] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [B] – [W] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, la Sas […] et la Sa […] exposent, au visa des articles 789, 143, 144 et 146 du code de procédure civile :
— que les consorts [B] – [W] exposent que l’ensemble des désordres mentionnés dans leur assignation a fait l’objet de reprises, rendant toute constatation impossible,
— qu’ils ont attendu six mois pour se désister de leur demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, les consorts [B] – [W] sollicitent du juge de la mise en état de :
S’agissant du désistement partiel résultant de l’acte de désistement du 13.12.2024,
— constater le désistement partiel à l’encontre des sociétés […], […] et […] en qualité d’assureur de la société […] selon acte de désistement partiel du 13 décembre 2024,
— constater que le désistement à leur égard est parfait,
— débouter la société […] de ses fins et conclusions,
S’agissant des désistements,
— constater le désistement partiel à l’encontre de la Sarl […], […], Sarl […], Eurl […], Sarl […], M. [D] [M],
— rejeter la société […], […], Construction […] de leurs fins et conclusions,
— débouter l’ensemble des parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la forclusion invoquée s’agissant du fondement des vices cachés,
— débouter les époux [V] de leur fin et conclusions,
— les déclarer recevable s’agissant du fondement des vices cachés,
Sur la demande d’expertise,
— constater que les consorts [B] se désistent de leur demande d’expertise,
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens suivront la procédure au fond.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [B] [W] font valoir, en substance :
— que, s’agissant du désistement de l’instance engagée à l’encontre des sociétés […], […] et […], en qualité d’assureur de la société […], celui-ci doit être déclaré parfait compte tenu de l’acceptation de la société […] et de l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevées par les sociétés […] et […],
— qu’ils se désistent de leur demande d’expertise, étant observé que les époux [V] ont produit les factures en cours de procédure dont il résulte que la société […] a engagé sa responsabilité et qu’ils se sont désistés à son égard pour des raisons qui leur sont propres,
— qu’au regard des factures produites par les époux [V], ils entendent également se désister de leurs demandes formées à l’encontre de la Sarl […], la société […], la Sarl […], l’Eurl […], la Sarl […] et M. [D] [M] de sorte que les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par ces derniers sont désormais sans objet,
— que, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V], le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé au 11 février 2022 puisque le devis a été sollicité en vue d’une rénovation complète de la maison et n’a pas permis d’avoir connaissance des désordres affectant la pompe à chaleur et la VMC qui ne sont apparus qu’à la dépose de l’OSB qui n’a pu être réalisée qu’après la signature de l’acte authentique de vente
— que, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [V], leur volonté de rénover la maison et de déplacer la VMC et la pompe à chaleur est sans incidence sur leur droit à solliciter la réparation des désordres affectant le système de chauffage, la VMC et l’installation sanitaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, la société […] demande au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance des demandeurs à son encontre,
— constater l’absence d’opposition au désistement,
— condamner les demandeurs, outre aux entiers frais et dépens y compris d’incident, au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société […] expose qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour assurer sa représentation dans une instance avec représentation obligatoire au cours de laquelle les demandeurs ont, en outre, sollicité qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement des consorts [B] – [W],
— condamner solidairement les consorts [B] – [W] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société […], la Sa […] et la société […] Assurances Mutuelles, assureurs de la société […], n’ont pas conclu sur les incidents.
Bien qu’assignées à étude le 18 mars 2024 s’agissant de Mme [N], par procès-verbal dressé en vertu de l’article 659 du code de procédure civile le 12 mars 2024 s’agissant de la société […], à personne morale le 12 mars 2024 s’agissant de la Sarl […], les défenderesses susvisées n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 19 juin 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que la Sarl […] développe des moyens de fait et de droit à l’appui d’une exception de nullité de l’assignation qu’elle ne sollicite pas au dispositif de ses écritures de sorte, qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, ces moyens ne seront pas examinés en l’absence de toute demande.
I – Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 789, 1° du code de procédure civile, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Les articles 112 et suivants du même code disposent que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
S’agissant d’une nullité au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, pour que la nullité soit encourue, le défaut de motivation en droit doit faire grief à la partie qui s’en prévaut.
S’agissant du grief, il est nécessaire que le plaideur qui l’invoque démontre que l’irrégularité invoquée perturbe sérieusement le déroulement du procès et que la défense se retrouve désorganisée ou dans l’impossibilité pour faire valoir utilement ses droits.
En l’espèce, aux termes de l’acte introductif d’instance signifié à la Sarl […] et à la Sarl […], les consorts [B]-[W] ont indiqué avoir constaté différents désordres et non-conformités affectant l’étanchéité, le système de chauffage et le réseau d’évacuation des eaux de la construction et, à cet effet, ont produit le procès-verbal de constat établi le 5 juillet 2022 par Me [J], commissaire de justice, ainsi que les attestations rédigées par les sociétés […], Muller B et Vandeville, entreprises intervenues au titre de la réfection des désordres.
Par ailleurs, les consorts [B]-[W] font valoir que, contrairement à la réglementation, aucune attestation de conformité à la réglementation thermique 2012, ni aucun contrat de maintenance des pompes à chaleur ne leur ont été communiqués lors de la vente.
Dès lors, il apparaît que l’acte introductif d’instance comporte un exposé des moyens de fait de sorte que l’exception de nullité soulevée par les sociétés […] et […] ne peut pas prospérer.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance formée par les Sarl […] et […] sera rejetée.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Sarl […], la Sarl […] et la Sarl […]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir se définit sommairement comme le titre en vertu duquel le requérant saisit la juridiction en cause. L’existence de cet intérêt, qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, est appréciée souverainement par les tribunaux.
L’article 122 du même code précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, M. [V] a versé aux débats les factures établies par la société […], la Sarl […] et la Sarl […] dont il résulte que les entrepreneurs sont bien intervenus à l’opération de construction de l’ouvrage litigieux.
En outre, les consorts [B] – [W] produisent diverses photographies des désordres qu’ils imputent aux défendeurs, outre le procès-verbal de constat établi par Me [J], commissaire de justice, et l’acte d’acquisition du bien.
Dès lors, les demandeurs disposent bien d’un intérêt à agir en réparation des désordres qu’ils dénoncent, étant rappelé que l’intérêt à agir est distinct du bien fondé des demandes et que la question de la responsabilité des sociétés défenderesses est une question de fond sans incidence sur la recevabilité de l’action engagée par les demandeurs à leur encontre.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Sarl […], la Sarl […] et la Sarl […] sera rejetée.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [V]
En l’espèce, M. [V] ne conteste pas avoir vendu le bien à propos duquel les consorts [B] – [W] allèguent de désordres.
Les consorts [B] – [W] ont, en tant que propriétaire du bien en cause, intérêt à agir en indemnisation des préjudices qu’ils estiment résulter des désordres qu’ils dénoncent.
Le moyen selon lequel les demandeurs ont reconnu avoir eu la volonté, avant même l’acquisition du bien, de procéder à une rénovation complète de ce bien, et notamment du système de chauffage et de ventilation, susceptible d’avoir une incidence sur le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice, question qui relève de l’appréciation du tribunal, est sans incidence sur la recevabilité des demandes qu’ils forment.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [V] sera rejetée.
IV – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par M. [V]
M. [V] expose que les demandes formées par les consorts [B] – [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peuvent pas prospérer en raison de la stipulation d’une clause de non-garantie des vices cachés dans l’acte de vente et de l’absence de démonstration de sa connaissance des vices.
Ces éléments, qui relèvent du bien fondé de la demande indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés et, partant, de l’appréciation du tribunal, est sans incidence sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [B] – [W].
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés soulevée par M. [V] sera rejetée.
V – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V]
En vertu de l’article 1648 du code de procédure civile, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte des vices.
Ce délai est un délai de prescription (Ch. mixte, 21 juillet 2023, n°21-15.809).
En l’espèce, il est constant que les consorts [B] – [W] ont sollicité, avant la conclusion de l’acte authentique de vente, la réalisation de devis aux fins de procéder au chiffrage de travaux de rénovation du bien, et notamment un devis de la société Etablissements Vandeville du 11 février 2022 portant sur le déplacement de la pompe à chaleur et la réinstallation des équipements de VMC, et un devis de la société B. Muller en date du 10 janvier 2022 aux fins, notamment, de suppression du réseau sanitaire existant.
Toutefois, il ne résulte pas des mentions des factures produites aux débats, visant lesdits devis, que les entrepreneurs intervenus aient alerté les consorts [B] – [W] sur l’existence de vices de sorte que M. [V] n’apporte pas la preuve de la connaissance des vices dénoncés, au surplus dans leur ampleur et leurs conséquences, à la date d’établissement desdits devis.
Dès lors, l’existence de devis n’est pas suffisante pour apporter la preuve de la connaissance des vices par les vendeurs qui indiquent n’avoir pu les constater qu’à la dépose des panneaux d’OSB, étant observé que M. [V], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie de la date de réalisation desdits travaux de dépose.
Dès lors, M. [V] ne justifie pas de l’acquisition de la prescription édictée par l’article 1648 du code civil à la date du dépôt au greffe de l’acte introductif d’instance, le 23 février 2024.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] sera rejetée.
VI – Sur les désistements d’instance formés par les consorts [B] – [W]
Sur le désistement à l’égard de la société […] et de M. [D] [M]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, les consorts [B] – [W] se sont désistés de l’instance engagée à l’encontre de la société […] par conclusions notifiées le 13 décembre 2024.
La société […] a expressément accepté le désistement par conclusions du 12 janvier 2025.
M. [D] [M] a également accepté le désistement par conclusions du 3 juin 2025.
Il y a donc lieu de donner acte à Me Rotolo de son désistement d’instance à l’égard de la société […], de donner acte à Me Donat et à Me Wetterer de leur acceptation et de déclarer les désistements parfaits.
Sur les désistements à l’égard des sociétés […] et […]
En l’espèce, les consorts [B] – [W] se sont désistés de l’instance engagée à l’encontre de la société […] et de la société […], en sa qualité d’assureur de la société […], par conclusions notifiées le 13 décembre 2024.
Il ressort des pièces de procédure que les sociétés […] et […] n’avaient, à cette date, présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir de sorte que les désistements seront déclarés parfait.
Il y a donc lieu de déclarer parfait les désistements des consorts [B] – [W] à l’égard des sociétés […] et […].
Sur le désistement à l’égard de la Sarl […], de la Sarl […] et de la Sarl […]
L’article 396 du code de procédure civile dispose : “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
La Sarl […], la Sarl […] et la Sarl […] n’ont pas accepté le désistement des consorts [B] – [W] formé par conclusions notifiées le 19 mars 2025.
Il ressort des pièces de procédure que les défenderesses n’ont présenté aucune défense au fond, mais ont soulevé une exception de nullité et une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qui ont précédemment été rejetées.
Dès lors, il apparaît que la non-acceptation du désistement d’instance formé par les consorts [B] – [W] par la société […], la Sarl […] et la Sarl […] ne repose sur aucun motif légitime de sorte que le désistement sera déclaré parfait.
Sur le désistement à l’égard de la société […], assureur de la société […]
En l’espèce, la société […] n’a pas constitué avocat et, partant, ni présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir de sorte que le désistement des consorts [B] – [W] formé à son égard par conclusions du 19 mars 2025.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance des consorts [B] – [W] à l’égard de la société […], assureur de la société […].
Sur le désistement à l’égard de la société […]
En l’espèce, la société […] n’a pas constitué avocat et, partant, ni présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir de sorte que le désistement des consorts [B] – [W] formé à son égard par conclusions du 19 mars 2025.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance des consorts [B] – [W] à l’égard de la société […].
VII – Sur les autres demandes
Les consorts [B] – [W] se désistant, à ce stade, de leur demande d’expertise judiciaire, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués au soutien et à l’encontre de ladite demande.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les consorts [B] – [W], in solidum entre eux, d’une part, et M. [V] d’autre part, seront condamnés aux dépens de l’incident à hauteur de 50 % pour les consorts [B] – [W] et 50 % pour M. [V].
Les consorts [B] – [W] seront condamnés à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société […], à la Sarl […], à la Sarl […], à la Sarl […] et à la Sas […] la somme de 400 euros chacun.
Ils seront également condamnés, in solidum, à verser la somme de 400 euros à M. [D] [M] sur ce fondement.
La demande formée sur ce fondement par M. [V] sera rejetée.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge des consorts [B] – [W] au profit de la Sarl […] et la Sarl […], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme étant de droit lorsqu’il est demandé.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Rotolo, conseil des consorts [B] – [W], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 9 octobre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance formée par la Sarl […] et la Sarl […] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Sarl […], la Sarl […], la Sarl […] et M. [U] [V] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par M. [U] [V] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] [V] ;
DONNONS acte à Me Rotolo, conseil de M. [L] [B] et de Mme [T] [W], de son désistement d’instance et à Me David Donat, conseil de la Sarl […], et Me Thomas Wetterer, conseil de M. [D] [M], de leur acceptation ;
DÉCLARONS parfaits les désistement d’instance de M. [L] [B] et Mme [T] [W] à l’égard de la Sarl […] et de M. [D] [M] ;
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de M. [L] [B] et Mme [T] [W] à l’égard de la Sas […], la Sa […] en qualité d’assureur de la Sas […], la Sarl […], la société […], en qualité d’assureur de la Sarl […], la Sarl […], l’Eurl […], la Sarl […] ;
DISONS que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [L] [B] et Mme [T] [W] au profit de la Sarl […] et de la Sarl […], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS M. [L] [B] et Mme [T] [W] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) chacun à la Sarl […], la Sarl […], la Sarl […], la Sas […] et la Sarl […] ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [B] et Mme [T] [W] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) à M. [D] [M] ;
REJETONS la demande formée par M. [U] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [B] et Mme [T] [W], in solidum entre eux, d’une part, M. [U] [V], d’autre part, aux dépens de l’incident à hauteur de 50 % chacun ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 9 octobre 2025 ;
DISONS que Me Rotolo, conseil de M. [L] [B] et Mme [T] [W], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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