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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/11057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COLLECTEAM, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/889
Enrôlement : N° RG 23/11057 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36GL
AFFAIRE : M. [Z] [F] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (Me [I] [U]) ; Mutuelle COLLECTEAM () ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des B ouches-du-Rhône prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Mutuelle COLLECTEAM prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2021 à [Localité 7] (13), Madame [Z] [F] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, son assureur, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, mandatée au titre de la convention IRCA, a alloué à Madame [Z] [F] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [N], lequel a déposé un rapport le 02 mars 2022.
Madame [Z] [F] a formé une demande indemnitaire le 11 mars 2022, et la société MATMUT lui a notifié une offre d’indemnisation le 24 mars 2022.
Les échanges intervenus entre les parties sur ces bases n’ont pas abouti à une transaction.
Par ordonnance de référé du 07 avril 2023, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [Z] [F] la somme de 3.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes d’huissier signifiés les 11, 12 et 19 octobre 2023, Madame [Z] [F] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle COLLECTEAM en qualité de tiers payeurs, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Madame [Z] [F] sollicite plus précisément du tribunal de :
— dire que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 4.581,40 euros, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 720 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 701,40 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros,
TOTAL : 8.581,40 euros,
Provisions à déduire : 4.000 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL DANJOU&ASSOCIÉS,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [Z] [F],
— lui donner acte des offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 720 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 624 euros,
— souffrances endurées : 3.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.700 euros,
— débouter Madame [Z] [F] de toute demande supérieure,
— déduire de l’indemnité globale la somme de 4.000 euros déjà versée à titre de provision,
— débouter Madame [Z] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle COLLECTEAM n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elles n’ont pas notifié au tribunal le montant de leurs débours définitifs.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [Z] [F] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 26 mai 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal du Docteur [N] sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du26 mai 2021 le traumatisme indirect du rachis cervical relevé initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 décembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels du 26 mai 2021 au 15 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du26 mai 2021 au 15 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 juin 2021 au 29 décembre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Z] [F], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Z] [F] communique la note d’honoraires du Docteur [R], qui l’a assistée à l’examen du Docteur [N], pour un montant total de 720 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [N] mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux montants demandés, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours 147 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 198 jours ….554,40 euros
TOTAL 701,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [N] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Z] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit un syndrome algo fonctionnel cervical, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Madame [Z] [F] était âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 3.000 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 4.000 euros au total en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 147 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 554,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.421,40 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 4.421,40 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [Z] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 mai 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels seront distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [Z] [F] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’ offres d’indemnisation certes notifiées dans les délais mais insuffisantes au regard des montants alloués par le tribunal, il convient en outre de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Z] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 147 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 554,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.421,40 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 4.421,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [F] , en deniers ou quittances, la somme totale de 4.421,40 euros (quatre mille quatre cent vingt et un euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 mai 2021, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [F] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU&ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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