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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00958 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGY
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00958 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGY
N° de MINUTE : 25/01096
DEMANDEUR
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B889
DEFENDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Catherine DUPLESSIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00958 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGY
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 20 juin 2023, l’Urssaf [8] a informé la société [7] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (art. 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Par lettre du 23 juin 2023, la société [7] a contesté cette décision d’inéligibilité auprès de l’URSSAF [8] qui par courrier du 5 décembre 2023 a maintenu sa position.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 12 décembre 2023, l’Urssaf [8] a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 16629 euros correspondant, après déduction d’un versement de 32973 euros, à 48997 euros de cotisations et contributions sociales et de 605 euros de majorations de retard pour la période de février, mars, août et décembre 2021.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, l’Urssaf [8] a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 6672 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour la période de février 2020.
Par lettre du 18 avril 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable ([6]) aux fins de contester ces deux mises en demeure.
A défaut de paiement, le directeur de l’Urssaf [8] a délivré une contrainte n° 0101179375 le 1er février 2024, signifiée à personne le 6 février 2024, pour les mêmes causes et le montant de 23301 euros correspondant aux montants des mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023.
Par requêtes déposées le 19 avril 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la [6] et les mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023. La contestation de la mise en demeure du 8 décembre 2023 a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/958 et celle du 11 décembre 2023 a été enregistrée sous le numéro RG 24/959.
Par décision prise en sa séance du 13 mai 2024, la [6] a rejeté la contestation de la société [7] des mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023 au motif qu’une contrainte, pour la même cause et le même motif que les mises en demeure, avait été signifiée le 6 février 2024 sans que la société [7] ne forme opposition.
Par requête déposée le 11 juillet 2024 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [6] et d’annulation des mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1570.
A défaut de conciliation, les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/958, 24/959 et 24/1570 ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle, elles ont fait l’objet d’un renvoi. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [7] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/958, 24/959 et 24/1570 ;
— Constater la nullité de la procédure de recouvrement diligenté par l’URSSAF et la violation du principe du contradictoire ;
— Prononcer la nullité des mises en demeure en date des 8 et 11 décembre 2023, de la contrainte délivrée le 6 février 2024 et de la décision de la [6] ;
— juger que la société [7] est éligible aux mesures d’exonération covid et aux aides au paiement des cotisations ;
La société [7] soutient que l’Urssaf n’a pas respecté le principe du contradictoire en adressant une lettre type non signée d’inéligibilité ne mentionnant pas les modalités de contrôle de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations lors d’une procédure de vérification. Elle fait valoir son droit à l’erreur sur le fondement de l’article 123-1 du code des relations entre le public et l’administration concernant son absence d’opposition à la contrainte du 1er février 2024.
Sur le fond, elle fait valoir être éligible compte tenu de son secteur d’activité, de la baisse de son chiffre d’affaires et des critères d’effectifs.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l’Urssaf [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de la [6].
L’Urssaf soutient que la société [7] n’ayant pas formé opposition à la contrainte du 1er février 2024, celle-ci est devenue définitive et la société n’est plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé des mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023.
Sur le fond, elle fait valoir que la société [7] n’est pas éligible à l’exonération [5] car elle ne relève pas des secteurs 1, 1 bis ou 2.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les trois instances enrôlées sous les numéros RG 24/958, 24/959 et 24/1570 sont relatives à la même contestation à savoir celle des mises en demeure en date des 8 et 11 décembre 2023 et de la contrainte du 1er février 2024 émise pour la même cause et le même montant.
Compte tenu du lien existant entre ces trois instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 24/958.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […] »
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, à défaut d’opposition à la contrainte dans le délai, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif dès lors que la contrainte est susceptible d’opposition.
Aux termes de l’article 123-1 du code des relations entre le public et l’administration « une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. […] »
En l’espèce, le tribunal est saisi de deux recours en date du 19 avril 2024 contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie d’une contestation des mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023 et d’un recours en date du 11 juillet 2024 contre la décision explicite de rejet de la [6] du 13 mai 2024.
Il est constant que la société ne s’est pas acquittée des sommes visées dans les deux mises en demeure.
Antérieurement à la saisine du tribunal, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte le 1er février 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le 6 février 2024, pour la même cause et les mêmes montants que les mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023. La contrainte, comme l’acte de signification, portent mention des voies et délais de recours et précisent qu’en l’absence d’opposition, la contrainte pourra faire l’objet d’une exécution forcée.
La société ayant été informée des règles applicables sans régulariser sa situation ne peut dès lors se prévaloir d’un droit à l’erreur.
La société [7] n’ayant pas formé opposition à la contrainte, celle-ci est définitive et comporte tous les effets d’un jugement.
Il suit de là que la société ne peut plus contester les termes de la mise en demeure, celle-ci n’ayant plus intérêt à agir la contrainte étant définitive.
Sur les mesures accessoires
La société [7] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/958, 24/959 et 24/1570 sous le numéro RG 24/958 ;
Dit que le recours de la société [7] est irrecevable ;
Met les dépens à la charge de la société [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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