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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7FT
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [L]
né le 12 Juin 1987 à [Localité 8] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [N] épouse [L]
née le 01 Février 1982 à [Localité 7] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [X] [T]
né le 15 Octobre 1986 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 9]), demeurant [Adresse 3] (TAIWAN)
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [S] [Y] épouse [T]
née le 06 Mai 1989 à [Localité 8] (LOIRET), demeurant [Adresse 3] (TAIWAN)
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [M] [H]
née le 21 Mai 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Da [Localité 6] à : Me Woloch
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 6 mars 2025, M. [A] [L] et Mme [C] [N] épouse [L] étaient propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], contiguë à l’immeuble dont est propriétaire Mme [M] [H].
Par ordonnance de référé en date du 4 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise portant notamment sur l’aggravation des vues directes provenant de la propriété de Mme [H] sur la propriété des consorts [L].
Se plaignant de la persistance des désordres liés à la servitude de vue, les consorts [L] ont, par acte en date du 30 décembre 2024, fait assigner Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Les consorts [L] ont cédé leur bien aux consorts [T], intervenants volontaires à la présente instance, suivant acte authentique du 6 mars 2025.
Suivant dernières conclusions du 20 mars 2025, les consorts [I] demandent au juge des référés de :
— DECLARER l’action engagée par Monsieur [L] et Madame [N] épouse [L] à l’encontre de Madame [H] recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER Madame [H] à faire cesser les troubles illicites au préjudice de la propriété des époux [L] en l’enjoignant à réaliser ou faire réaliser à ses frais d’une part, les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise consistant en la pose en tableau sur ses deux fenêtres du 1er étage de son immeuble des pare-soleil fixes à lames horizontales et d’autre part, à déposer les tôles posées sur leur palissade privative et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir puis passer ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard pendant un nouveau délai de trois mois ;
— CONDAMNER Madame [H] par provision à verser à Monsieur [L] et Madame [N] la somme de 15.000€ à valoir sur leur préjudice matériel ;
— CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [L] et Madame [N] un montant de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens de l’instance outre ceux de la précédente instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— DEBOUTER Madame [H] de ses conclusions ou demandes contraires.
Suivant dernières conclusions du 20 mars 2025, Mme [H] demande au juge des référés de :
— DIRE ET JUGER que depuis le 6 mars 2025 Monsieur et Madame [L] sont dépourvus d’intérêt à agir de sorte que leurs demandes doivent être écartées ;
— DIRE ET JUGER que les ouvertures pratiquées sur la façade de l’immeuble de Madame [H] ne constituent pas des vues directes illicites au sens du Code civil de sorte que les époux [L] sont mal fondés à solliciter la mise en place de pare-vue ;
— DIRE ET JUGER que l’existence d’un bardage métallique ne cause aucune perturbation de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [L] ainsi que les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [L] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intérêt à agir des consorts [L]
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, si les consorts [L] étaient propriétaires de leur maison et donc voisins de Mme [H] à la date de l’introduction de la présente instance, tel n’est plus le cas depuis le 6 mars 2025, date à laquelle ils ont cédé leur bien aux consorts [T].
En conséquence, les demandes formulées par les consorts [L] seront déclarées irrecevables à leur égard, seules subsisteront les demandes formulées par les consorts [T] dans leurs intérêts et celles formulées par les consorts [L] relatives aux préjudices nés antérieurement à la vente intervenue le 6 mars 2025.
2/ Sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite sous astreinte
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté par les parties que les travaux réalisés par Mme [H] ont eu pour effet d’aggraver la servitude de vue, les déclarations préalables et les travaux engagés sont conformes aux règles de l’urbanisme et ne contreviennent pas à la servitude de vue conventionnellement consentie, de sorte que l’interprétation du trouble manifestement illicite consécutif à la création d’un nouvel étage sur la propriété de Mme [H] n’apparait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés. Pour ce motif, le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas caractérisé.
En conséquence, la demande des consorts [L] tendant à enjoindre à Mme [H] de faire cesser les troubles manifestement illicites sera rejetée.
3/ Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties notamment du procès-verbal de constat du 16 avril 2021 et du rapport d’expertise du 29 septembre 2023 que :
— Les travaux réalisés par Mme [H] ont rapproché la façade de son immeuble à une distance de 3 mètres de la limite entre les deux parcelles des parties ;
— Les parties ont une vue directe sur l’intérieur de leur immeuble depuis les travaux réalisés par Mme [H], constituant une aggravation des vues directes de la propriété de Mme [H] sur celle des consorts [L] ;
— Lors de la vente de leur bien, les consorts [L] ont constaté une dévaluation due à la présence d’un vis-à-vis, estimée entre 40 000 euros et 50 000 euros ;
Les travaux ainsi réalisés par Mme [H] ont causé un trouble de jouissance et un préjudice financier qui n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande provisionnelle des consorts [L] à hauteur de 15 000 euros.
4/ Sur les autres demandes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les responsabilités des parties ne sont pas précisément déterminées, Mme [H] et les consorts [I] ne pouvant être regardées comme des parties succombantes, de sorte qu’ils supporteront respectivement les dépens et que les demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code précité seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par M. [A] [L] et Mme [C] [N] épouse [L] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, sauf en ce qui concerne les préjudices subis antérieurement à la vente intervenue le 6 mars 2025 ;
DÉCLARE recevable les demandes formulées par M. [X] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] en leur intervention volontaire ;
REJETTE les demandes de M. [X] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] tendant à condamner Mme [M] [H] à faire cesser les troubles manifestement illicites ;
CONDAMNE Mme [M] [H] à verser à M. [A] [L] et Mme [C] [N] épouse [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre des préjudices subis ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties à l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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