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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 20 déc. 2024, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°R24/871
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Madame [O] [G], son épouse, muni d’un mandat spécial
D’une part,
ET:
Société VUELING AIRLINES
[Adresse 7] [Adresse 4] – ESPAGNE
Défenderesse représentée par Me Amaël CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 29 Novembre 2024
délibéré au : 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01006 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4PP
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [F] [O]
— CCC à Me Amaël CHESNEAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 mars 2024, Monsieur [O] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l’opposant à la Société VUELING AIRLINES.
Monsieur [O] [T] sollicite que le Tribunal condamne la société VUELING AIRLINES à lui verser les sommes de 767,00 € en remboursement des billets d’avion qu’il avait acheté.
Au soutien de ses prétentions, il précise avoir réservé des billets d’avion pour son épouse et ses trois enfants pour un vol opéré par la compagnie VUELING AIRLINES, de [Localité 6] à [Localité 2], via [Localité 3], et que le vol a été annulé, la compagnie n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation.
Appelé à l’audience du 20 septembre 2024, Monsieur [O] [T] a précisé ne pas être d’accord avec le renvoi sollicité par le conseil de la compagnie VUELING AIRLINE .
Il précise avoir acheté en novmebre 2021 des billets pour un vol, pour sa femme et ses enfants, et que le vol a été annulé.
On ne lui a proposé qu’un crédit de vol valable 36 mois.
Or, il a dû racheter des vols pour sa femme et ses enfants et des billets de train.
Il demande que la société VUELING AIRLINES soit condamnée à lui payer les sommes de :
— 727 € en remboursement des billets d’avion;
— 2 000 €à titre de dommages et intérêts ;
— 250 €.
Compte-tenu des nouvelles demandes de Monsieur [O] [F], un renvoi à l’audience du 29 novembre 2024 est prononcé.
A cette audience, Monsieur [O] [F], représenté par son épouse Madame [O] [G] selon mandat dûment régularisé, a formé de nouvelles demandes :
— 727 € en remboursement des billets pour le vol annulé,
— 2 000 € en remboursement des billets de remplacement et des frais de train,
— 250 € à titre de dédommagement.
Madame [O] [G] a précisé ne pas être en mesure de produire de nouvelles pièces au soutien de ses prétentions.
La Société VUELING AIRLINES, représentée, précise qu’elle a fait une proposition de dédommagement amiable mais qu’aucune tentative de conciliation préalable n’a été tentée.
Elle maintient son offre d’indemnisation à hauteur de 727,40 € en remboursement du prix des billets achetés par Monsieur [O] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de tentative de concilition préalable
L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit que : A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice sauf pour le demandeur à démontrer qu’il se trouve dans l’une des trois exceptions visées au même article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisine du tribunal judiciaire par déclaration au greffe le 18 mars 2024 n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice et les parties n’ont pas sollicité l’homologation d’un accord.
Cependant un motif légitime dispensant d’avoir eu recours à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, peut être retenu dans la mesure où la compagnie VUELING AIRLINES a été convoquée à [Localité 3] en ESPAGNE, n’ayant pas d’établissement en France.
De ce fait, une tentative de conciliation via un conciliateur n’était pas possible, la présence de la compagnie étant largement compromise du fait de son absence sur le territoire. Il est rappelé à ce propos qu’en cas de conciliation préalable, celle-ci doit avoir lieu en personne, les parties ne pouvant pas être représentées par leur conseil mais seulement assisté par lui.
Il est donc justifié en l’espèce, que Monsieur [O] se trouvait dans l’une des trois hypothèses d’exonération prévues par la loi, de sorte qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la compagnie VUELING AIRLINES et de déclarer recevables l’ensemble des demandes de Monsieur [O].
Sur le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 6], puis de l’aéroport de [Localité 3] s’agissant d’un vol à correspondance, aéroports situés sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats la preuve de ses réservations sur le vol VY1973 au départ de [Localité 6] à 21 H 55 pour une arrivée à [Localité 3], le même jour à 23 H 10 et sur le vol VY 7476 de [Localité 3] à 6 H 05 pour une arrivée à [Localité 2] à 6 H 25, opéré dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 juillet 2022.
Par conséquent, Monsieur [O] [F], sera déclaré recevable à agir contre la société VUELING AIRLINES sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de remboursement des billets d’avion
En l’espèce, Monsieur [O] [F] sollicite le remboursement du prix des billets d’avion qu’il avait acheté le 5 novembre 2021, afin que sa femme et ses trois enfants se rendent à [Localité 2] le pour 727,40 € pour lesquels seul un avoir valable pendant 36 mois lui a été proposé.
Le conseil de la société VUELING AIRLINES a confirmé à l’audience que la compagnie maintenait son offre de remboursement de la somme de 727,40 €.
Des lors, la société VUELING AIRLINES sera condamnée à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 727,40 € qui portera intérêts de droit à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes à titre de dommages et intérêts
Le Règlement (CE) n° 216/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2014
— article 12 – Indemnisation complémentaire
1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l’article 4, paragraphe 1.
et article 14 – Obligation d’informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
De plus, l’article 1231-1 du Code civil dispose que : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Une indemnisation complémentaire est réclamée par Monsieur [O] [F] à hauteur de 2 000 € et 250 € en raison du préjudice subi du fait de l’annulation des vols prévus par la Compagnie VUELING AIRLINES, ce qui l’a contraint à réorganiser les déplacements prévus, et du fait de son refus initial de lui rembourser ses billets d’avion.
Il est indéniable que l’annulation du vol ainsi que le refus de lui rembourser les billets d’avion lui a causé un préjudice dont il convient de l’indemniser à hauteur de 1 000 € compte tenu du fait qu’il ne produit aucun éléments relatifs à l’achat de billets de train et d’avion pour organiser le voyage de sa femme et de ses enfants en direction d'[Localité 2] en remplacement du vol VY1973 au départ de [Localité 6] à 21 H 55 pour une arrivée à [Localité 3], le même jour à 23 H 10 et sur le vol VY 7476 de [Localité 3] à 6 H 05 pour une arrivée à [Localité 2] à 6 H 25, opéré dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 juillet 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, la société VUELING AIRLINES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [O] [F] à l’encontre de la société VUELING AIRLINES sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004;
CONDAMNE la société VUELING AIRLINES à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 727,40 € (SEPT CENT VINGT SEPT EUROS QUARANTE CENTIMES) à titre d’indemnisation forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société VUELING AIRLINES à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société VUELING AIRLINES aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
C.HOFFMANN M. AIRIAUD
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/2004 du 6 février 2004
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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