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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 févr. 2026, n° 23/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 février 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 23/02250 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L64E
63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
Monsieur [B] [J]
C/
Maître [Z] [N] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 08 Mars 1964 à LE HAVRE (76600)
demeurant 5 chemin de la Thue – 14740 SECQUEVILLE EN BESSIN
représenté par Maître Jason CORROYER, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 62, Maître Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Maître [Z] [N] épouse [V]
demeurant 13 place Gardin – 14000 CAEN
représenté par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulant, vestiaire : 26, Maître Guillaume VALÉRY, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 5 octobre 2018, M. [B] [J], ayant pour avocate Maître [Z] [N], a été condamné notamment à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel, intégralement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de 2 ans, outre une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de 5 ans, pour des faits de harcèlement, dégradations, faux et usage de faux, appels téléphoniques malveillants et dénonciation calomnieuse.
Par un arrêté du 23 janvier 2019, M. [B] [J] a fait l’objet d’une radiation des cadres de l’éducation nationale.
Par assignation du 28 mars 2022, M. [B] [J] a assigné Maître [Z] [N] devant le Tribunal judiciaire de Coutances en vue d’obtenir notamment l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances en date du 12 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En demande, M. [B] [J], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2025, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [Z] [N] au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes suivantes :
112 301 euros au titre des pertes de revenus pour les années 2019 à 2023 inclus;232 500 euros au titre de la perte d’indemnité de retraite ; 1866,93 euros au titre des honoraires réglés à Me [F] ;20 000 euros au titre de son préjudice moral ;- condamner l’avocate au paiement de la somme de 9 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense, Mme [Z] [N], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [B] [J] de toutes ses demandes;
A titre subsidiaire,
— dire que la perte de chance subie par M. [B] [J] ne saurait excéder 2 % et réduire ses demandes à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [B] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 2 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la faute
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 411 et 412 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il en résulte que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est également tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé. La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller son client sur les moyens de défense, quelles qu’aient été les instructions reçues. Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil.
En l’espèce, il ressort des éléments mis aux débats que M. [B] [J] a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 5 octobre 2018, notamment à une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de 5 ans, pour des faits de harcèlement, dégradations, faux et usage de faux, appels téléphoniques malveillants et dénonciation calomnieuse.
Il a ensuite fait l’objet d’une radiation des cadres de l’éducation nationale par arrêté du 23 janvier 2019, au visa notamment de l’article L.911-5 2° du code de l’éducation nationale.
Cet article, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit :
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;
3° Ceux qui ont été frappés d’interdiction définitive d’enseigner.
En outre, est incapable de diriger un établissement d’enseignement du second degré public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant appartenu à l’enseignement public, a été révoquée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l’enseignement général du second degré public ».
L’article 131-26 du code pénal prévoit quant à lui que « l’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L’éligibilité ;
3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique ».
Il en résulte que M. [B] [J], privé de son droit d’éligibilité par la décision pénale sus-évoquée, s’est vu interdit des droits civiques, civils et de famille, et devenait ainsi incapable de diriger ou d’être employé, à quelque titre que ce soit, dans un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés.
Il n’est pas contesté que Me [Z] [N], qui assistait M. [B] [J] lors de son procès pénal, n’a pas plaidé à l’audience pour s’opposer à la peine complémentaire d’inéligibilité, laquelle pouvait être écartée par le tribunal par une décision spécialement motivée.
La défenderesse se borne en effet à produire un « courriel » du 1er octobre 2018, sans indication de l’auteur, mais dont M. [B] [J] ne réfute pas en être l’émetteur, dans lequel ce dernier indique « vendredi à venir, lors de mon passage devant le tribunal, effectivement, il ne faut peut-être pas trop évoquer la sanction possible sur mon casier judiciaire et sa conséquence sur ma situation professionnelle (…). Lors du contrôle judiciaire mis en place à mon encontre (…) il n’est pas précisé que je ne devais plus exercer au sein de mon établissement professionnel. Alors peut-être est-il plus ‘‘sage'' de ne pas sous-entendre cette possibilité ».
Ces déclarations de M. [B] [J] relèvent davantage d’interrogations sur la stratégie de défense que d’instructions à l’égard de son conseil.
En tout état de cause, Me [Z] [N], dont le devoir de compétence lui imposait de connaître non seulement les dispositions des articles 131-26 du code pénal et L.911-5 2° du code de l’éducation nationale, mais également leurs conséquences nécessaires sur la carrière de M. [B] [J], avait pour obligation de conseiller à son client, qui n’est pas un professionnel du droit, de solliciter une dispense de peine obligatoire d’inéligibilité conformément au III. de l’article 131-26-2 du code pénal ou une exclusion de mention au casier judiciaire, quelles qu’aient été les instructions reçues.
L’avocate, en omettant à l’audience de s’opposer à la peine d’inéligibilité et de réclamer une exclusion de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, et en déconseillant à son client de faire appel de cette peine une fois prononcée, a donc commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle si un préjudice en est résulté.
Sur les préjudices
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
S’agissant du préjudice lié aux pertes de revenus pour les années 2019 à 2023 inclus, il est certain que la faute de Me [Z] [N] a eu pour conséquence directe de faire perdre à M. [B] [J] une chance de ne pas se voir infliger une peine complémentaire d’inéligibilité ou de voir sa condamnation exclue de son bulletin n°2 du casier judiciaire et, par suite, de ne pas subir une radiation des cadres entraînant une perte d’emploi et donc de salaire.
Or, la chance pour M. [B] [J] de voir une juridiction, qu’elle soit de première instance ou en appel, décider par motivation spéciale de ne pas prononcer cette peine d’inéligibilité obligatoire ne peut pas être « totale », comme pourtant il le prétend. En effet, s’il allègue que la perte de son emploi, avec pour conséquence un arrêt brutal de carrière, une perte de rémunération et une désociabilisation, constituaient des éléments favorables de ne pas voir la peine d’inéligibilité prononcée, ces éléments ont ensuite été étudiés par le jugement du 7 mai 2020, en réponse à la requête d’exclusion de la mention au bulletin n°2 et en relèvement de la peine d’inéligibilité.
Il ressort dudit jugement que les faits, d’une particulière gravité et commis sur une période de plusieurs mois, l’ont été à l’égard d’une personne dont M. [B] [J] était le formateur au sein de l’établissement dans lequel il enseignait. Ledit jugement précise que l’expert psychiatre avait relevé une personnalité particulièrement inquiétante de M. [B] [J] (psychorigidité, manipulation perverse), et souligne que le projet de réintégration dans la fonction publique pour être en contact avec un public de mineurs n’apparaît pas adapté aux éléments de personnalité du dossier.
En l’état des éléments produits par les parties, il y a donc lieu d’évaluer cette perte de chance à 5 %.
En revanche, comme le relève à raison la défenderesse, le préjudice lié aux pertes de chance de percevoir de meilleurs revenus, postérieurement à la radiation, ne peut concerner que la période entre cette radiation du 23 janvier 2019 et le second jugement du 7 mai 2020, date à partir de laquelle le préjudice n’est plus lié à la faute de Me [Z] [N] d’omettre de conseiller à son client de s’opposer à la peine d’inéligibilité et de réclamer une exclusion de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, mais à la décision par le tribunal de rejeter la requête de M. [B] [J] en ce sens. En effet, cette seconde décision est venue rompre le lien de causalité entre la faute de la défenderesse et le préjudice lié aux pertes de revenus.
À ce titre, M. [B] [J] justifie pour l’année 2018 d’un revenu annuel de 43 300 euros au titre de son avis d’imposition. Il estime son revenu prévisible pour l’année 2019 à 43 500 euros par an, au regard de son évolution de carrière. Il verse aux débats son avis d’imposition pour les revenus de 2019 à hauteur de 26 175 euros par an, soit une différence de 17 325 euros. M. [B] [J] estime également son revenu prévisible pour l’année 2020 à 47 897 euros par an, au regard de son évolution de carrière et notamment de son passage au 5e échelon. Il produit en ce sens un bulletin de salaire d’un fonctionnaire de même grade. Me [N], qui se borne à indiquer qu’il aurait été intéressant que le demandeur produise un de ses bulletins de salaire, ne s’oppose pas véritablement au revenu prévisible allégué pour l’année 2020. M. [B] [J] verse aux débats son avis d’imposition pour les revenus de 2020 à hauteur de 29 301 euros par an, donc une différence de 18 599 euros, soit 7 749 euros jusqu’au jugement du 7 mai 2020 précité.
La perte de revenu totale pour la période retenue doit donc être de 25 074 euros, soit une somme de 1253 euros au regard de l’évaluation de la perte de chance à 5 %.
Dès lors, il y a lieu de condamner Me [Z] [N] à payer à M. [B] [J] la somme de 1253 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des meilleurs revenus.
S’agissant de la perte d’indemnités de pension de retraite, M. [B] [J] se borne à produire une estimation de sa date de mise en retraite à compter de l’âge de 61 ans et 9 mois avec 180 semestres et un montant indicatif de 2111,29 eurospar mois. Il verse également aux débats un certificat d’inscription de pension de retraite d’un enseignant de lycée professionnel.
En revanche, eu égard à la période entre la radiation et le second jugement du 7 mai 2020, et à la circonstance sus-mentionnée que la perte de revenus sur les années suivantes n’est pas liée à la faute de Me [Z] [N], le demandeur ne démontre pas que ses indemnités de pension de retraite ont subi, de ce seul fait, une diminution avérée. Ainsi, le lien de causalité entre les manquements de l’avocate et le préjudice invoqué par M. [B] [J] de perte de chance de bénéficier d’une meilleure retraite n’est pas établi. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des honoraires réglés à Me [F] au titre de la requête en exclusion de la mention au bulletin n°2 et en relèvement de la peine d’inéligibilité postérieurement à la condamnation du 5 octobre 2018, il n’est pas contestable qu’ils ont été réglés en raison de l’omission par Me [Z] [N] de réclamer une exclusion de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire dès la première audience, ce qui aurait ainsi épargné son client de la solliciter lors d’une procédure ultérieure, quelle qu’en ait été l’issue. M. [B] [J] justifie de frais d’avocats à ce titre à hauteur de 1866,93 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner Me [Z] [N] à payer à M. [B] [J] la somme de 1866,93 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, si la radiation et la perte d’emploi de M. [B] [J] ont nécessairement été pour celui-ci une épreuve douloureuse, qui ont conduit à des troubles anxieux relevé par des psychiatres, force est de constater que son préjudice est exclusivement lié à la commission de l’infraction en elle-même, et non à la faute de Me [Z] [N]. À cet égard, il n’est pas possible de solliciter la réparation d’une perte d’une chance d’éviter un dommage, en l’occurrence un préjudice moral, par la faute de son avocate. M. [B] [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Me [Z] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Me [Z] [N], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [B] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Mme [Z] [N] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du sens de la décision et du motif dérogatoire sans lien avec la nature de l’affaire invoqué par Mme [Z] [N], rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile. Il sera donc rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Me [Z] [N], épouse [V], à payer à M. [B] [J] la somme de 1253 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir de meilleurs revenus ;
DÉBOUTE M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte d’indemnité de retraite ;
CONDAMNE Me [Z] [N], épouse [V], à payer à M. [B] [J] la somme de 1866,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des honoraires réglés au titre de la requête en exclusion de la mention au bulletin n°2 et en relèvement de la peine d’inéligibilité ;
DÉBOUTE M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Me [Z] [N], épouse [V], aux dépens ;
CONDAMNE Me [Z] [N], épouse [V], à payer à M. [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à aucune autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
LE GREFFIER LE JUGE
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