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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 12 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 MAI 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C7IY
NAC : 35G
Par mise à disposition au Greffe, le douze Mai deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputé contraidctoire et en premier ressort :
ENTRE :
Madame [N] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant :
Rep/assistant : Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Demanderesse
Comparante, assistée de Me Eric BRAILLON, avocat plaidant inscrit au barreau de MACON/CHAROLLES et Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats postulants inscrits au barreau du JURA
ET :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur
Représenté par Maître Gautier DERAMOND de ROUCY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocats postulants inscrits au barreau du JURA
G.A.E.C. [Adresse 3] immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n°411336233
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [F] et son épouse Mme [N] [Y] ont créé le Gaec [Adresse 3] et y ont intégré leur fils [E] [F]. M. [R] [F], faisant valoir ses droits à la retraite s’est retiré du Gaec le 26 juin 2025 de sorte qu’à ce jour le groupement est cogéré par Mme [Y] et M. [E] [F] qui en possèdent respectivement 70 et 700 parts sociales.
Depuis septembre 2025, les relations entre les parents et leur fils, destiné à reprendre la gestion du Gaec, se sont dégradées. M. [E] [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 16 octobre 2025, arrêt qui se prolonge encore à ce jour, au moins jusqu’au 30 mai 2026. Parallèlement les employés du Gaec ont quitté leur travail et le fonctionnement du groupement se trouve dans une situation complexe qu’aucune tentative de rapprochement amiable n’a pu résoudre. Il ne fonctionne plus que sur la base du travail des époux [F], nonobstant le souhait de Mme [F] de faire également valoir ses droits à la retraite.
En outre et en suite d’une altercation apparemment réciproquement violente entre mère et fils ayant donné suite à des poursuites pénales, M. [E] [F] se tient à distance de l’exploitation et souhaite se retirer du Gaec ou à défaut, sollicite sa liquidation ou sa dissolution.
Sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Mme [F] a, par actes de commissaire de justice du 23 avril 2026, fait assigner respectivement M. [E] [F] et le Gaec [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 1846 du code civil, la désignation d’un administrateur provisoire du Gaec [Adresse 3] avec la mission dont elle précise les termes et entend voir dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
À l’audience du 6 mai 2026, M. et Mme [F] étaient représentés par leurs conseils et se sont référés aux termes de leurs écritures, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen de leurs moyens et prétentions.
Mme [F] a maintenu ses demandes soulignant l’impérieuse nécessité d’administrer le Gaec jusqu’à ce qu’une décision de son assemblée générale valide son retrait et en arrête les modalités. Elle précise qu’il importe d’assurer le recrutement de personnels nécessaires au fonctionnement du groupement et de procéder au règlement des dépenses. Partant l’administrateur provisoire aurait la charge d’administrer et de gérer provisoirement le Gaec dans l’attente de la tenue d’une assemblée générale validant les compte et organisant les modalités de son retrait, en définissant la valeur des parts et de son compte courant d’associé comme les modalités de leur règlement.
M. [E] [F] conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Mme [F] mais y substituant ses propres motifs et termes de la mission qui lui serait dévolue, sollicite la nomination d’un administrateur du Gaec chargé notamment de l’administration et de la gestion provisoire du groupement, de procéder au règlement des dépenses, d’organiser les modalités de son propre retrait du groupement en définissant la valeur des parts et du compte courant d’associé et les modalités de leur règlement, de convoquer une assemblée générale en ce sens et à défaut, d’organiser les opérations de dissolution et de liquidation du Gaec, à défaut encore, de convoquer une assemblée générale chargée de se prononcer sur la dissolution ou la liquidation du groupement.
Il réclame en outre la condamnation de Mme [F] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il confirme que le groupement se trouve dans une situation de blocage, au regard des dispositions de ses propres statuts et que son fonctionnement est en péril pour des raisons qu’il impute exclusivement aux comportements de Mme [F] et son époux.
Il souligne que la désignation d’un administrateur provisoire s’impose, demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans une situation constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Régulièrement assignée, le Gaec [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des statuts du Gaec [Adresse 3], modifiés par décision de son assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2025, que Mme [F] et M. [E] [F] en sont les cogérants et deux seuls associés. Toutes décisions devant être prises d’un commun accord s’agissant notamment de la gestion et de l’administration du groupement, la mésentente survenue entre les associés et largement documentée dans les pièces des parties, a pour effet de paralyser les prises de décisions, alors qu’il semble que toute communication est rompue.
Cette situation est admise par les deux gérants quant à ses effets, chacun s’en renvoyant la responsabilité, débat qu’il n’appartient pas au présent juge de trancher.
Sans contestation sérieuse, le fonctionnement du groupement est ainsi placé dans une situation de péril, alors même qu’il dispose d’un cheptel d’importance et ne peut plus engager aucune dépense, ni engager aucun personnel.
L’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement social normal du Gaec qui se trouve face à un dommage imminent est ainsi démontrée. La désignation d’un administrateur provisoire apparaît nécessaire afin de gérer et administrer provisoirement le groupement et de provoquer une assemblée générale tant pour approuver l’exercice 2025 que pour en envisager la poursuite d’activité. En effet les deux parties semblent à ce jour vouloir se retirer du groupement.
Il sera ainsi fait droit à la demande tendant à une telle désignation dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La rémunération de cet administrateur qu’il convient de fixer provisoirement à hauteur d’une somme de 10 000 euros sera mise à la charge du Gaec. Il appartiendra à l’administrateur désigné de formuler une demande de complément de rémunération en tant que de besoin.
Aucun élément tiré de l’équité ne justifie à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a fortiori en l’absence de partie succombante.
Pour ces mêmes motifs, chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DESIGNONS
AJRS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
en qualité d’administrateur provisoire du Gaec [Adresse 3] avec pour mission de :
— se faire remettre par les associés-gérants, l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de sa mission,
— représenter, administrer et gérer les biens du Gaec [Adresse 3], avec tous les pouvoirs du gérant, s’agissant notamment du paiement des dépenses courantes et de personnel, dont le recrutement serait nécessaire, comme de la répartition des bénéfices, après tenue d’une assemblée générale,
— recruter ainsi tout personnel indispensable au fonctionnement du groupement,
— convoquer également toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, afin de clôturer l’exercice 2025 et prendre toute décision relative à l’avenir de la société au regard des intentions de retrait annoncés par les associés, acter tout accord sur les modalités de ce ou ces retraits,
— en tant que de besoin, suivre les opérations de dissolution ou de liquidation du groupement ;
DISONS que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin après l’exécution des décisions de l’assemblée générale et dans tous les cas à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment sollicitée par simple requête auprès du présent juge ;
DISONS qu’il nous sera rendu compte par l’administrateur ainsi désigné de l’accomplissement de sa mission et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS que les frais et honoraires définitifs de l’administrateur provisoire seront à la charge, sur présentation des factures, du Gaec [Adresse 3] ;
FIXONS à la charge du Gaec [Adresse 3], une provision de 10 000 euros (dix mille euros) à valoir sur les frais et honoraires définitifs de l’administrateur et à verser entre les mains de l’administrateur désigné ;
DISONS qu’en l’absence de versement de cette provision dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, la mission de l’administrateur provisoire sera caduque ;
DISONS qu’en cas d’insuffisance de cette provision, l’administrateur judiciaire formulera une demande de complément de provision, dûment motivée, devant le présent juge qui statuera passé un délai d’un mois suivant la communication aux parties de cette demande par ordonnance ;
DISONS n’y a voir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 12 mai 2026
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