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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3AQ
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
________________
Affaire :
[A] [J]
contre
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (MOREZ)
Comparant
PARTIE DEMANDERESSE
et
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par [P] [C]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [J] a bénéficié de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bourgogne Franche-Comté du 1er mars 2018 au 1er novembre 2024.
Suite à un contrôle, la CARSAT Bourgogne Franche-Comté a informé Monsieur [A] [J], par notification du 13 janvier 2025, de la suppression de son ASPA à compter du 1er janvier 2023 en raison de sa résidence hors de France et en conséquence d’un trop perçu d’un montant de 9 535,62 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Par courrier du 15 janvier 2025, la CARSAT [Localité 3] a demandé à Monsieur [A] [J] le remboursement de l’indu avant le 1er mars 2025.
Monsieur [A] [J] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 13 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 25 juin 2025, Monsieur [A] [J] conteste la décision implicite de rejet de la CRA.
Lors de sa séance du 1er juillet 2025, la CRA a rendu une décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Monsieur [A] [J] a comparu en personne et soutenu les termes de sa requête.
Il expose avoir résidé en Algérie 6 mois et 16 jours durant l’année 2023 pour rester auprès de sa mère souffrante et 5 mois et 2 jours en 2024. Il soutient ne pas s’opposer à la suppression de son ASPA mais conteste le remboursement du trop-perçu pour lequel il n’a pas les capacités financières.
La CARSAT Bourgogne Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 6 février 2026 et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.815-1, L.815-11, l.815-12, R.111-2, R.115-7, R.142-6, R.815-38, R.815-39 et R.816-3 du code de la sécurité sociale, de :
— Déclarer le recours formé par Monsieur [A] [J] recevable,
— Constater que Monsieur [A] [J] a bénéficié de l’ASPA soumise à une condition de résidence sur le territoire français,
— Constater que Monsieur [A] [J] n’a pas respecté cette condition de résidence pour les années 2023 et 2024,
— Confirmer que Monsieur [A] [J] est redevable de la somme de 9 535,62 euros (neuf mille cinq cent trente-cinq euros et soixante-deux centimes) au titre des arrérages d’ASPA perçus à tort pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024,
— Condamner à titre reconventionnel Monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 9 535,62 euros (neuf mille cinq cent trente-cinq euros et soixante-deux centimes),
— Débouter Monsieur [A] [J] de ses demandes.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas rempli les conditions de résidence exigée pour le service de l’ASPA pour les années 2023 et 2024. Elle expose à cet effet que le bénéficiaire devait résider sur le territoire français au moins 6 mois en 2023 et 9 mois en 2024 et indique que l’examen de son passeport fait état de séjours en Algérie d’une durée de 5 mois et 18 jours en 2023 et de 6 mois et 22 jours en 2024.
Elle soutient que le requérant a omis de lui déclarer sa résidence prolongée en Algérie lors des années litigieuses et explique qu’il a été informé de la modification de la durée de résidence à 9 mois à compter de l’année 2024 par courrier du 23 mars 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Sur le trop-perçu ASPA
En vertu de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Les arrérages versés lui restant alors acquis sauf en cas de fraude, absence de déclaration du transfert de la résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités visées à l’article L. 751-1 , absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations. La demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf hypothèse de fraude ou de fausse déclaration.
En application de l’article R. 115-6 du même code dans sa version applicable du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023, le bénéfice de l’ASPA suppose que la personne ait son foyer ou le lieu de son séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
La même disposition, dans sa version applicable du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2025, porte la durée de résidence mentionnée au présent article à neuf mois par année civile.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
Selon l’article R. 115-7 du même code, toute personne est tenue de déclarer tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par l’organisme.
Il incombe au bénéficiaire de l’ASPA d’établir que les conditions de son attribution ou de son maintien sont réunies.
En l’espèce, Monsieur [A] [J] ne conteste pas avoir séjourné en Algérie durant les périodes retenues par l’inspectrice chargée du contrôle et figurant sur son passeport, à savoir :
— Pour l’année 2023 : du 21 février au 21 mars et du 22 juin au 8 décembre, soit moins de 6 mois de présence sur le territoire national français,
— Pour l’année 2024 : du 5 février au 15 mars et du 9 juin au 11 octobre 2024, soit moins de 9 mois de présence sur le territoire national français.
Il est constant que le requérant n’a jamais déclaré son changement de résidence alors qu’il a quitté le territoire français sur une période de plusieurs mois.
Ainsi, la caisse a justement retenu que la condition de résidence n’était pas remplie par Monsieur [A] [J] justifiant la suspension du versement de l’ASPA et la demande en récupération de l’indu sur la période litigieuse.
S’agissant de la notification d’indu du 15 janvier 2025, bien que la caisse ne justifie pas de sa réception à date certaine, il ressort des pièces versées au débat que le bénéficiaire a adressé deux courriers à l’organisme, l’un daté du 27 janvier 2025, l’autre du 13 avril 2025 dans lesquels il conteste le trop-perçu démontrant ainsi sa connaissance de la nature, de la date des versements en cause et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, la caisse produit un relevé des sommes perçues au titre de l’ASPA pour la période litigieuse établissant la réalité des versements effectués au profit du défendeur entre janvier 2023 et octobre 2024.
Enfin, l’organisme verse au débat un courrier du 23 mars 2024 rédigé en ces termes « jusqu’à présent, vous deviez résider en France pendant au moins 6 mois au cours de l’année pour la percevoir. A partir de l’année 2024, cette durée de résidence est de 9 mois » et précise que des contrôles auront lieu chaque année à l’issue desquels l’allocation pourra être supprimée et les sommes indûment versées, remboursées si cette condition n’est pas remplie. Dès lors, le requérant ne peut valablement soutenir avoir cru que cette modification serait effective à compter du 1er janvier 2025. Il convient néanmoins de relever que le courrier est daté du 23 mars 2024, soit postérieurement à l’application de la nouvelle disposition de sorte que le bénéficiaire aurait pu dépasser la durée de résidence prévue avant même d’en avoir été informée. En l’occurrence, Monsieur [A] [J] est rentré en France le 15 mars 2024 et sa femme, lors du contrôle, a confirmé la bonne réception dudit courrier. Il en résulte que ce dernier n’ayant pas dépassé la résidence de 3 mois à cette date, il lui était loisible d’adapter ses futurs séjours pour rester dans le cadre légal.
En conséquence, la CARSAT Bourgogne Franche-Comté justifie du bien-fondé de l’indu tant dans son principe que dans son quantum, il y aura lieu de faire droit à la sa demande reconventionnelle et de condamner Monsieur [A] [J] à lui rembourser la somme de 9 535,62 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à verser à la CARSAT [Localité 3] la somme de 9 535,62 euros au titre du trop-perçu d’ASPA pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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