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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G66E
NAC : 78A
JUGEMENT
09 octobre 2025
DEMANDERESSE
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [S] [P] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 11 septembre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 09 octobre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Maître Cécile BENTOLILA, Maître François DANDRADE
Expédition délivrée le 09/10/2025 aux parties
***************
Suivant commandement délivré le 25 septembre 2024, et publié le 15 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 9744P31S n° 127, la Banque Française Commerciale Océan Indien a fait saisir une parcelle bâtie située [Adresse 3] à [Localité 8], cadastrée section BX n° [Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 3], pour une contenance de 1a 52ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Banque Française Commerciale Océan Indien a fait assigner à comparaître Monsieur [S] [Y] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 22 mai 2025, le débiteur demande de :
A titre principal :
Ordonner le sursis à statuer des poursuites de saisie dans 1”attente de la production de demande de renseignements sommaire.
En tout état de cause,
Constater la prescription de toutes les sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte n°00001143700.
Subsidiairement :
Fixer, à tout le mois, le montant de la mise à prix du bien saisi à la somme qui de 80.000 € ;
Et en tant que de besoin désigner tel expert qui aura pour mission de fixer le montant de cette mise à prix.
Très subsidiairement :
Autoriser Monsieur [S] [P] [W] [Y] à vendre amiablement le bien saisi.
En tout état de cause,
Condamner la BFC OI, à payer à Monsieur [S] [P] [W] [Y] la somme de 3.000 € par application des dispositions de1'artic1e 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, le débiteur a sollicité la caducité du commandement en l’absence de dénonciation au créancier inscrit. Le créancier poursuivant n’a pas présenté de moyen opposant .
SUR CE,
Aux termes de l’article R 322 – 6 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
L’article R311 – 11 du même code énonce que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
En l’espèce, comme le fait justement valoir M. [Y], il n’est pas contesté que le commandement n’a pas été dénoncé à la société MCS, créancier inscrit.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres demandes, il convient de constater la caducité du commandement.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque Française Commerciale Océan Indien, qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement délivré le 25 septembre 2024, et publié le 15 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 9744P31S n° [Cadastre 1], s’agissant de la parcelle bâtie [Adresse 3] à [Localité 8], cadastrée section BX n° [Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 3], pour une contenance de 1a 52ca.
DEBOUTE M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Banque Française Commerciale Océan Indien aux dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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